Commission Regulation (EEC) No 2830/90 of 27 September 1990 concerning the stopping of fishing for pollack by vessels flying the flag of Spain

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RÈGLEMENT (CEE) No 2830/90 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 1990

concernant l'arrêt de la pêche du lieu jaune par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 4047/89 du Conseil, du 19 décembre 1989, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1990 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1887/90 (4), prévoit des quotas de lieu jaune pour 1990;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de lieu jaune dans les eaux de la division CIEM VII par des navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne ont atteint le quota attribué pour 1990; que l'Espagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 25 septembre 1990; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de lieu jaune dans les eaux de la division CIEM VII effectuées par les navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Espagne pour 1990.

La pêche du lieu jaune dans les eaux de la division CIEM VII effectuée par des navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 septembre 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1990.

Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

(3) JO no L 389 du 30. 12. 1989, p. 1.

(4) JO no L 172 du 5. 7. 1990, p. 1.