Commission Regulation (EEC) No 2959/90 of 12 October 1990 reducing the basic price and buying-in price for oranges, mandarins, satsumas and clementines for the 1990/91 marketing year following the monetary realignment of 5 January 1990 and the overrun of the intervention threshold
RÈGLEMENT (CEE) No 2959/90 DE LA COMMISSION du 12 octobre 1990 diminuant les prix de base et d'achat des oranges, des mandarines, des satsumas et des clémentines pour la campagne 1990/1991 par suite du réalignement monétaire du 5 janvier 1990 et du dépassement du seuil d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1193/90 (2), et notamment son article 16 ter paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juillet 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (4), et notamment son article 6 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 784/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant le coefficient de réduction des prix agricoles de la campagne de commercialisation 1990/1991 en conséquence du réalignement monétaire du 5 janvier 1990 et modifiant les prix et les montants fixés en écus pour cette campagne (5), a établi la liste des prix et montants du secteur des fruits et légumes qui sont affectés par le coefficient de 1,001712 dans le cadre du régime du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que l'article 3 du règlement (CEE) no 784/90 prévoit de préciser la réduction qui en résulte notamment pour les prix et montants fixés en écus par le Conseil pour la campagne de commercialisation 1990/1991 et de fixer la valeur de ces prix et montants réduits; que le prix de base et d'achat des oranges, des mandarines, des satsumas et des clémentines pour la campagne 1990/1991 a été fixé par le règlement (CEE) no 1194/90 du Conseil (6);
considérant que le règlement (CEE) no 3077/89 de la Commission (7) a fixé les seuils d'intervention pour la campagne 1989/1990 à 1 240 500 tonnes pour les oranges, à 112 000 tonnes pour les mandarines, à 32 600 tonnes pour les satsumas et à 89 300 tonnes pour les clémentines;
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1122/89 du Conseil, du 27 avril 1989, portant mesures spécifiques pour l'application de certains seuils d'intervention dans le secteur des fruits et légumes pour la campagne 1989/1990 (8) prévoit que lorsque la somme des quantités d'oranges, de mandarines, de satsumas ou de clémentines qui sont portées à l'intervention en Espagne, d'une part, et dans la Communauté à Dix, d'autre part, en application des articles 15, 15 bis, 15 ter, 19 et 19 bis du règlement (CEE) no 1035/72 pendant la campagne 1989/1990 dépasse la somme des seuils d'intervention fixés pour chaque produit pour tout ou partie de cette campagne, les prix de base et d'achat fixés pour ce produit pour la campagne 1990/1991 sont diminués de 1 % par tranche de dépassement de 36 800 tonnes pour les oranges, de 2 800 tonnes pour les mandarines, de 3 100 tonnes pour les satsumas et de 8 100 tonnes pour les clémentines;
considérant que, en application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1123/89 du Conseil, du 27 avril 1989, modifiant le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil (9) en ce qui concerne le régime d'aide à la transformation et modifiant les règles d'application des seuils d'intervention pour certains agrumes (10), les quantités d'oranges livrées à la transformation dans le cadre du règlement (CEE) no 2601/69 sont ajoutées aux quantités portées à l'intervention pour l'appréciation du dépassement du seuil fixé pour ce produit et les quantités de mandarines, de satsumas et de clémentines livrées à la transformation dans le cadre du règlement (CEE) no 2601/69 sont assimilées à une quantité bénéficiant d'une mesure d'intervention pour la constatation d'un éventuel dépassement des seuils d'intervention;
