Commission Regulation (EEC) No 2975/90 of 15 October 1990 amending regulation (EEC) No 1150/90 laying down detailed rules for the application of the arrangements applicable to imports of certain milk products originating in the African, Caribbean and pacific states (acp states) or in the overseas countries and territories (oct)
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RÈGLEMENT (CEE) No 2975/90 DE LA COMMISSION
du 15 octobre 1990
modifiant le règlement (CEE) no 1150/90 établissant les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (1), et notamment son article 27 paragraphe 1,
considérant que, lors de l'élaboration du règlement (CEE) no 1150/90 de la Commission (2), certaines erreurs ou imperfections se sont glissées dans le texte; qu'il convient par conséquent d'éliminer les erreurs et d'améliorer le texte de certains articles du règlement en question;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1150/90 est modifié comme suit:
1) À l'article 2 la phrase liminaire du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:
« Les volumes des contingents visés à l'article 7 du règlement (CEE) no 715/90 sont échelonnés durant l'année comme suit: »
2) À l'article 3:
- les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
« b) la demande de certificat ne peut comporter que les contingents visés à l'article 7 du règlement (CEE) no 715/90. Elle peut comporter plusieurs produits relevant des codes NC 0402 et 0406 originaires d'un seul État d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM). Dans ces cas, tous les codes NC sont indiqués dans la case 16 et leur désignation est indiquée dans la case 15;
c) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention de l'État ACP ou du PTOM de l'origine du produit en cause; le certificat oblige à importer du pays indiqué »;
- le deuxième alinéa est supprimé.
3) À l'article 4 paragraphe 2, les termes « les pays de provenance » sont remplacés par les termes « les pays d'origine ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.
(2) JO no L 114 du 5. 5. 1990, p. 21.