Commission Regulation (EEC) No 2676/90 of 17 September 1990 determining Community methods for the analysis of wines
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Règlement (CEE) no 2348/91 de la Commissiondu 29 juillet 1991relatif à une banque de données des résultats des analyses isotopiques dans les produits du secteur viti-vinicoleRèglement (CE) no 1932/97 de la Commissiondu 3 octobre 1997modifiant le règlement (CEE) no 2348/91 relatif à une banque de données des résultats des analyses par résonance magnétique nucléaire du deutérium dans les produits du secteur viti-vinicole, 391R2348397R1932, 2 août 1991
Règlement (CE) no 1932/97 de la Commissiondu 3 octobre 1997modifiant le règlement (CEE) no 2348/91 relatif à une banque de données des résultats des analyses par résonance magnétique nucléaire du deutérium dans les produits du secteur viti-vinicole, 397R1932, 4 octobre 1997
Règlement (CEE) no 2645/92 de la Commissiondu 11 septembre 1992modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin, 392R2645, 12 septembre 1992
Règlement (CE) no 60/95 de la Commissiondu 16 janvier 1995modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin, 395R0060, 17 janvier 1995
Règlement (CE) no 69/96 de la Commissiondu 18 janvier 1996modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin, 396R0069, 19 janvier 1996
Règlement (CE) no 822/97 de la Commissiondu 6 mai 1997modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin, 397R0822, 7 mai 1997
Règlement (CE) no 761/1999 de la Commissiondu 12 avril 1999modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin, 399R0761, 14 avril 1999
Règlement (CE) no 1622/2000 de la Commissiondu 24 juillet 2000fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiquesRèglement (CE) no 1609/2001 de la Commissiondu 6 août 2001modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, en ce qui concerne les méthodes d'analyses, 300R1622301R1609, 31 juillet 2000
Règlement (CE) no 1609/2001 de la Commissiondu 6 août 2001modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, en ce qui concerne les méthodes d'analyses, 301R1609, 7 août 2001
Règlement (CE) no 440/2003 de la Commissiondu 10 mars 2003modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin, 303R0440, 11 mars 2003
Règlement (CE) no 128/2004 de la Commissiondu 23 janvier 2004modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin, 304R0128, 27 janvier 2004
Règlement (CE) no 355/2005 de la Commissiondu 28 février 2005modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin, 305R0355, 2 mars 2005
Règlement (CEE) no 2676/90 de la Commissiondu 17 septembre 1990déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vinLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicoleJO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1., modifié par le règlement (CEE) n° 1325/90JO n° L 132 du 23. 5. 1990, p. 19., et notamment son article 74,considérant que l'article 74 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 822/87 prescrit l'adoption des méthodes d'analyse permettant d'établir la composition des produits visés à l'article 1er de ce règlement et les règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet des traitements en violation des pratiques œnologiques autorisées;considérant que, pour autant que la Communauté n'a pas encore établi les limites chiffrées des éléments présents caractérisant l'utilisation de certaines pratiques œnologiques et des tableaux permettant la comparaison des données analytiques, il y a lieu d'autoriser les États membres à déterminer les limites;considérant que l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 822/87 prévoit un examen analytique portant au minimum sur les valeurs des éléments caractéristiques du v.q.p.r.d. en cause, qui figurent parmi ceux énumérés à l'annexe dudit règlement;considérant que la surveillance des indications figurant sur les documents relatifs aux produits en cause rend nécessaire l'instauration de méthodes d'analyse uniformes assurant l'obtention de données précises et comparables; que, en conséquence, ces méthodes doivent être obligatoires pour toute transaction commerciale et toute opération de contrôle et aux possibilités limitées du commerce, il convient d'admettre un nombre limité de procédés usuels permettant une détermination rapide et suffisamment sûre des éléments recherchés;considérant qu'il est utile de retenir comme méthodes, dans la mesure du possible, celles bénéficiant d'une reconnaissance générale telles que les méthodes développées dans le cadre de la Convention internationale pour l'unification des méthodes d'analyse et l'appréciation des vins de 1954 publiées par l'Office international de la vigne et du vin dans le Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins;considérant que des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin ont été établies par le règlement (CEE) n° 1108/82 de la CommissionJO n° L 133 du 14. 5. 1982, p. 1.; que, compte tenu du progrès scientifique, il s'est avéré nécessaire de remplacer certaines méthodes par des méthodes plus appropriées, de modifier des méthodes et d'en introduire d'autres notamment celles qui ont été depuis lors approuvées par l'Office international de la vigne et du vin; que, en raison du grand nombre et de la complexité de ces adaptations, il convient de regrouper toutes les méthodes d'analyses dans un nouveau règlement et d'abroger le règlement (CEE) n° 1108/82;considérant que, pour assurer la comparabilité des résultats obtenus en application des méthodes d'analyse visées à l'article 74 du règlement (CEE) n° 822/87, il convient de se référer, en ce qui concerne la répétabilité et la reproductibilité de ces résultats, aux définitions établies par l'Office international de la vigne et du vin;considérant que, afin de tenir compte du progrès scientifique d'une part et de l'équipement technique des laboratoires officiels d'autre part et dans le but de rendre le travail de ces laboratoires plus efficace et plus rentable, il y a lieu de permettre l'application des méthodes d'analyse automatisées sous certaines conditions; qu'il importe de préciser qu'en cas de litige les méthodes automatisées ne peuvent remplacer les méthodes de référence et les méthodes usuelles;considérant que les résultats d'un mesurage de la densité par la méthode automatisée basée sur le principe d'un résonateur de flexion sont, quant à leur exactitude, leur répétabilité et leur reproductibilité, au moins égaux aux résultats obtenus par les méthodes figurant au point 1 de l'annexe du présent règlement pour mesurer la masse volumique ou la densité relative; qu'il est donc indiqué, en vertu de l'article 74 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 822/87, de considérer cette méthode automatisée comme équivalente auxdites méthodes figurant dans l'annexe du présent règlement;considérant que le mode opératoire décrit au chapitre 25 point 2.2.3.3.2 dans l'annexe du présent règlement pour analyser la teneur en dioxyde de soufre total des vins et des moûts à une teneur présumée de moins que 50 mg/l conduit à une meilleure extraction de cette substance par rapport au mode opératoire décrit au chapitre 13 point 13.4 dans l'annexe du règlement (CEE) n° 1108/82; qu'il en résulte des teneurs plus élevées en dioxyde de soufre total des produits analysés qui peuvent dépasser, notamment dans le cas de certains jus de raisins, la limite maximale prescrite; que, afin d'éviter des difficultés pour l'écoulement des jus de raisins déjà élaborés au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et en attendant que les procédés d'élaboration soient adaptés pour conduire à une désulfitation plus complète des moûts de raisins mutés, il y a lieu de permettre pendant une période transitoire que le mode opératoire décrit dans le règlement précité soit encore utilisé;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: