Council Regulation (EEC) No 2686/90 of 17 September 1990 repealing Regulation (EEC) No 2347/87 imposing a definitive anti-dumping duty on mechanical wrist-watches originating in the USSR
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RÈGLEMENT (CEE) No 2686/90 DU CONSEIL
du 17 septembre 1990
abrogeant le règlement (CEE) no 2347/87 instituant un droit antidumping définitif sur les montres-bracelets mécaniques originaires d'Union soviétique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure antérieure
(1) Par le règlement (CEE) no 1882/82 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les montres-bracelets mécaniques originaires d'Union soviétique.
(2) À la suite de l'institution de ce droit, le plaignant, Timex Corporation, Dundee, a introduit auprès de la Cour de justice des Communautés européennes, en vertu de l'article 173 second alinéa du traité, une demande d'annulation partielle de l'article 1er du règlement (CEE) no 1882/82.
Dans son arrêt du 20 mars 1985 rendu dans l'affaire 264/82 (3), la Cour a déclaré l'article en question nul et non avenu et a ordonné que le droit antidumping institué par ladite disposition soit maintenu jusqu'à ce que les institutions compétentes adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à son arrêt.
(3) À la suite d'une procédure de réexamen ultérieure, le Conseil a, par le règlement (CEE) no 2347/87 (4), à nouveau institué un droit antidumping définitif sur les importations du produit en question.
B. Procédure de réexamen
(4) En septembre 1989, la Commission a reçu une demande de réexamen de l'exportateur soviétique concerné et du principal importateur du produit dans la Communauté, au titre de l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88, faisant valoir que le principal producteur communautaire de montres-bracelets mécaniques, qui est également le seul à avoir participé à la procédure de réexamen antérieure, à savoir la société Timex Corporation, avait cessé définitivement sa production et qu'il n'était donc plus nécessaire de maintenir le droit antidumping en vigueur. La Commission a reçu confirmation de la société concernée qu'elle avait définitivement cessé sa production et a par conséquent estimé que l'ouverture d'une procédure de réexamen s'imposait.
(5) Par conséquent, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), annoncé l'ouverture d'une procédure de réexamen des mesures antidumping concernant les importations dans la Communauté de montres-bracelets mécaniques relevant des codes NC ex 9102 21 00 et ex 9102 29 00, originaires d'Union soviétique.
(6) L'enquête a couvert la période allant du 1er février 1989 au 31 janvier 1990.
(7) La Commission en a avisé officiellement à la fois les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, et elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(8) Les importateurs français et britanniques ont fait connaître leur point de vue par écrit.
Un producteur communautaire, qui n'avait pas participé à la précédente procédure de réexamen, à savoir Cattin, Morteau, France, a fait connaître son point de vue par écrit.
Le Verband der Deutschen Uhrenindustrie, la Chambre française de l'horlogerie et des microtechniques et la British Clock and Watch Manufacturer's Association ont fait connaître leur point de vue par écrit, par l'intermédiaire du comité permanent de l'horlogerie européenne.
(9) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a estimées nécessaires pour établir les faits et a procédé à une enquête sur place auprès du producteur communautaire, Cattin, Morteau, France.
C. Industrie communautaire
(10) Le Verband der Deutschen Uhrenindustrie et la Chambre française de l'horlogerie et des microtechniques ont fourni des statistiques générales relatives à la production industrielle. Bien que ces deux associations aient largement informé leurs membres, le producteur communautaire susmentionné n'a apporté la preuve que d'une partie de la production alléguée.
(11) Peu après avoir fait connaître son point de vue par écrit et après l'enquête sur place effectuée par la Commission, le producteur communautaire a informé la Commission que, par suite d'une modification de sa situation économique, il n'était plus dans son intérêt de participer à l'enquête.
(12) Le seul producteur communautaire connu s'étant retiré de l'enquête, la Commission a estimé qu'il n'y avait plus d'industrie communautaire à défendre contre des importations effectuées à des prix de dumping. Le Conseil confirme cette conclusion.
(13) La British Clock and Watch Manufacturer's Association a fait valoir que les importations effectuées à des prix de dumping du produit en cause pourraient avoir une incidence sur le marché potentiel de toutes les autres montres-bracelets, à savoir les montres à quartz analogiques et digitales.
(14) Toutefois, dans le cadre de la présente enquête, cet argument n'est guère pertinent étant donné que les montres à quartz sont équipées de mécanismes tout à fait différents par rapport à ceux utilisés dans les montres mécaniques et ne peuvent dès lors être considérées comme un produit similaire, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88, aux montres mécaniques importées d'Union soviétique. Une menace éventuelle de préjudice causé par les importations en question à la production des montres à quartz ne peut donc être retenue dans le cadre de la présente procédure.
D. Retards au niveau du redémarrage de la production
(15) La British Clock and Watch Manufacturer's Association a fait valoir que l'abrogation du droit antidumping pour le produit en cause constituerait un grave problème dans l'éventualité où une autre société souhaiterait se lancer dans la production de montres mécaniques. D'autant plus que, comme l'affirme l'association, les montres mécaniques sont à nouveau demandées.
(16) Bien que l'on ait effectivement constaté, semble-t-il, une reprise de la demande de montres mécaniques au cours de ces dernières années, les chiffres fournis par le comité permanent de l'horlogerie européenne ainsi que les statistiques générales des importations montrent que cette reprise se limite à la gamme moyenne et au haut de gamme du marché. Compte tenu du fait que la production communautaire était virtuellement inexistante durant la période où les mesures antidumping étaient en vigueur, il semble hautement improbable qu'une nouvelle production communautaire se concentrerait sur le bas de gamme du marché où se situe le produit en cause.
E. Abrogation du droit
(17) Compte tenu des arguments susmentionnés, et notamment de l'absence de toute industrie communautaire concernée, il y a lieu de clôturer la présente procédure de réexamen par l'abrogation des droits antidumping visés au considérant (3).
La proposition de la Commission n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2347/87 est abrogé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1990.
Par le Conseil
Le président
G. DE MICHELIS
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 207 du 15. 7. 1982, p. 1.
(3) Timex c/Conseil et Commission, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1985, p. 849.
(4) JO no L 213 du 4. 8. 1987, p. 5.
(5) JO no C 24 du 1. 2. 1990, p. 6.