Commission Regulation (EEC) No 2690/90 of 19 September 1990 fixing the number of young male bovine animals which may be imported on special terms in the fourth quarter of 1990, and derogating from Regulation (EEC) No 2377/80 in respect of that quarter as regards the allocation of the quantities available

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RÈGLEMENT (CEE) No 2690/90 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 1990

relatif à la fixation de la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour le quatrième trimestre de 1990 et portant dérogation, pour ce trimestre, au règlement (CEE) no 2377/80 en ce qui concerne l'attribution des quantités disponibles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (2), et notamment son article 13 paragraphe 4, son article 15 paragraphe 2 et son article 25,

considérant que le Conseil, dans le cadre du régime d'importation applicable aux jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, a établi, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1990, un bilan estimatif de 198 000 têtes; que, en vertu de l'article 13 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 805/68, il faut déterminer la quantité à importer par trimestre ainsi que le taux de réduction du prélèvement à l'importation de ces animaux;

considérant que les modalités pratiques de gestion de ce régime spécial ont été établies par le règlement (CEE) no 612/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1121/87 (4), et par le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1618/90 (6);

considérant qu'il a été constaté la nécessité de tenir compte des besoins d'approvisionnement de certaines régions de la Communauté caractérisées par un déficit très marqué en bovins destinés à l'engraissement; que ces besoins se manifestent en Italie et en Grèce et peuvent être évalués, pour le quatrième trimestre de 1990, respectivement à 42 120 têtes et à 6 435 têtes dans ces États membres;

considérant que les besoins d'approvisionnement en jeunes bovins destinés à l'engraissement justifient pour le quatrième trimestre de 1990 un taux de réduction du prélèvement plus élevé pour les animaux d'un poids par tête de 220 à 300 kilogrammes, originaires et en provenance de Yougoslavie, de Hongrie ou de Pologne;

considérant qu'il convient de répartir les quantités disponibles entre les opérateurs traditionnels de ce contingent et les autres demandeurs intéressés;

considérant que, pour simplifier la procédure d'attribution des quantités disponibles, il convient de déroger au règlement (CEE) no 2377/80; que, en ce qui concerne les opérateurs traditionnels, il convient d'attribuer directement les quantités disponibles au prorata des quantités importées au cours des trois dernières années; que, en ce qui concerne les autres demandeurs, il convient d'attribuer directement les quantités disponibles en proportion des quantités demandées;

considérant que, en ce qui concerne les autres demandeurs, il faut limiter la quantité maximale sur laquelle peut porter chaque demande de certificat d'importation en vue de permettre une répartition plus équitable des quantités disponibles; que, pour des raisons économiques, il est nécessaire de respecter une quantité minimale pour ces demandes;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1990 la quantité maximale visée à l'article 13 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 805/68 est fixée à 48 555 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement dont:

a) 6 285 d'un poids vif par tête inférieur ou égal à 300 kilogrammes et soumis à une réduction de prélèvement de 65 %

et

b) 42 270 d'un poids vif par tête de 220 à 300 kilogrammes, originaires et en provenance de Yougoslavie, de Hongrie ou de Pologne et soumis à une réduction de prélèvement de 75 %.

2. Les réductions visées au paragraphe 1 s'appliquent au prélèvement applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

3. Les quantités visées au paragraphe 1 sont attribuées selon la répartition suivante:

1.2.3 // // Italie // Grèce // a) 6 285 têtes // 5 450 // 835 // b) 42 270 têtes // 36 670 // 5 600

4. La demande de certificat et le certificat concernent, conformément à l'article 9 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2377/80:

- soit des jeunes bovins d'un poids par tête jusqu'à 300 kilogrammes,

- soit des jeunes bovins d'un poids par tête de 220 à 300 kilogrammes originaires et en provenance de Yougoslavie, de Hongrie ou de Pologne.

Dans ce dernier cas, la demande de certificat et le certificat comportent, dans les cases 7 et 8, l'une des mentions suivantes:

- Yugoslavia y/o Hungría y/o Polonia,

- Jugoslavien og/eller Ungarn og/eller Polen,

- Jugoslawien und/oder Ungarn und/oder Polen,

- Gioygkoslavía í/kai Oyngaría í/kai Polonía,

- Yugoslavia and/or Hungary and/or Poland,

- Yougoslavie et/ou Hongrie et/ou Pologne,

- Iugoslavia e/o Ungheria e/o Polonia,

- Joegoslavië en/of Hongarije en/of Polen,

- Jugoslávia e/ou Hungria e/ou Polónia.

Le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays indiqués.

5. Dans le cadre de la communication visée à l'article 15 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 2377/80, les États membres spécifient les catégories de poids vif, ainsi que l'origine des produits dans le cas visé au paragraphe 4 premier alinéa deuxième tiret.

6. À l'intérieur des quantités réservées à l'Italie et à la Grèce pour chaque catégorie et par dérogation à l'article 15 paragraphe 6 point a) du règlement (CEE) no 2377/80,

a) 90 % peuvent être délivrés directement aux demandeurs qui apportent la preuve d'avoir importé des animaux bénéficiant du régime en question, au cours des trois dernières années. La répartition est effectuée au prorata des quantités importées au cours des trois années considérées;

b) 10 % peuvent être délivrés directement aux autres demandeurs. La répartition est effectuée en proportion des quantités demandées. Si, en raison des quantités demandées, la réduction proportionnelle aboutit à des quantités par certificat inférieures à dix têtes, les États membres attribuent, par voie de tirage au sort, des certificats portant sur dix têtes.

7. La preuve visée au paragraphe 6 est fournie à l'aide du document douanier de mise en libre pratique.

8. Les certificats d'importation ne sont délivrés que pour une quantité égale ou supérieure à dix têtes.

Article 2

1. En ce qui concerne les quantités visées à l'article 1er paragraphe 6 point b), la demande de certificat d'importation:

- doit porter sur une quantité égale ou supérieure à cinquante têtes

et

- ne peut porter sur une quantité supérieure à 10 % de la quantité disponible sauf si ces 10 % aboutissent à un chiffre inférieur à cinquante têtes.

2. Dans le cas où une demande de certificat d'importation dépasse la quantité prévue par ce règlement, il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.

Article 3

En ce qui concerne les quantités importées dans les conditions définies à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (1), le prélèvement entier est perçu pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.

Article 4

Au sens de l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2377/80, toutes les demandes provenant d'un même intéressé, qui se réfèrent à la même catégorie de poids et au même taux de réduction du prélèvement, sont considérées comme une demande unique.

Article 5

Au plus tard trois semaines après l'importation des animaux visés au présent règlement, l'importateur informe les autorités compétentes ayant délivré les certificats d'importation du nombre et de l'origine des animaux importés. À partir du mois de novembre 1990, ces autorités transmettent, au début de chaque mois, ces informations à la Commission.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.

(3) JO no L 77 du 25. 3. 1977, p. 18.

(4) JO no L 109 du 24. 4. 1987, p. 12.

(5) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(6) JO no L 152 du 15. 6. 1990, p. 39.

(1) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.