Commission Regulation (EEC) No 2724/90 of 24 September 1990 amending Regulation (EEC) No 2351/90 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium
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RÈGLEMENT (CEE) No 2724/90 DE LA COMMISSION
du 24 septembre 1990
modifiant le règlement (CEE) no 2351/90 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Belgique, des mesures sanitaires ont été arrêtées par la décision 90/161/CEE de la Commission, du 30 mars 1990, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique (3), modifié en dernier lieu par la décision 90/477/CEE (4), et des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CEE) no 2351/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2594/90 (6);
considérant que, grâce aux progrès réalisés sur le plan sanitaire, il convient de limiter l'application des mesures exceptionnelles de soutien du marché consistant en l'achat de porcelets lourds et de porcs lourds à une zone réduite; que, par conséquent, il y a lieu de diminuer les quantités maximales d'animaux qui peuvent être achetés chaque semaine;
considérant qu'il convient d'ajuster les prix d'achat pour ces animaux lourds à la lumière de l'évolution du marché;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2351/90 est modifié comme suit:
1) L'article 1er paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
1. L'organisme d'intervention de la Belgique accepte chaque semaine, pour achat aux frais de la Communauté, les trois quarts des animaux faisant l'objet de demandes d'achat introduites au cours d'une semaine et jusqu'à 5 625 porcs vivants d'un poids supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot, et jusqu'à 1 125 porcelets d'un poids supérieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot. »
2) À l'article 3 paragraphe 1, le prix de 127 écus figurant au premier alinéa est remplacé par le prix de 114 écus et le prix de 104 écus figurant au deuxième alinéa est remplacé par le prix de 94 écus.
3) À l'article 3 paragraphe 2, le prix de 43 écus est remplacé par le prix de 40 écus.
4) L'annexe I est remplacée par l'annexe suivante:
« ANNEXE I
Le territoire situé à l'ouest des routes nationales N 327 et N 370 pour autant qu'il couvre:
- les parties des communes de Wingene et Pittem,
- les parties de la commune d'Ardooie, à l'exception de la zone située à l'ouest de l'autoroute A 17,
- les parties des communes de Meulebeke, Tielt et Ruiselede, à l'exception de la zone située au sud-est de la route nationale N 399 et de la route nationale N 37. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 90 du 5. 4. 1990, p. 26.
(4) Voir page 31 du présent Journal officiel.
(5) JO no L 215 du 10. 8. 1990, p. 9.
(6) JO no L 244 du 7. 9. 1990, p. 31.