Commission Regulation (EEC) No 2921/90 of 10 October 1990 on aid for the production of casein and caseinates from skimmed milk
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  • Règlement (CEE) no 1768/91 de la Commissiondu 21 juin 1991modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 391R1768, 22 juin 1991
  • Règlement (CEE) no 1939/92 de la Commissiondu 14 juillet 1992modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 392R1939, 15 juillet 1992
  • Règlement (CEE) no 140/93 de la Commissiondu 27 janvier 1993modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 393R0140, 28 janvier 1993
  • Règlement (CEE) no 1756/93 de la Commissiondu 30 juin 1993fixant les faits générateurs du taux de conversion agricole applicables dans le secteur du lait et des produits laitiers, 393R1756, 2 juillet 1993
  • Règlement (CE) no 1368/95 de la Commissiondu 16 juin 1995modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 395R1368, 17 juin 1995
  • Règlement (CE) no 2547/95 de la Commissiondu 30 octobre 1995modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 395R2547, 31 octobre 1995
  • Règlement (CE) no 257/1999 de la Commissiondu 3 février 1999modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinatesRectificatif au règlement (CE) no 257/1999 de la Commission du 3 février 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates(Journal officiel des Communautés européennes L 30 du 4 février 1999), 399R0257399R0257R(01), 4 février 1999
  • Règlement (CE) no 2501/1999 de la Commissiondu 26 novembre 1999modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 399R2501, 27 novembre 1999
  • Règlement (CE) no 2654/1999 de la Commissiondu 16 décembre 1999modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 399R2654, 17 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 1236/2000 de la Commissiondu 14 juin 2000modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 300R1236, 15 juin 2000
  • Règlement (CE) no 2295/2000 de la Commissiondu 16 octobre 2000modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 300R2295, 17 octobre 2000
  • Règlement (CE) no 502/2001 de la Commissiondu 14 mars 2001modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 301R0502, 15 mars 2001
  • Règlement (CE) no 1335/2001 de la Commissiondu 2 juillet 2001modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 301R1335, 3 juillet 2001
  • Règlement (CE) no 2348/2001 de la Commissiondu 30 novembre 2001modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 301R2348, 1 décembre 2001
  • Règlement (CE) no 1056/2002 de la Commissiondu 18 juin 2002modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 302R1056, 19 juin 2002
  • Règlement (CE) no 1471/2002 de la Commissiondu 13 août 2002modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 302R1471, 14 août 2002
  • Règlement (CE) no 785/2003 de la Commissiondu 8 mai 2003modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 303R0785, 9 mai 2003
  • Règlement (CE) no 2208/2003 de la Commissiondu 17 décembre 2003modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 303R2208, 18 décembre 2003
  • Règlement (CE) no 590/2004 de la Commissiondu 30 mars 2004modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 en ce qui concerne le montant de l'aide au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 304R0590, 31 mars 2004
  • Règlement (CE) no 1325/2004 de la Commissiondu 19 juillet 2004modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 en ce qui concerne le montant de l’aide au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 304R1325, 20 juillet 2004
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  • Rectificatif au règlement (CEE) no 2921/90 de la Commission, du 10 octobre 1990, relatif à l'octroi des aides au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 390R2921R(01), 8 novembre 1990
  • Rectificatif au règlement (CE) no 257/1999 de la Commission du 3 février 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2921/90 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, 399R0257R(01), 13 février 1999
