Commission Regulation (EEC) No 2619/90 of 11 September 1990 amending Regulation (EEC) No 1836/82 laying down the procedure and conditions for the disposal of cereals held by intervention agencies
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RÈGLEMENT (CEE) No 2619/90 DE LA COMMISSION
du 11 septembre 1990
modifiant le règlement (CEE) no 1836/82 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1340/90 (2), et notamment son article 7 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2418/87 (4), fixe les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention; que l'expérience acquise a montré qu'il est nécessaire de préciser notamment les dispositions relatives aux délais d'information des adjudicataires, ainsi que celles relatives aux conséquences en cas de non- enlèvement des céréales dans le délai de paiement;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1836/82 est modifié comme suit:
1) À l'article 8 paragraphe 2, le point c) est supprimé.
2) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
« Article 15
L'organisme d'intervention informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Il adresse aux adjudicataires, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'information visée ci-dessus, une déclaration d'attribution de l'adjudication, soit par lettre recommandée, soit par télécommunication écrite. »
3) À l'article 16, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:
« Les céréales adjugées et non enlevées dans le délai de paiement sont considérées comme sorties à tout effet à l'échéance de ce délai. Dans ce cas, pour les ventes sur le marché intérieur, le prix d'offre est ajusté en fonction des caractéristiques qualitatives décrites dans l'avis d'adjudication.
Pour les céréales enlevées après le délai de paiement, les frais de sortie sont à la charge de l'adjudicataire. »
4) À l'article 17 paragraphe 2, le texte du deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti, et en cas de vente pour l'exportation et dans le cas où le prix payé est inférieur au prix minimal à respecter lors d'une remise en vente sur le marché de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphes 1, 2 et 3, une garantie couvrant la différence entre ces deux prix a été constituée. »
5) À l'article 17 paragraphes 3 et 5, les termes « la caution visée à l'article 8 paragraphe 2 sous c) » sont remplacés par « la caution visée au paragraphe 2 deuxième tiret ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 septembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 134 du 28. 5. 1990, p. 1.
(3) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.
(4) JO no L 223 du 11. 8. 1987, p. 5.