Commission Regulation (EEC) No 2911/90 of 9 October 1990 laying down detailed rules of application for aid for the production of certain varieties of grapes for drying

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RÈGLEMENT (CEE) No 2911/90 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 1990

fixant les modalités d'application pour l'octroi de l'aide en faveur de la culture de certaines variétés de raisins destinés à être séchés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2201/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (4), et notamment son article 5 paragraphe 3,

considérant que, en application de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, l'aide est octroyée par hectare de superficie spécialisée et récoltée; que, à cet égard, il est raisonnable d'admettre que toute superficie entièrement cultivée en vignes de raisins sultanines, Corinthe et « Moscatel » et sur laquelle tous les travaux normaux de culture et de récolte sont effectués devrait être éligible pour cette aide; que, toutefois, il convient de prévoir que le paiement de l'aide n'interviendra qu'après la période de récolte afin de donner aux autorités nationales toute latitude pour poursuivre les contrôles qui se révèlent nécessaires;

considérant que, effectivement, le bon fonctionnement du régime de l'aide nécessite des contrôles de la part des États membres, garantissant que l'aide n'est accordée que pour les superficies concernées, pour les produits définis à l'article 6 du règlement (CEE) no 426/86, et pour lesquels d'autres aides en application d'autres réglementations communautaires concernant les structures de production n'ont pas été sollicitées et, parmi ces dernières en particulier le règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2176/90 (6); qu'un régime de déclaration des superficies ainsi que des variétés cultivées doit servir de base à ces contrôles; que, toutefois, des demandes d'aide, accompagnées de toutes les informations utiles, peuvent également être acceptées;

considérant qu'il convient de prévoir que les contrôles effectués par les États membres portent sur un nombre suffisamment représentatif de demandes d'aide et soient assortis de sanctions lorsque des irrégularités sont constatées;

considérant que, en application de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 426/86, il convient de déterminer la superficie maximale garantie communautaire que les superficies cultivées et récoltées dans la Communauté en raisins ne peuvent dépasser sans entraîner une réduction de l'aide au titre de la campagne de commercialisation suivante; que cette superficie maximale tient compte de la moyenne des superficies cultivées dans la Communauté pendant les campagnes 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990;

considérant que, pour la campagne en cours, il convient de convertir l'aide au taux de conversion agricole fixé pour les raisins secs; que, pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide, il convient de considérer que le fait générateur, au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85, intervient le premier jour de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l'aide est octroyée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'aide à l'hectare prévue à l'article 6 du règlement (CEE) no 426/86 est accordée, dans les conditions définies par le présent règlement.

Article 2

L'aide est octroyée pour les superficies:

a) qui ont été entièrement cultivées et récoltées et pour lesquelles tous les travaux normaux de culture sont effectués

et

b) qui ont fait l'objet d'une déclaration à l'autorité désignée par l'État membre. La demande d'aide présentée conformément à l'article 3 tient lieu de déclaration.

Article 3

1. La demande d'aide est introduite par le producteur auprès de l'autorité compétente désignée par l'État membre sur le territoire duquel les superficies sont situées, au plus tard le 31 mai de chaque année pour la campagne de commercialisation suivante. Toutefois, pour permettre les contrôles nécessaires, les États membres peuvent déterminer une date de dépôt antérieure. Pour la campagne 1990/1991, la demande d'aide est déposée au plus tard le 30 novembre 1990.

2. La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes:

a) les nom, prénom et adresse du demandeur;

b) les superficies affectées par ces vignobles et cultivées pour le ou les produits concernés (en hectares et en ares) et la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies;

c) la variété des raisins utilisés;

d) la déclaration du producteur que les superficies concernées ou les produits qui y sont récoltés ne font pas l'objet de demandes d'aide, au titre d'autres réglementations, notamment celles prévues par le règlement (CEE) no 797/85;

e) l'estimation de la production qui peut être récoltée;

f) le statut et le mode d'exploitation agricole.

Article 4

La superficie maximale garantie communautaire prévue à l'article 6 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 426/86 est fixée à 53 000 hectares.

Article 5

1. L'État membre verse l'aide au plus tard le 30 avril de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l'aide est octroyée. L'aide ne peut pas être versée avant la période de récolte et de séchage en vue de la transformation.

2. L'aide est consentie en monnaie nationale en utilisant le taux de conversion agricole, fixé pour la campagne 1990/1991, pour les « raisins secs », applicable le premier jour de la campagne de commercialisation au titre de laquelle elle est octroyée.