Règlement (CEE) no 2921/90 de la Commissiondu 10 octobre 1990relatif à l'octroi des aides au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1., et notamment son article 11 paragraphe 3 et son article 28,considérant que le règlement (CEE) no 987/68 du ConseilJO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 6., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1435/90JO no L 138 du 31. 5. 1990, p. 8., a fixé les règles générales relatives à l'octroi d'une aide pour le lait écrémé transformé en caséine et en caséinates; que les modalités d'application de ces dispositions ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 756/70 de la CommissionJO no L 91 du 25. 4. 1970, p. 28., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2832/90JO no L 268 du 29. 9. 1990, p. 85.;considérant que le règlement (CEE) no 756/70 prévoit plusieurs dispositions concernant le contrôle de l'utilisation finale des caséines et caséinates en application de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 987/68; que cette dernière disposition ne sera plus applicable à partir du 15 octobre 1990 en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) no 2204/90 du ConseilJO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 7.; qu'il y a lieu, par conséquent, d'abroger à partir de cette date les dispositions concernées du règlement (CEE) no 756/70;considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, il est opportun de préciser les dispositions en matière de contrôle, notamment en ce qui concerne la fréquence et la nature des vérifications à effectuer sur place ainsi que les sanctions en cas de non-respect des conditions liées à l'octroi de l'aide; que, compte tenu des modifications citées ci-dessus à apporter au régime des aides, il convient, pour des raisons de clarté, d'en rassembler les modalités d'application dans un nouveau règlement et d'abroger le règlement (CEE) no 756/70;considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.L'aide n'est accordée aux producteurs de caséine et de caséinates que si ces produits:ont été fabriqués à partir de lait écrémé ou de caséine brute extraite de lait d'origine communautaire,répondent aux prescriptions de composition prévues à l'annexe I ou II ou III,sont emballés conformément aux exigences de l'article 3.2.L'aide est versée sur la base d'une demande écrite présentée par le producteur des caséines et caséinates auprès de l'organisme compétent de l'État membre où les caséines et caséinates ont été fabriquées. Cette demande indique:i)le nom et l'adresse du producteur;ii)la quantité de caséine ou de caséinates fabriquée et pour laquelle il sollicite l'aide, avec référence à la qualité de ces produits;iii)les numéros des lots de fabrication auxquels elle se rapporte.3.Pour l'application du présent règlement un lot de fabrication doit être composé de produits d'une qualité identique et fabriqués le même jour. Toutefois, lorsque la production totale de caséine et de caséinates de l'établissement concerné ne dépasse pas 1000 tonnes pendant l'année civile précédente, le lot de fabrication peut être composé de produits fabriqués pendant une même semaine civile.4.Au sens du présent règlement, on entend par:a)"lait écrémé": le produit de la traite d'une ou plusieurs vaches ou chèvres, auquel rien n'a été ajouté et qui n'a subi qu'un écrémage partiel de sorte à réduire sa teneur en matières grasses à 0,10 % au maximum;b)"caséine brute": le produit insoluble dans l'eau obtenu à partir de lait écrémé par précipitation par acidification microbienne ou au moyen d'acides, de présure ou d'autres enzymes coagulant le lait, sans préjudice d'une éventuelle application préalable d'échanges d'ions et de procédés de concentration;c)"caséines": le produit lavé et séché, insoluble dans l'eau, obtenu à partir de caséine brute ou à partir de lait écrémé par précipitation par acidification microbienne ou au moyen d'acides, de présure ou d'autres enzymes coagulant le lait, sans préjudice d'une éventuelle application préalable d'échanges d'ions et de procédés de concentration;d)"caséinates": les produits obtenus par séchage de caséine ou de caséine brute traitées avec des agents neutralisants.
Article 21.L'aide pour 100 kilogrammes de lait écrémé transformé en caséine ou en caséinates visée au paragraphe 2 est fixée à 4,80 EUR.2.Pour le calcul de l'aide, on considère que:a)un kilogramme de caséine acide définie à l'annexe I a été fabriqué avec 32,17 kilogrammes de lait écrémé;b)un kilogramme:de caséinate défini à l'annexe Ioude caséine-présure définie à l'annexe Ioude caséine acide définie à l'annexe IIa été fabriqué avec 33,97 kilogrammes de lait écrémé;c)un kilogramme:de caséine-présure définie à l'annexe IIoude caséinate défini à l'annexe IIa été fabriqué avec 35,77 kilogrammes de lait écrémé;d)un kilogramme de caséine définie à l'annexe III a été fabriqué avec 24,97 kilogrammes de lait écrémé;d)un kilogramme de caséinate défini à l'annexe III a été fabriqué avec 28,57 kilogrammes de lait écrémé.3.Le montant de l'aide octroyée est celui applicable le jour de la fabrication de la caséine ou des caséinates.4.La conversion du montant de l'aide en monnaie nationale est effectuée sur la base du taux représentatif valable le jour de la fabrication de la caséine ou des caséinates.
Article 3Sur les récipients et les emballages des caséines et des caséinates doivent figurer:a)la dénomination du produit ainsi que, soit la teneur minimale ou bien la teneur maximale en pourcentage, soit la teneur effective en composants figurant aux annexes I, II et III.La dénomination à indiquer pour les produits visés à l'annexe III est la suivante:"Caséinates contenant plus de 5 % et jusqu'à 17 % de protéines du lait autres que la caséine, précipitées simultanément et calculées sur la teneur totale en protéine du lait";b)la mention "règlement (CEE) no 2921/90";c)le numéro du lot de fabrication.
Article 41.Les producteurs de caséine ou de caséinates ne peuvent bénéficier de l'aide que:a)s'ils tiennent un relevé mensuel des quantités livrées, fabriquées, utilisées et écoulées, de lait et de produits laitiers, y compris de caséine et de caséinates;b)s'ils se soumettent à un contrôle effectué par l'organisme compétent.2.Le relevé des quantités visé au paragraphe 1 lettre a) comporte au moins les renseignements suivants:a)entrées de lait et de crème;b)achats de caséine brute;c)achats de caséine et de caséinates;d)date de fabrication et quantités produites de caséine et de caséinates, identifiées par référence aux numéros des lots de fabrication;e)quantités des autres produits laitiers fabriqués;f)date de la vente et quantités de caséine et de caséinates vendues, ainsi que le nom et l'adresse du destinataire;g)pertes, échantillons, quantités rendues et remplacées de lait, produits laitiers, caséine et caséinates.Les renseignements sont justifiés notamment par les bons de livraison, les factures et la comptabilité matière de l'entreprise.
Article 51.Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les États membres assurent des contrôles inopinés sur place en fonction du programme de fabrication de l'établissement. Ces contrôles doivent assurer au moins un contrôle par période de sept jours de fabrication.Ces contrôles comportent la prise d'échantillons de chaque lot de fabrication et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité et la composition des caséines et caséinates fabriqués.2.Les contrôles visés au paragraphe 1 sont complétés périodiquement, en fonction des quantités de caséines et de caséinates fabriquées, par un examen approfondi et par sondages afin de faire le rapprochement entre les données reprises dans la demande d'aide et le relevé visé à l'article 4, d'une part, et les documents commerciaux appropriés et les stocks physiquement détenus, d'autre part.Ces contrôles doivent porter sur au moins 25 % de la quantité globale pour laquelle des demandes d'aides sont présentées et doivent assurer que chaque établissement est contrôlé au moins une fois chaque semestre.3.En cas:a)d'irrégularités significatives affectant 5 % ou plus des opérations d'aides contrôlées;b)de discordances significatives par rapport aux activités antérieures du bénéficiaire,les États membres, d'une part, intensifient les contrôles prévus au paragraphe 2 et, d'autre part, informent sans délai la Commission.4.Les États membres récupèrent les montants indûment perçus augmentés d'intérêts. Les taux d'intérêts applicables sont ceux fixés en application de l'article 3 ou 4 du règlement (CEE) no 411/88 de la CommissionJO no L 40 du 13. 2. 1988, p. 25. et sont décomptés à partir du jour du versement de l'aide.5.Sauf cas de force majeure, si le contrôle révèle que l'aide demandée ou payée est supérieure à l'aide effectivement exigible en vertu des dispositions du présent règlement:l'aide est réduite de 15 % si la différence est inférieure à 8 % et de 50 % si la différence est comprise entre 8 % et 20 %. Si l'aide a déjà été payée, des montants correspondant à 15 % ou à 50 % de son montant sont remboursés,l'aide n'est pas octroyée ou doit être remboursée si la différence est supérieure à 20 %.6.Si le contrôle révèle que la différence visée au paragraphe 5 résulte d'une demande rédigée de façon erronée, délibérément ou à la suite d'une négligence grave, le demandeur est exclu du bénéfice de l'aide pendant six mois suivant la date de notification de l'exclusion.
