ont été fabriqués à partir de lait écrémé ou de caséine brute extraite de lait d'origine communautaire, répondent aux prescriptions de composition prévues à l'annexe I ou II ou III, sont emballés conformément aux exigences de l'article 3.
i) le nom et l'adresse du producteur; ii) la quantité de caséine ou de caséinates fabriquée et pour laquelle il sollicite l'aide, avec référence à la qualité de ces produits; iii) les numéros des lots de fabrication auxquels elle se rapporte.
a) "lait écrémé": le produit de la traite d'une ou plusieurs vaches ou chèvres, auquel rien n'a été ajouté et qui n'a subi qu'un écrémage partiel de sorte à réduire sa teneur en matières grasses à 0,10 % au maximum; b) "caséine brute": le produit insoluble dans l'eau obtenu à partir de lait écrémé par précipitation par acidification microbienne ou au moyen d'acides, de présure ou d'autres enzymes coagulant le lait, sans préjudice d'une éventuelle application préalable d'échanges d'ions et de procédés de concentration; c) "caséines": le produit lavé et séché, insoluble dans l'eau, obtenu à partir de caséine brute ou à partir de lait écrémé par précipitation par acidification microbienne ou au moyen d'acides, de présure ou d'autres enzymes coagulant le lait, sans préjudice d'une éventuelle application préalable d'échanges d'ions et de procédés de concentration; d) "caséinates": les produits obtenus par séchage de caséine ou de caséine brute traitées avec des agents neutralisants.