Commission Regulation (EEC) No 2891/90 of 5 October 1990 on the issue of import licences for provisionally preserved cultivated mushrooms
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RÈGLEMENT (CEE) No 2891/90 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 1990
relatif à la délivrance des certificats d'importation pour les champignons de couche conservés provisoirement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2201/90 (2), et notamment son article 18 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 521/77 du Conseil a défini les modalités d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (3);
considérant que les quantités de champignons de couche conservés provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état, mises en libre pratique dans la Communauté depuis le début de l'année 1990 sont en augmentation constante et que la poursuite du rythme d'importation conduira à dépasser sensiblement le niveau atteint au cours de l'année 1989;
considérant que les niveaux de prix pratiqués par les principaux pays tiers fournisseurs pour la campagne de commercialisation 1990/1991 se situent à un niveau inférieur à celui des produits similaires obtenus dans la Communauté; que, en conséquence, les conditions de commercialisation de ces derniers sont difficiles; que les stocks des produits d'origine communautaire sont sensiblement supérieurs et en augmentation constante par rapport à ceux qui existaient à la même période au cours des dernières années;
considérant que, dans ces conditions, le marché de la Communauté est menacé de subir des perturbations graves, susceptibles de mettre en péril les objectifs définis à l'article 39 du traité; qu'il est nécessaire en conséquence d'appliquer des mesures de sauvegarde; que ces dernières doivent être de nature à empêcher une nouvelle aggravation de la perturbation du marché consécutive à une poursuite de l'accroissement des importations;
considérant que, à cette fin, il convient de déterminer la quantité des produits en cause qui peut être mise en libre pratique pour l'année 1990, sur base des quantités importées au cours de l'année précédente et d'un taux de progression correspondant à une évolution harmonieuse des échanges;
considérant que, afin d'éviter des demandes de certificats portant sur des quantités excessives par rapport aux besoins réels et présentées dans un but spéculatif, il convient, à titre conservatoire, de suspendre immédiatement la délivrance des certificats d'importation en attendant d'arrêter les conditions de délivrance des certificats d'importation pour l'utilisation du solde des quantités disponibles au titre de l'année en cours; que ces mesures tiendront compte de la situation particulière des produits en cours d'acheminement vers la Communauté à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'année 1990, les certificats d'importation pour les champignons de couche conservés provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état, relevant du code NC ex 0711 90 50, sont délivrés à concurrence de 36 800 tonnes, sans préjudice de l'article 2.
Article 2
Pour les produits mentionnés à l'article 1er, la délivrance des certificats d'importation est suspendue pour les demandes déposées à partir du 3 octobre 1990.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 1.
(3) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 28.