Article 6Le règlement (CEE) no 756/70 est abrogé.Les garanties constituées en vertu de l'article 4 paragraphe 1 lettre b) premier alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 756/70 sont libérées dès que l'État membre a instauré le régime de contrôle prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 2204/90 et délivré les autorisations prévues à l'article 1er du règlement (CEE) no 2742/90 de la CommissionJO no L 264 du 27. 9. 1990, p. 20., et pour les quantités qui, au 14 octobre 1990, n'ont pas encore eu les destinations visées à l'article 1er premier alinéa deuxième et troisième tirets du règlement (CEE) no 756/70. Au cas où lesdites destinations ont été atteintes au 14 octobre 1990, les intéressés peuvent demander la libération immédiate des garanties sur base d'une demande assortie à cette fin de pièces justificatives qui doivent répondre aux conditions prévues aux articles 12 ou 20 du règlement (CEE) no 569/88JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1..Au cas où les destinations visées au deuxième alinéa ont été atteintes au 14 octobre 1990, les intéressés obtiennent la libération des garanties en adressant à l'organisme compétent une demande assortie des justifications suivantes, lesquelles doivent indiquer les quantités précises de caséines et caséinates concernées avec référence aux numéros des lots de fabrication auxquels elles se rapportent:en cas d'exportation: la preuve que les caséines ou caséinates concernées ont quitté le territoire douanier de la Communauté,en cas de livraison à un établissement lié par l'engagement visé à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 756/70: copie du document de transport ou du bon de livraison ainsi qu'une copie de la facture.L'organisme compétent n'accepte la demande visée au troisième alinéa que si elle comporte un engagement de l'intéressé de verser à l'organisme compétent une somme égale au montant des garanties libérées dans le cas où il se révélerait, à l'occasion de tout contrôle que les pouvoirs publics sont amenés à effectuer dans les douze mois suivant la date de signature de l'engagement, que les caséines ou caséinates concernées ont eu une autre destination que celle indiquée dans les pièces justificatives présentées conformément au troisième alinéa.Pour faciliter du point de vue administratif les opérations de libération des garanties, les États membres s'assistent en cas de besoin dans l'identification des établissements liés par l'engagement visé à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 756/70 situés sur leur territoire.Sur demande des intéressés, les délais de douze mois et de trois ans prévus à l'article 28 du règlement (CEE) no 2220/85 peuvent être portés à dix-huit mois et quarante-deux mois respectivement.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable aux quantités de caséine et caséinates fabriquées à partir du 15 octobre 1990, sous réserve des dispositions de l'article 6.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IPrescriptions de composition"Les caséines et caséinates visés ci-dessous ont une teneur en protéines du lait, autres que la caséine, ne dépassant pas 5 % de la teneur totale en protéines du lait."
I.Caséine acideII.Caséine présureIII.Caséinates
1.Teneur maximum en eau12,00 %
2.Teneur maximum en matières grasses1,75 %
3.Acides libres exprimés en acide lactique — maximum —0,30 %
1.Teneur maximum en eau12,00 %
2.Teneur maximum en matières grasses1,00 %
3.Teneur minimum en cendres7,50 %
1.Teneur maximum en eau6,00 %
2.Teneur minimum en matières protéiques du lait88,00 %
3.Teneur maximum en matières grasses et en cendres6,00 %
ANNEXE IIPrescriptions de composition"Les caséines et caséinates visés ci-dessous ont une teneur en protéines du lait, autres que la caséine, ne dépassant pas 5 % de la teneur totale en protéines du lait."
