Council Regulation (EEC) No 2781/90 of 24 September 1990 amending Regulation (EEC) No 1201/88 establishing import mechanisms for certain processed products obtained from sour cherries and originating in Yugoslavia
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RÈGLEMENT (CEE) No 2781/90 DU CONSEIL
du 24 septembre 1990
modifiant le règlement (CEE) no 1201/88 portant instauration de mécanismes à l'importation pour certains produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1202/90 (2), et notamment son article 15 paragraphe 3 et son article 17 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie établissant un nouveau régime commercial (3), conclu à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, prévoit que la Yougoslavie bénéficie d'un régime préférentiel à l'importation dans la Communauté pour les produits transformés à base de cerises acides relevant des codes NC ex 0811 90 10, ex 0811 90 30, ex 0811 90 90, ex 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 et 2008 60 91 dans la limite d'un volume annuel de 19 900 tonnes et que, en cas de dépassement des quantités indiquées, la Communauté se réserve le droit de suspendre la délivrance des certificats d'importation pour lesdits produits;
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1201/88 (4) prévoit que la Commission suspend la délivrance des certificats d'importation dès que les importations dépassent le volume précité de 19 900 tonnes par « année calendrier »; que, à la lumière de l'expérience acquise, il convient de gérer le mécanisme avec une certaine souplesse et en tenant compte de la situation sur le marché communautaire; qu'il y a lieu de modifier le texte de l'article 4 dans ce sens,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 4 du règlement (CEE) no 1201/88 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
La Commission suspend, pour les produits visés à l'annexe II, originaires de Yougoslavie, la délivrance des certificats prévus à l'article 15 du règlement (CEE) no 426/86, dès que les importations dépassent le volume de 19 900 tonnes par année civile.
La Commission, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CEE) no 426/86, peut permettre la délivrance des certificats d'importation pour une quantité additionnelle, en tenant compte de la situation du marché communautaire et des importations effectivement réalisées. Le droit préférentiel ne s'applique pas à l'importation de cette quantité additionnelle. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1990.
Par le Conseil
Le président
V. SACCOMANDI
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 66.
(3) JO no L 389 du 31. 12. 1987, p. 73.
(4) JO no L 115 du 3. 5. 1988, p. 9.