Council Regulation (EEC) No 2737/90 of 24 September 1990 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tungsten carbide and fused tungsten carbide originating in the People's Republic of China and definitively collecting the provisional duty

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2737/90 DU CONSEIL

du 24 septembre 1990

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (CEE) no 763/90 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la république populaire de Chine et relevant du code NC 2849 90 30. Ce droit a été prorogé pour une période n'excédant pas deux mois par le règlement (CEE) no 2127/90 (3).

B. Suite de la procédure

(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, la China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters, ci-après dénommée la « Chambre de commerce de la Chine », agissant au nom de deux exportateurs chinois, China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC) et China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals), a sollicité et obtenu la possibilité d'être entendue par la Commission.

(3) La Commission a informé la Chambre de commerce de la Chine des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle avait l'intention de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants garantis en vertu du droit provisoire. La Chambre de commerce de la Chine et les exportateurs chinois ont également bénéficié d'un délai pour présenter des observations.

(4) Un importateur qui ne s'était pas manifesté auprès de la Commission dans le délai visé dans l'avis d'ouverture a également demandé et obtenu une audition en vertu de l'article 3 du règlement (CEE) no 763/90.

(5) La Commission a pris en considération l'ensemble des observations ainsi présentées avant de formuler ses conclusions définitives, qui sont confirmées par le Conseil.

(6) La présente enquête n'a pas été conclue dans le délai d'un an prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 en raison de la durée des consultations tenues au sein du comité consultatif préalablement à l'institution des mesures provisoires.

C. Produit couvert par l'enquête et produit similaire

(7) L'importateur visé au point 4 a fait valoir que les carbures de tungstène exportés par la république populaire de Chine et ceux fabriqués par les producteurs communautaires, bien qu'ayant une composition chimique identique, n'étaient pas, qualitativement, comparables. Cet importateur alléguait en effet qu'en raison d'une moindre fiabilité dans la taille et la distribution des grains, les carbures chinois ne pouvaient servir qu'aux usages les moins nobles (fabrication d'outils).

(8) Bien que l'importateur susmentionné ait utilisé cet argument pour justifier les bas prix pratiqués par les exportateurs chinois (ce point de vue sera examiné sous cet angle au considérant 17), la Commission a estimé qu'il convenait également d'examiner l'argument soulevé sous l'angle de la définition du produit similaire, dans la mesure où les différences de qualité alléguées étaient susceptibles de se traduire par des différences dans les utilisations finales.

(9) À cet égard, la Commission observe qu'au niveau des utilisations finales des carbures de tungstène originaires de la république populaire de Chine et de ceux que fabriquent les producteurs communautaires, il n'existe pas de spécialisation stricte, puisque:

- les producteurs de la Communauté vendent à toutes les catégories d'utilisateurs, sans aucune exclusive,

- en l'absence de collaboration de la part des exportateurs et producteurs chinois, ainsi que des importateurs communautaires, il n'est pas possible d'affirmer que les livraisons chinoises sont destinées à une catégorie restreinte, ni même déterminée, d'utilisateurs,

- l'existence de certaines utilisations très spécialisées et relativement marginales (requérant des spécifications particulières que les producteurs communautaires sont à même de satisfaire plus facilement que des fournisseurs très éloignés) n'empêche pas le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu fabriqués par les producteurs communautaires et ceux exportés par la république populaire de Chine d'être généralement substituables entre eux et donc d'entrer en concurrence sur un large segment du marché.

Sur ces bases, ces produits peuvent continuer à être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88.

(10) Le Conseil confirme la conclusion selon laquelle le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu produits dans la Communauté sont des produits similaires aux importations chinoises de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu, au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 2423/88.

D. Dumping

(11) Aucun élément nouveau se rapportant au dumping n'a été communiqué, depuis l'institution du droit provisoire, en ce qui concerne les importations originaires de la république populaire de Chine. Le Conseil confirme les conclusions sur le dumping relatives à la république populaire de Chine, telles qu'elles sont exposées dans le règlement (CEE) no 763/90.

E. Préjudice

(12) En ce qui concerne le préjudice, la Chambre de commerce de la Chine a fait valoir deux arguments.

Tout d'abord, cet organisme a soulevé une objection concernant les comportements commerciaux respectifs de la république populaire de Chine et de la république de Corée [les importations originaires de Corée, initialement impliquées dans la présente procédure, n'ayant pas été reconnues responsables d'un préjudice important, la procédure ouverte à leur égard a été close par le règlement (CEE) no 763/90]. Cette objection consistait, sur la base des statistiques communautaires relatives aux années 1986, 1987 et 1988, à attribuer à l'exportateur de la république de Corée une réduction de ses prix de vente dans la Communauté, supérieure à celle imputable aux exportateurs chinois.

(13) La Commission rappelle à cet égard la teneur du considérant 27 du règlement (CEE) no 763/90, lequel motivait le choix qui était fait de retenir, dans le cas de la Corée, les données ressortant du questionnaire complété par l'exportateur coréen, données qui ont fait l'objet d'une vérification sur place, de préférence aux chiffres publiés par Eurostat.

Sur ces bases, la Commission confirme ses conclusions en matière d'évolution des prix des carbures de tungstène importés, exposées aux considé- rants 31 et 32 du règlement (CEE) no 763/90.

(14) Le deuxième argument présenté par la Chambre de commerce de la Chine, et également soulevé par l'importateur visé au point 4, concerne l'influence des livraisons chinoises sur le marché communautaire. Cet argument repose sur trois observations:

- la faiblesse relative de la part de marché acquise par les exportateurs de la république populaire de Chine (5,3 % pendant la période de référence),

- l'importance des ventes à l'exportation réalisées à bas prix par les producteurs communautaires,

- la part de marché substantielle détenue par les exportations autrichiennes et des États-Unis d'Amérique.

De ces observations, et en s'appuyant sur les statistiques officielles de la Communauté concernant les années 1984 à 1988, les représentants des exportateurs chinois tiraient la conclusion que les producteurs communautaires avaient délibérément choisi d'exporter leur production à bas prix, plutôt que de vendre sur le marché communautaire à des prix plus rémunérateurs, abandonnant ainsi une part substantielle de ce marché aux fournisseurs de pays tiers, parmi lesquels la république populaire de Chine ne compte que pour une part très modeste.

La Chambre de commerce de la Chine considérait donc que l'on devait réapprécier le préjudice en tenant compte de ces facteurs, et elle estimait, sur ces bases, que les producteurs communautaires n'avaient pas subi, sur le marché de la Communauté, un préjudice important.

(15) La Commission a examiné l'objection ainsi soulevée et est parvenue à la conclusion que celle-ci ne remettait pas en cause les conclusions provisoirement établies en ce qui concerne le préjudice.

En effet, à propos des observations mentionnées aux premier et deuxième tirets du considérant 14, qui concernent les parts de marché, la Commission rappelle la teneur des considérants 29, 33 et 44 du règlement (CEE) no 763/90, auxquels les parties intervenantes n'ont apporté aucun démenti probant, à savoir:

- le fait que des importations n'ayant qu'une part de marché relativement faible (5,3 % pour la république populaire de Chine pendant la période de référence) sont de nature à causer un préjudice important lorsqu'elles s'accompagnent d'une sous-cotation importante (35,34 % pour la république populaire de Chine pendant la période de référence),

- l'absence de sous-cotation significative et donc de préjudice, imputables aux importations originaires d'autres pays tiers (notamment l'Autriche et les États-Unis d'Amérique), fournisseurs traditionnels de carbures de tungstène à la Communauté, dont les parts de marché sont restées stables au cours de la période 1984-1988. (16) Au sujet de l'observation mentionnée au deuxième tiret du considérant 14, la Commission fait remarquer qu'elle repose sur l'analyse de l'évolution, entre 1984 et 1988, des prix des exportations de la Communauté concernant les produits en cause, telle qu'elle ressort des statistiques communautaires, en considérant que cette évolution reflète l'activité des producteurs communautaires. Or, les données recueillies et vérifiées par la Commission au cours de son enquête sur place auprès des trois producteurs concernés permettent d'apporter un correctif à cette analyse. Ce correctif s'impose en effet en raison de la part importante de leur activité dite de « conversion » à l'exportation [voir à cet égard le considérant 36 du règlement (CEE) no 763/90].

Cette activité, qui repose sur des contrats de service en vertu desquels les producteurs communautaires transforment la matière première appartenant à un client en carbure de tungstène, explique les bas prix ressortant des statistiques d'exportation de la Communauté.

Les prix publiés par Eurostat résultent en effet de la moyenne:

- d'une part, des prix de vente, normaux, de la production propre vendue à l'exportation,

- et, d'autre part, des prix de la façon, facturée par les producteurs communautaires lorsqu'ils exportent des carbures obtenus à partir d'une matière première ne leur appartenant pas.

Compte tenu de la part importante du coût de la matière première dans le secteur du tungstène, l'effet de ces contrats de conversion sur les prix moyens se fait très nettement sentir, mais ne saurait servir d'argument pour remettre en cause la rigueur de la gestion commerciale des producteurs communautaires concernés. L'examen des faits démontre au contraire que ceux-ci n'ont en aucun cas choisi d'exporter leur production à bas prix, ni renoncé à affronter la concurrence sur le marché communautaire.

(17) L'importateur visé au considérant 4 a également fait valoir, en ce qui concerne le préjudice, deux arguments supplémentaires. Le premier, évoqué au considérant 7, concerne une différence de qualité entre produits chinois et communautaires, qui justifierait une différence de prix dont la Commission n'aurait pas tenu compte dans ses calculs de marge de sous-cotation [considérant 33 du règlement (CEE) no 763/90] et de préjudice (considérant 53 dudit règlement).

La différence de qualité alléguée, tenant au calibrage moins fiable des carbures chinois, conduirait les utilisateurs finals à limiter l'emploi de ces produits aux usages les moins nobles, ou bien à procéder à des contrôles de qualité et éventuellement à une préparation avant d'utiliser ces produits.

(18) À cet égard, la Commission peut confirmer que les utilisateurs de carbures de tungstène ont généralement besoin d'un produit régulier et procèdent donc:

- au départ d'une production à partir d'une matière première provenant d'un nouveau fournisseur, à des tests et mises au point,

- par la suite et à intervalles réguliers, à des contrôles de qualité et, le cas échéant, à des préparations avant mise en oeuvre.

Ces précautions d'emploi sont aussi valables pour les produits importés de la république populaire de Chine que pour les produits achetés aux producteurs communautaires ou à tout autre producteur et ne constituent donc pas une caractéristique spécifique des carbures chinois, susceptible de justifier des prix systématiquement inférieurs aux prix des producteurs communautaires.

(19) En ce qui concerne la différence de qualité proprement dite, qui serait éventuellement mise en évidence par certains contrôles évoqués plus haut, la Commission a invité l'importateur concerné à fournir des donnée objectives et chiffrées pour déterminer le niveau de cette différence en termes monétaires, mais celui-ci n'a pu présenter d'éléments justificatifs pour une telle détermination.

Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu et qu'il n'est pas possible de revoir les calculs en cause sur des bases raisonnables.

(20) La Commission précise qu'elle a par avance tenu compte d'éventuelles différences de qualité (susceptibles de concerner certaines livraisons répondant à des spécifications très particulières) en fondant ses calculs sur:

- les prix de vente par les producteurs communautaires des carbures de qualité standard, en ce qui concerne la détermination de la sous-cotation,

- le coût de production, par le producteur le plus représentatif de la Communauté, des carbures de qualité standard, majoré d'une marge bénéficiaire raisonnable fixée à 10 % du coût de production, en ce qui concerne la détermination de la marge de préjudice.

(21) Le deuxième argument, présenté par l'importateur visé au considérant 4, consiste à soutenir que la dépression des prix des carbures de tungstène dans la Communauté à partir de 1987 correspond à un phénomène naturel d'ajustement des prix, lesquels auraient été trop élevés sur le marché communautaire jusqu'à cette date. La Commission observe à cet égard que, au cours de son enquête auprès des producteurs communautaires, elle a pu vérifier que les profits desdits producteurs s'étaient situés entre 1984 et 1987 à un niveau considéré comme normal pour le produit en cause et que la baisse de leurs prix de vente [au demeurant très limitée, comme indiqué au considérant 40 du règlement (CEE) no 763/90] pouvait être directement reliée à l'augmentation des importations chinoises à prix de dumping.

(22) Aucun autre élément nouveau se rapportant au préjudice, ou au lien de causalité entre le préjudice et le dumping, n'a été communiqué depuis l'institution du droit provisoire. Le Conseil confirme les conclusions relatives au préjudice, telles qu'elles figurent dans le règlement (CEE) no 763/90.

F. Intérêt de la Communauté

(23) Aucun utilisateur de carbure de tungstène ou de carbure de tungstène fondu originaires de la république populaire de Chine ne s'est manifesté auprès de la Commission après l'institution du droit provisoire.

Seul l'importateur visé au considérant 4 a rappelé l'argument dont la Commission avait fait état au considérant 48 du règlement (CEE) no 763/90, mais sans apporter aucun élément nouveau susceptible d'en accroître la portée.

(24) Le Conseil confirme les conclusions de la Commission figurant aux considérants 48 à 52 du règlement (CEE) no 763/90, selon lesquelles il est dans l'intérêt de la Communauté d'éliminer les effets du préjudice causé à l'industrie communautaire par le dumping constaté.

G. Droit définitif

(25) Le Conseil confirme qu'il est considéré comme nécessaire d'appliquer un droit ad valorem qui, tout en restant substantiellement inférieur à la marge de dumping établie, soit suffisant pour supprimer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(26) Dès lors que les conclusions de la Commission concernant la forme et le niveau du droit antidumping provisoire, telles qu'elles sont exposées au considérant 53 du règlement (CEE) no 763/90 restent inchangées (voir à cet égard le considé- rant 18 du présent règlement), le taux du droit antidumping définitif devrait être égal à celui du droit antidumping provisoire.

H. Engagements

(27) Deux exportateurs chinois, CNIEC et Minmetals, ont offert des engagements qui sont considérés comme acceptables. Ces engagements auront pour effet de relever le prix des produits en cause d'un montant suffisant pour supprimer le préjudice causé à la production de la Communauté.

Après consultations, au cours desquelles des objections à l'égard de cette solution ont été formulées par deux États membres, ces engagements ont été acceptés par décision 90/480/CEE de la Commission (1).

I. Perception du droit provisoire

(28) En raison de l'importance des marges de dumping établies et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil juge nécessaire que les montants garantis par le droit antidumping provisoire soient définitivement perçus dans leur intégralité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la république populaire de Chine et relevant du code NC 2849 90 30.

2. Le montant du droit est égal à 33 % du prix net franco frontière de la Communauté du produit non dédouané (code additionnel Taric 8477).

Le prix franco frontière de la Communauté est net si les conditions effectives de paiement sont telles que le paiement est effectué dans les trente jours suivant la date d'arrivée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté. Il est augmenté de 1 % pour chaque délai de paiement d'un mois en plus.

3. Le droit visé au paragraphe 2 ne s'applique pas au carbure de tungstène et au carbure de tungstène fondu exportés à destination de la Communauté par:

- China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC) (code additionnel Taric 8478)

et

- China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals) (code additionnel Taric 8478).

4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en application du règlement (CEE) no 763/90 sont définitivement perçus dans leur intégralité.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1990.

Par le Conseil

Le président

V. SACCOMANDI

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 36.

(3) JO no L 195 du 26. 7. 1990, p. 2.

(1) Voir page 59 du présent Journal officiel.