Commission Regulation (EEC) No 2871/90 of 3 October 1990 amending Regulation (EEC) No 1725/79 as regards certain provisions on the granting of aid for skimmed-milk powder for use as animal feed
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RÈGLEMENT (CEE) No 2871/90 DE LA COMMISSION
du 3 octobre 1990
modifiant le règlement (CEE) no 1725/79 en ce qui concerne certaines dispositions relatives à l'octroi de l'aide pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2426/90 (4), prévoyait jusqu'au 30 septembre 1988 l'obligation d'incorporer un pourcentage minimal de lait écrémé en poudre dans les aliments composés pouvant bénéficier de l'aide octroyée dans le cadre dudit règlement; que cette obligation a été supprimée à partir du 1er octobre 1988 en tenant compte de la réduction de la disponibilité en lait écrémé en poudre; que l'évolution récente du marché indique une plus large disponibilité qui a engendré des achats à l'intervention publique; qu'il s'avère dès lors opportun de réintroduire ladite obligation afin de développer l'utilisation de lait écrémé en poudre dans les aliments composés;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1725/79 est modifié comme suit:
1) Au premier alinéa point a), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - 50 kilogrammes au moins et 70 kilogrammes au plus de lait écrémé en poudre répondant aux conditions visées à l'article 1er paragraphe 2 ».
2) L'alinéa suivant est ajouté:
« Lorsqu'il est établi que le produit fabriqué ne contient pas la quantité minimale de 50 kilogrammes de lait écrémé en poudre visée au premier alinéa point a), une aide dont le montant est réduit de 15 % est accordée pour le lait écrémé en poudre effectivement incorporé, à condition que la teneur en lait écrémé en poudre soit au moins égale à 45 kilogrammes sur 100 kilogrammes de produit fini. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux quantités de lait écrémé en poudre incorporées à partir du 1er novembre 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.
(3) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.
(4) JO no L 228 du 22. 8. 1990, p. 9.