I.CaséinesII.Caséinates
Caséine acideCaséine-présure
1.Teneur maximum en eau10,00 %8,00 %
2.Teneur maximum en matières grasses1,50 %1,00 %
3.Acides libres, exprimés en acide lactique — maximum —0,20 %
4.Teneur minimum en cendres7,50 %
5.Teneur totale en germes (maximum dans 1 g)3000030000
6.Teneur en coliformes (dans 0,1 g)absenceabsence
7.Teneur en germes thermophiles (maximum dans 1 g)50005000
1.Teneur maximum en eau6,00 %
2.Teneur minimum en matières protéiques du lait88,00 %
3.Teneur maximum en matières grasses et en cendres6,00 %
4.Teneur totale en germes (maximum dans 1 g)30000
5.Teneur en coliformes (dans 0,1 g)absence
6.Teneur en germes thermophiles (maximum dans 1 g)5000
ANNEXE IIIPRESCRIPTIONS DE COMPOSITIONCaséinates dont la teneur en protéines du lait, autres que la caséine, ne dépasse pas 17 % de la teneur totale en protéines du lait
1.Teneur maximale en eau6,00 %
2.Teneur totale minimale en matière protéique du lait85,00 %
3.Teneur maximale en matières grasses1,50 %
4.Teneur maximale en lactose1,00 %
5.Teneur maximale en cendres6,50 %
6.Teneur totale en germes (maximum dans 1 g)30000
7.Teneur en coliformes (dans 0,1 g)absence
8.Teneur en germes thermophiles (maximum dans 1 g)5000
ANNEXE IVCONTRÔLEa)Méthodes d'analysePour l'application du présent règlement sont obligatoires les méthodes de référence reprises par la première directive 85/503/CEE de la Commission, du 25 octobre 1985, relative aux méthodes d'analyses des caséines et caséinates alimentaires, mentionnées ci-dessous:1.détermination de la teneur en humidité (en eau);2.détermination de la teneur en protéines (matières protéiques);3.détermination de l'acidité titrable (acidité libre);4.détermination des cendres (P2O5 inclus).b)Définitions1.Teneur en matières grassesPar teneur en matières grasses, on entend la quantité de substance totale en pourcentage de poids qui est obtenue par la méthode Schmid-Bondzinski-Ratzlaff ou la méthode Röse-Gottlieb.2.Teneur en protéines du lait autres que la caséinePar teneur en protéines du lait autres que la caséine, on entend celle déterminée par la méthode de dosage des groupes -SH et -S-S- liés aux protéines, les valeurs de référence étant de 0,25 % et respectivement de 3 % pour la caséine et pour la protéine du sérum pures en l'état.3.Teneur en lactosePar teneur en lactose, on entend celle déterminée par réaction colorée avec une solution de phénol sulfurique après solubilisation du produit en milieu de bicarbonate de sodium et séparation du sérum par précipitation de protéines en milieu acide.4.Teneur totale en germesPar teneur totale en germes, on entend celle déterminée par dénombrement des colonies développées sur terrain de culture après incubation pour 72 heures à une température de 30 °C.5.Teneur en coliformesPar absence en coliformes en 0,1 g du produit concerné, on entend la réaction négative obtenue sur terrain de culture après incubation pour 24 heures à une température de 30 °C.6.Teneur en thermophilesPar teneur en thermophiles, on entend celle déterminée par dénombrement de colonies développées sur terrain de culture après incubation pour 48 heures à une température de 55 °C.c)Prélèvement d'échantillonsLe prélèvement des échantillons est effectué selon la procédure prévue par la norme internationale ISO 707. Les États membres peuvent toutefois utiliser une autre méthode d'échantillonnage pour autant que cette dernière soit conforme aux principes de la norme précitée.