Commission Regulation (EEC) No 3014/90 of 18 October 1990 fixing for the 1990/91 marketing year the minimum purchase price for oranges, mandarins, satsumas and clementines delivered for processing and the financial compensation payable after processing
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RÈGLEMENT (CEE) No 3014/90 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 1990
fixant, pour la campagne 1990/1991, le prix d'achat minimal des oranges, des mandarines, des satsumas et des clémentines livrées à la transformation et le montant de la compensation financière après transformation de ces produits
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3848/89 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,
considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 2601/69, le prix minimal que, dans le cadre des contrats, les transformateurs doivent payer aux producteurs est fixé, pour chacun des produits en cause, au niveau du prix de retrait le plus élevé valable pendant les périodes de retraits importants; que des retraits importants sont effectués de janvier à avril pour les oranges, en janvier et février pour les mandarines, en novembre et décembre pour les satsumas, et en décembre et janvier pour les clémentines; que, en ce qui concerne l'Espagne, les prix de retrait à retenir sont ceux valables pour cet État membre pour la campagne en cours; que, pour le Portugal, les prix de retrait à retenir sont ceux valables à la fin de la première étape et repris pour la détermination des prix à appliquer à partir du 1er janvier 1991 en application de l'article 285 de l'acte d'adhésion;
considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2601/69, la compensation financière pour les oranges ne peut pas être supérieure à la différence existant entre le prix minimal et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs;
considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 troisième et quatrième alinéas du règlement (CEE) no 2601/69, la compensation financière pour les mandarines, les satsumas et les clémentines est fixée à un niveau tel que, pour chacun de ces produits, la charge à l'industrie soit égale à la charge à l'industrie pour les oranges, en tenant compte des différences de rendement en jus;
considérant qu'il convient de préciser les dispositions applicables lorsqu'un produit récolté en Espagne ou au Portugal est transformé dans un autre État membre, en raison des montants différenciés fixés pour ces États membres;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne 1990/1991, les prix minimaux à payer aux producteurs livrant des oranges, des mandarines, des satsumas ou des clémentines à la transformation, dans le cadre de contrats au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 2601/69, sont fixés comme suit:
(en écus/100 kg net)
1.2.3.4 // // // // // Produits // Espagne // Portugal // Autres États membres // // // // // Oranges // 11,65 // 11,49 // 12,73 // Mandarines // 11,03 // 14,26 // 14,26 // Satsumas // 6,54 // 8,14 // 6,54 // Clémentines // 11,44 // 11,44 // 11,44 // // // //
2. Les prix minimaux sont fixés pour une marchandise au départ des stations de conditionnement des producteurs.
Article 2
Pour la campagne 1990/1991, les compensations financières octroyées aux transformateurs après transformation des oranges, des mandarines, des clémentines ou des satsumas livrées dans le cadre de contrats au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 2601/69, sont fixés comme suit:
(en écus/100 kg net)
1.2.3.4 // // // // // Produits // Espagne // Portugal // Autres États membres // // // // // Oranges // 7,39 // 7,23 // 8,47 // Mandarines // 7,83 // 11,06 // 11,06 // Satsumas // 3,34 // 4,94 // 3,34 // Clémentines // 8,24 // 8,24 // 8,24 // // // //
Article 3
Les montants visés aux articles 1er et 2 ne s'appliquent qu'à des produits qui répondent au moins aux exigences de qualité et de calibre minimal prévues pour la caté- gorie III.
Article 4
Le prix minimal et la compensation financière applicables sont ceux en vigueur dans l'État membre dans lequel le produit a été récolté.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.
(2) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 6.