Commission Regulation (EEC) No 2885/90 of 5 October 1990 on granting aid for the private storage of long flax fibre
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RÈGLEMENT (CEE) No 2885/90 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 1990
prévoyant une aide au stockage privé pour les filasses de lin longues
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3995/87 de la Commission (2), et notamment son article 5 paragraphe 1,
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 1308/70 prévoit l'octroi d'aides au stockage privé lorsque les disponibilités de filasses de lin font apparaître un déséquilibre temporaire par rapport à la demande prévisible; que le règlement (CEE) no 1172/71 du Conseil, du 3 juin 1971, établissant les règles générales concernant les aides au stockage privé de filasses de lin et de chanvre (3), a défini les éléments principaux permettant de déterminer l'existence d'un tel déséquilibre, ainsi que le bénéficiaire des aides;
considérant que la production communautaire de filasses de lin longues ainsi que les importations prévisibles de ces filasses au cours de la campagne actuelle laissent craindre une hausse des disponibilités par rapport à la campagne précédente;
considérant que la demande de ces filasses de la part des utilisateurs de la Communauté et des pays tiers a subi, au cours des derniers mois, une diminution par rapport à l'année précédente; que cette situation risque de se prolonger en raison de la crise conjoncturelle de l'industrie linière;
considérant que la situation du marché est caractérisée depuis quelque temps par un net abaissement des prix; que cette tendance à la baisse va se prolonger compte tenu de l'évolution prévisible de la demande de filasses;
considérant que, en raison de la réduction prévisible des superficies ensemencées, il y a lieu de prévoir, pour la prochaine campagne, une baisse de la production de lin; que l'on peut s'attendre, vers la fin de la campagne actuelle, au rétablissement de l'équilibre entre les disponibilités de filasses et leur demande prévisible;
considérant que l'appréciation de la situation du marché amène donc à la conclusion qu'il existe un déséquilibre temporaire entre les disponibilités de filasses de lin longues et la demande prévisible de ces filasses; qu'il est nécessaire, dans ces conditions, d'accorder des aides au stockage privé de ces filasses conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1524/71 de la Commission, du 16 juillet 1971, relatif aux modalités d'application concernant les aides au stockage privé de filasses de lin et de chanvre (4);
considérant que la quantité maximale pouvant faire l'objet des contrats doit être fixée en tenant compte, d'une part, de la nécessité de décongestionner progressivement le marché et, d'autre part, de la nécessité de simplifier la gestion administrative du système d'aides au stockage;
considérant que le déséquilibre temporaire visé ci-avant risque de durer jusqu'à la prochaine récolte; que, dans ces conditions, il y a lieu de fixer la durée de ces contrats entre huit et dix mois;
considérant que le régime des contrats de stockage risque de s'appliquer à une quantité relativement importante de filasses; que dans un souci de garantir l'approvisionnement normal du marché il conviendrait de limiter cette quantité à environ un tiers de la production communautaire; que dans ces conditions il y a lieu de limiter pour chaque détenteur la quantité maximale pouvant faire l'objet de contrats de stockage;
considérant que, pour permettre l'accès au stockage des détenteurs de faibles quantités du produit, il y a lieu d'adapter la quantité minimale visée à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1524/71;
considérant que, en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1172/71, la durée des contrats existants peut être restreinte dans certaines conditions; qu'il convient dès lors de prévoir, outre le montant de l'aide à payer en cas de respect des obligations résultant du contrat, les déductions à effectuer en cas de diminution de la durée du stockage prévue;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au sens du présent règlement, on entend par filasses de lin longues: le lin brisé, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé, relevant des codes NC 5301 21 00 et 5301 29 00.
Article 2
Les organismes d'intervention des États membres producteurs accordent des aides au stockage privé de filasses de lin longues d'origine communautaire conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1524/71, ainsi qu'à celles du présent règlement.
Article 3
1. La quantité maximale par contrat de stockage est fixée à 200 tonnes.
2. Le contrat ne peut être conclu qu'avec des personnes en possession du produit avant le 1er juin 1990 pour une quantité ne dépassant pas 60 % des quantités de produit en leur possession au 31 mai 1990.
3. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1524/71, les contrats ne sont conclus que pour une quantité minimum de 5 000 kilogrammes.
Article 4
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1172/71, le contrat est conclu au choix du détenteur pour une durée de huit, neuf ou dix mois.
2. Les contrats doivent être conclus au plus tard le 30 novembre 1990.
Article 5
1. Le montant de l'aide par 100 kilogrammes et par mois est fixé à 2,50 écus.
2. En cas d'application des dispositions de l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1172/71, le montant de l'aide est réduit au prorata de la diminution de la durée du contrat.
Article 6
Au sens du présent règlement, on entend par mois une période de trente jours.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.
(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 34.
(3) JO no L 123 du 5. 6. 1971, p. 7.
(4) JO no L 160 du 17. 7. 1971, p. 16.