Commission Regulation (EEC) No 2774/90 of 27 September 1990 on interim measures applicable in the fruit and vegetables sector after the unification of Germany
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RÈGLEMENT (CEE) No 2774/90 DE LA COMMISSION
du 27 septembre 1990
portant mesures provisoires applicables après l'unification de l'Allemagne dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique agricole,
vu le règlement (CEE) no 2684/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif aux mesures provisoires avant l'adoption des mesures transitoires qui sont à prendre par le Conseil soit en coopération, soit après consultation du Parlement européen (1), et notamment sur article 3,
considérant que la proposition présentée au Conseil le 21 août dernier, relative aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires suite à l'intégration du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la Communauté dans le secteur de l'agriculture comporte, pour l'organisation commune du marché des fruits et légumes frais, et pour chaque organisation de producteurs reconnue au titre de la règlementation communautaire, une limitation de la compensation financière versée au titre des interventions effectuées, déterminée pour chaque produit en fonction d'un pourcentage de la production commercialisée, retraits compris, au cours de la campagne en cours; qu'à titre conservatoire, il est nécessaire de rendre provisoirement applicable cette mesure dès le 3 octobre 1990 afin de faciliter l'application de la décision à venir du Conseil et afin d'éviter des dépenses dommageables pour le secteur;
considérant que la proposition présentée au Conseil le 21 août dernier comporte également une dérogation à la règlementation relative à l'assainissement de la production communautaire de pommes, en raison des structures particulières de production existant dans le secteur sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande; qu'à titre conservatoire, il convient pour les raisons énoncées ci-dessus, d'appliquer cette dérogation dès la date de l'unification allemande;
considérant que les mesures arrêtées par le présent règlement s'appliquent sous réserve des modifications découlant, des décisions du Conseil sur les propositions de la Commission présentées le 21 août 1990;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour chaque organisation de producteurs, reconnue en application de l'article 13 du règlement (CEE) no 1035/72 (2) sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, la compensation financière prévue à l'article 18 dudit règlement est versée pour chaque produit pour un volume de retraits de produits répondant aux normes communes de qualité qui ne dépasse pas 10 % de la production commercialisée, retraits compris, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cours.
Article 2
Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) no 1200/90 du Conseil (3), l'octroi de la prime pour l'arrachage des pommiers est, pour les vergers situés sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, subordonné à l'engagement du bénéficiaire de procéder ou de faire procéder avant le 1er avril d'une année donnée à l'arrachage:
- dans le cas d'un verger d'une superficie comprise entre 50 et 99 hectares, de tous les pommiers sur une superficie de 25 hectares et d'au moins 20 % de la superficie restante du verger,
- dans le cas d'un verger d'une superficie supérieure à 99 hectares, de tous les pommiers sur une superficie de 50 hectares et d'au moins 20 % de la superficie restante du verger.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de l'unification de l'Allemagne jusqu'à l'entrée en vigueur, suite à l'adoption par le Conseil, du règlement relatif aux mesure transitoires et aux adaptations nécessaires suite à l'intégration du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la Communauté dans le secteur de l'agriculture, dont la proposition a été présentée le 21 août 1990. Le présent règlement s'applique toutefois jusqu'au 31 décembre 1990 au plus tard.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 263 du 26. 9. 1990, p. 1.
(2) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 63.