Article 6

1. Les États membres s'assurent, par des enquêtes ainsi que par des contrôles sur place, de l'exactitude des informations fournies à l'appui des demandes d'aide, en ce qui concerne en particulier les superficies déclarées et les produits concernés. Les États membres s'assurent de plus que l'aide n'est pas octroyée pour des superficies faisant l'objet de demandes d'aide en application d'autres réglementations communautaires concernant les structures de production.

2. Le contrôle de l'État membre porte, dans le ressort de chaque unité administrative compétente, sur un pourcentage représentatif des demandes présentées, déterminé en tenant compte de la superficie moyenne des exploitations, des surfaces cultivées en vignes de raisins à sécher, ainsi que de leur répartition géographique.

Toutes les déclarations portant sur une superficie de vignes de raisins à sécher, égale ou supérieure à cinq hectares font l'objet d'un contrôle. Les autres demandes ou déclarations à contrôler sont sélectionnées de manière aléatoire.

En tout état de cause, les contrôles portent sur un pourcentage qui ne peut être inférieur à 10 % des demandes. Ce pourcentage est porté à 15 % lorsqu'un nombre significatif de fausses déclarations est découvert.

3. Lorsqu'une demande a été sélectionnée pour un contrôle, toutes les superficies cultivées en vignes de raisins à sécher, qu'elle couvre font l'objet du contrôle. Ce dernier comporte le mesurage des superficies déclarées et la vérification de la culture en variétés de raisins éligibles.

Les États membres tiennent compte, pour la vérification des superficies investies, de la situation topographique particulière des zones de production.

mesurage des superficies est pratiqué de la façon suivante:

a) superficie d'un seul tenant: mesurage systématique;

b) superficies fragmentées en parcelles, mesurage selon la formule suivante:

- de deux à cinq parcelles: obligation de mesurer la plus grande et une moyenne,

- de six à dix parcelles: obligation de mesurer les deux plus grandes plus une moyenne,

- plus de dix parcelles: obligation de mesurer les deux plus grandes plus trois moyennes.

Chaque contrôle fait l'objet d'un procès-verbal qui indique notamment les superficies et parcelles visitées et mesurées, les instruments de mesure utilisés ainsi que les observations faites.

Dans le cas visé au point b), les résultats du mesurage sont extrapolés à l'ensemble des superficies faisant l'objet de la déclaration. Toutefois, le demandeur peut exiger le mesurage de la totalité desdites superficies.

Les dispositions du présent paragraphe peuvent ne pas s'appliquer pendant la campagne 1990/1991.

4. Les États membres producteurs communiquent à la Commission au plus tard le 15 décembre les dispositions nationales arrêtées pour vérifier la régularité des demandes, et éviter notamment l'octroi de plusieurs aides pour les cultures en cause, ainsi que pour effectuer les contrôles.

Article 7

1. Si, pour une demande donnée, le contrôle établit que la superficie déclarée est:

a) inférieure à celle constatée, la superficie déclarée est retenue pour la détermination de l'aide. Toutefois, si l'écart est important, l'État membre peut accepter une demande supplémentaire d'aide qui couvre au maximum la différence entre la superficie constatée et celle déclarée; b) supérieure à celle constatée, sans préjudice des sanctions éventuelles prévues par la législation nationale, la superficie retenue pour la détermination de l'aide est celle constatée.

2. Aucune aide n'est versée lorsque le contrôle établit que la superficie déclarée est supérieure de 25 % et plus à celle constatée.

3. Si le contrôle prévu à l'article 6 ne peut être effectué du fait du demandeur, malgré une mise en demeure afin que ce dernier permette ce contrôle, aucune aide n'est versée au titre de la campagne en cause.

Article 8

Dans le cas où une aide a été indûment payée ou perçue, les États membres procèdent à la récupération des montants indûment versés, majorés d'un intérêt courant à partir de la date du paiement jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations analogues de récupération en droit national.

Article 9

Chaque État membre producteur communique à la Commission au plus tard:

a) le 15 décembre:

- les superficies, exprimées en hectares et ares, qui ont fait l'objet d'une demande d'aide, ventilées selon le produit concerné,

- les quantités globales de production estimées, ventilées par produit;

b) le 15 mai:

- les superficies pour lesquelles l'aide a effectivement été versée,

- la quantité récoltée sur les mêmes surfaces qui ont bénéficié de l'aide, ventilée par produits récoltés.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 1.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9.

(5) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

(6) JO no L 198 du 28. 7. 1990, p. 6.