considérant que, selon les informations fournies par les États membres, les mesures d'intervention prises dans la Communauté à l'exception du Portugal au titre de la campagne 1989/1990 ont porté sur 1 632 644 tonnes pour les oranges, 106 446 tonnes pour les mandarines, 159 020 tonnes pour les satsumas et 53 114 tonnes pour les clémentines; qu'un dépassement des seuils d'intervention fixés pour cette campagne, de 392 144 tonnes pour les oranges et de 126 420 tonnes pour les satsumas, a donc été constaté par la Commission;
considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prix de base et d'achat des oranges et des satsumas pour la campagne 1990/1991, fixés par le règlement (CEE) no 1194/90, doivent être diminués de 10 % pour les oranges et de 20 % pour les satsumas; que ces baisses doivent s'ajouter à celles résultant du réalignement monétaire du 5 janvier 1990;
considérant que le Portugal, pendant la première étape, est autorisé à maintenir, dans le secteur des fruits et légumes, la réglementation en vigueur sous le régime national antérieur pour l'organisation de son marché intérieur agricole, dans les conditions prévues aux articles 262 à 265 de l'acte d'adhésion; que, dès lors, les prix et les montants fixés par le présent règlement ne sont valables que dans la Communauté à l'exception du Portugal;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix de base et d'achat des oranges, des mandarines, des satsumas et des clémentines pour la campagne 1990/1991, fixés par le règlement (CEE) no 1194/90 et réduits conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 784/90, sont diminués de 10 % pour les oranges et de 20 % pour les satsumas et s'établissent comme indiqué en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 1990. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 43. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (5) JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 102. (6) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 46. (7) JO no L 294 du 13. 10. 1989, p. 16. (8) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 23. (9) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21. (10) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 25.
ANNEXE PRIX DE BASE ET D'ACHAT
CAMPAGNE 1990/1991
ORANGES DOUCES
Pour la période du 1er décembre 1990 au 31 mai 1991
(en écus/100 kg net)
Prix de base Prix d'achat Communauté
à Dix Espagne Communauté
à Dix Espagne Décembre 31,15 28,39 19,70 17,95 Janvier 27,60 25,51 17,93 16,52 Février 28,22 26,02 18,34 16,91 Mars 30,13 27,57 18,69 17,13 Avril et mai 30,76 28,07 18,94 17,34
Ces prix se réfèrent aux oranges des variétés Moro, Navel, Navellina, Salustiana, Sanguinello et Valencia late, catégorie de qualité I, calibre 67 à 80 millimètres, présentées en emballage.
MANDARINES
Pour la période du 16 novembre 1990 au 28 février 1991
(en écus/100 kg net)
Prix de base Prix d'achat Communauté
à Dix Espagne Communauté
à Dix Espagne Novembre (du 16 au 30) 36,95 28,41 23,64 18,15 Décembre 36,57 28,17 23,13 17,82 Janvier 36,07 27,85 22,37 17,33 Février 34,41 26,79 21,86 17,01
Ces prix se réfèrent aux mandarines de la catégorie de qualité I, calibre 54 à 69 millimètres, présentées en emballage.
SATSUMAS
Pour la période du 16 octobre 1990 au 15 janvier 1991
(en écus/100 kg net)
Prix de base Prix d'achat Communauté
à Dix Espagne Communauté
à Dix Espagne Octobre (du 16 au 30) 23,30 23,30 11,22 11,22 Novembre 20,06 20,06 9,03 9,03 Décembre 22,22 22,22 10,00 10,00 Janvier (du 1er au 15) 21,14 21,14 9,59 9,59
Ces prix se réfèrent aux satsumas Unshiu (owari) de la catégorie de qualité I, calibre 54 à 69 millimètres, présentées en emballage.
CLÉMENTINES
Pour la période du 1er décembre 1990 au 15 février 1991
(en écus/100 kg net)
Prix de base Prix d'achat Communauté
à Dix Espagne Communauté
à Dix Espagne Décembre 33,85 33,85 18,64 18,64 Janvier 31,66 31,66 17,43 17,43 Février (du 1er au 15) 36,42 36,42 18,18 18,18
Ces prix se réfèrent aux clémentines (citrus reticulata, Blanco) de la catégorie de qualité I, calibre 43 à 60 millimètres, présentées en emballage.
Note:
Les prix indiqués dans la présente annexe ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté.