Commission Regulation (EEC) No 2715/90 of 21 September 1990 laying down specific provisions concerning export refunds in the beef and veal sector

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2715/90 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 1990

établissant des dispositions particulières en matière des restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (2), et notamment son article 18 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 885/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur de la viande bovine, les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 427/77 (4), et notamment son article 6 paragraphe 3,

considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 1309/90 de la Commission, du 18 mai 1990, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (5), il a été décidé de ne pas fixer de restitution pour les produits exportés vers la République démocratique allemande; qu'il est justifié de ne pas prendre en considération cette non-fixation de la restitution pour la détermination du taux le plus bas de la restitution accordée en cas d'exportation de reproducteurs de race pure et de certaines préparations et conserves de viandes autres que non cuites vers d'autres destinations;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La non-fixation d'une restitution pour l'exportation des produits relevant des codes NC 0102 10 00 et 1602 50 90 à destination de la République démocratique allemande, et dont le taux est inférieur au taux le plus bas fixé pour les autres destinations, n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de restitution au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (6) ni pour l'application de l'article 4 paragraphe 7 et de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (7).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.

(3) JO no L 156 du 4. 7. 1968, p. 2.

(4) JO no L 61 du 5. 3. 1977, p. 16.

(5) JO no L 129 du 19. 5. 1990, p. 21.

(6) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(7) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.