Commission Regulation (EEC) No 2834/90 of 28 September 1990 derogating, for the 1990/91 marketing year, from the time limit fixed for the allocation of unused quantities and the conclusion of additional processing contracts in the processed tomato product sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 2834/90 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 1990

dérogeant, pour la campagne 1990/1991, à la date limite fixée pour la répartition des quantités non utilisées et la conclusion de contrats supplémentaires de transformation dans le secteur des produits transformés à base de tomates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2201/90 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1203/90 du Conseil, du 7 mai 1990, concernant des mesures temporaires relatives à l'aide à la production de produits transformés à base de tomates (3), et notamment son article 4,

considérant que l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2117/90 de la Commission, du 24 juillet 1990, établissant les modalités d'application des mesures temporaires relatives à l'aide à la production de produits transformés à base de tomates (4), dispose que les États membres peuvent attribuer les quantités supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet des contrats préliminaires prévus à l'article 4 bis des contrats de transformation prévus à l'article 5 du règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 396/90 (6), au plus tard le 15 août de chaque année; que les contrats de transformation qui en découlent sont conclus au plus tard le 31 août;

considérant que, pour la campagne 1990/1991, en raison notamment de la publication tardive des dispositions en matière de prix applicables aux tomates et des difficultés administratives dans certains États membres, il convient de reporter les dates limites précitées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2117/90, pour la campagne de commercialisation 1990/1991, les États membres peuvent attribuer les quantités non utilisées qui n'ont pas fait l'objet de contrats préliminaires et de contrats de transformation au plus tard le 5 octobre 1990. Les contrats de transformation sont conclus au plus tard le 15 octobre 1990.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 1.

(3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 68.

(4) JO no L 193 du 25. 7. 1990, p. 17.

(5) JO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 6.

(6) JO no L 42 du 16. 2. 1990, p. 47.