Commission Regulation (EEC) No 2920/90 of 10 October 1990 amending Regulation (EEC) No 1062/87 on provisions for the implementation of the Community transit procedure and for certain simplifications of that procedure
RÈGLEMENT (CEE) No 2920/90 DE LA COMMISSION du 10 octobre 1990 modifiant le règlement (CEE) no 1062/87 portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplifications du régime du transit communautaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 474/90 (2), et notamment son article 57,
considérant que le règlement (CEE) no 1062/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1429/90 (4), contient entre autres des dispositions spécifiques aux procédures du transit communautaire pour les transports par chemins de fer, ainsi que des dispositions relatives au document servant à attester le caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du transit communautaire interne;
considérant qu'en raison du développement des transports combinés rail-route et aux fins de ce développement, il est apparu nécessaire de prévoir, en accord avec les chemins de fer, la responsabilité de ceux-ci en matière de paiement des droits et autres impositions, dans certaines situations particulières à ces types de transport;
considérant qu'il s'avère utile, dans la perspective de l'achèvement progressif du marché intérieur, de simplifier le mode de preuve du caractère communautaire des marchandises en permettant à cette fin l'utilisation de documents commerciaux;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la circulation des marchandises,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1062/87 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er paragraphe 7 le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Sans préjudice des dispositions de l'article 96 bis, le document prévu à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 678/85 et servant à attester le caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous la procédure du transit communautaire interne est établi sur un formulaire conforme à l'exemplaire no 4 du modèle de formulaire figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 679/85 ou à l'exemplaire no 4/5 du modèle de formulaire figurant à l'annexe II dudit règlement. »
2) Après l'article 61, le sous-titre et l'article 61 bis suivants sont insérés:
« Transport combiné rail-route
Article 61
bis
Lorsqu'un transport combiné rail-route de marchandises circulant sous le couvert d'un ou de plusieurs documents de transit communautaire est accepté par les chemins de fer dans un terminal ferroviaire et est acheminé sur wagons, les administrations des chemins de fer assument la responsabilité du paiement des droits et autres impositions en cas d'infractions ou d'irrégularités commises pendant le parcours ferroviaire, dans le cas où il n'y aurait pas de garantie valable dans le pays où l'infraction ou l'irrégularité a été ou est réputée avoir été commise et dans la mesure où il ne serait pas possible de recouvrer ces montants à charge du principal obligé. »
3) Après l'article 96, le chapitre III composé des articles 96 bis et 96 ter suivants est inséré:
« CHAPITRE III
UTILISATION D'UN DOCUMENT AUTRE QUE LE DOCUMENT T 2 L
Article 96
bis
1. Sans préjudice des conditions prévues par les ar- ticles 82 et 83, la preuve du caractère communautaire d'une marchandise est, aux conditions du présent article, apportée par la production d'une facture ou d'un document de transport.
2. La facture ou le document de transport visé au paragraphe 1 doit au moins mentionner le nom et l'adresse complète de l'expéditeur/exportateur ou du déclarant si celui-ci n'est pas l'expéditeur/exportateur, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises ainsi que la masse brute en kilogrammes et, le cas échéant, les numéros des conteneurs.
Le déclarant doit apposer, de façon apparente dans la facture ou dans le document de transport, le sigle T 2 L accompagné de sa signature.
3. Dans le cas où l'intéressé souhaite bénéficier des dispositions du présent article, la facture ou le document de transport dûment complété et signé par l'intéressé est, à la demande de celui-ci, visé par les autorités douanières de l'État membre de départ. Ce visa doit comporter les mentions prévues à l'article 84 paragraphe 2 point a).
4. Si la valeur totale des marchandises communautaires comprises dans la facture ou dans le document de transport complété et signé conformément au paragraphe 2, n'excède pas 4 800 écus, l'intéressé est dispensé de soumettre cette facture ou ce document de transport au visa des autorités douanières de l'État membre de départ.
Dans le cas visé au premier alinéa, la facture ou le document de transport doit comporter, outre les indications visées au pararaphe 2, celle du bureau de l'État membre de départ.
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si la facture ou le document de transport concerne uniquement des marchandises communautaires; elles ne sont pas applicables dans la situation visée à l'article 88.
Article 96
ter
En ce qui concerne l'expéditeur agréé visé à l'article 89, les dispositions du chapitre II s'appliquent mutatis mutandis à la facture ou au document de transport utilisé comme preuve du caractère communautaire des marchandises, conformément aux dispositions de l'article 96 bis paragraphes 1, 2 et 5. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1991.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 1990. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 1. (2) JO no L 51 du 27. 2. 1990, p. 1. (3) JO no L 107 du 22. 4. 1987, p. 1. (4) JO no L 137 du 30. 5. 1990, p. 21.