Commission Regulation (EEC) No 2761/90 of 27 September 1990 on stocks of agricultural products held in the territory of the former German Democratic Republic
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RÈGLEMENT (CEE) No 2761/90 DE LA COMMISSION
du 27 septembre 1990
relatif aux stocks de produits agricoles se trouvant dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2684/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif aux mesures provisoires applicables après l'unification de l'Allemagne avant l'adoption des mesures transitoires qui sont à prendre par le Conseil après consultation du Parlement européen (1), et notamment son article 3,
considérant que la proposition de règlement du Conseil relatif aux dispositions transitoires et aux adaptations nécessaires suite à l'intégration du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la Communauté dans le secteur de l'agriculture prévoit la prise en charge de certains stocks publics détenus par l'organisme d'intervention de l'ancienne République démocratique allemande le jour de l'unification allemande;
considérant que la date de l'unification allemande a été fixée au 3 octobre 1990, à une date par conséquent où le Conseil n'aura pu encore se prononcer sur le projet de règlement précité; que la Communauté doit cependant dès le 3 octobre procéder au recensement des stocks publics et privés se trouvant sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande afin de tirer, le moment venu, les conséquences qui s'imposent; qu'il convient à cet effet et en vertu du règlement (CEE) no 2684/90 de prendre les mesures provisoires nécessaires;
considérant que, pour certains produits, il n'est pas nécessaire de déterminer le stock privé, soit qu'il n'existe pas de risque spéculatif, soit du fait de l'absence d'un financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole;
considérant, par contre, qu'il est indispensable d'inclure dans la détermination du stock privé certaines espèces d'animaux vivants se trouvant sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande le jour de l'unification allemande;
considérant que, en cas de difficultés d'établissement des inventaires, la Commission arrête les dispositions nécessaires selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), ou à l'article correspondant des autres organisations de marchés;
considérant que les mesures arrêtées par le présent règlement s'appliquent sous réserve des modifications découlant des décisions du Conseil sur les propositions de la Commission présentées le 21 août 1990;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'Allemagne procède au recensement et établit un inventaire quantitatif et qualitatif des produits agricoles détenus par l'organisme d'intervention de la République démocratique allemande le jour de l'unification allemande.
Toutefois, pour les céréales, cet inventaire porte sur la situation existant au 31 octobre et, pour le lait écrémé en poudre, sur la situation existant au 31 décembre 1990.
2. Cet inventaire est réalisé selon les exigences qualitatives fixées pour les achats à l'intervention par la réglementation relative aux organisations communes de marché des produits concernés.
Article 2
L'Allemagne procède à un recensement et à l'établissement d'un inventaire pour la détermination des stocks privés des produits et des animaux visés à l'article 4 paragraphe 2 se trouvant sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande le jour de l'unification, à l'exception des quantités minimes.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'Allemagne peut également utiliser des méthodes statistiques.
Article 3
Ne sont pas soumis au recensement et à l'inventaire, visés à l'article 2, les produits:
- non stockables
ou
- pour lesquels il n'existe pas de risque spéculatif
ou
- pour lesquels il n'est pas fixé de restitutions à l'exportation et il n'est pas pratiqué d'interventions au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1).
Article 4
1. Sont soumis au recensement et à l'inventaire prévus à l'article 2, les produits se trouvant en libre pratique sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande,
- entièrement obtenus sur ce territoire,
- obtenus totalement ou partiellement à partir de produits en provenance de pays autres que ce territoire
ou
- importés en République démocratique allemande avant l'unification,
pour lesquels les formalités de mise en libre pratique ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
2. Sont considérés comme « stock privé » toute quantité de produits visée au paragraphe 1 ainsi que les animaux vivants de l'espèce bovine, porcine et ovine, susceptibles de faire l'objet de mesures d'intervention, le cas échéant après abattage, ou de l'octroi de restitutions à l'exportation, qui sont
- stockés ou se trouvent sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande,
ou
- sont placés dans un État membre sous un régime suspensif des droits dus à l'importation et qui proviennent du territoire mentionné ci-dessus.
Article 5
Les opérateurs, personnes physiques ou morales, détenteurs de produits soumis au présent règlement, ont le devoir de permettre l'exercice du recensement et, en particulier, de faciliter l'accès aux locaux et terrains à visiter dans ce but.
Article 6
L'Allemagne communique à la Commission les inventaires des stocks publics et privés avant le 1er novembre 1990.
La communication de l'inventaire des stocks publics pour les céréales est opérée avant le 1er décembre 1990 et, pour le lait écrémé en poudre, sans délai après l'établissement de l'inventaire.
Article 7
À la demande de la Commission, l'Allemagne assure la participation d'agents et, le cas échéant, d'experts indépendants mandatés par la Commission, aux opérations mentionnées aux articles 1er et 2.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de l'unification de l'Allemagne jusqu'à l'entrée en vigueur, suite à l'adoption par le Conseil, du règlement relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires suite à l'intégration du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la Communauté dans le secteur de l'agriculture, dont la proposition a été présentée le 21 août 1990. Le présent règlement s'applique toutefois jusqu'au 31 décembre 1990 au plus tard.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1990.
Par la Commission
Ray MA SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 263 du 26. 9. 1990, p. 1.
(2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.