Commission Regulation (EEC) No 2604/90 of 7 September 1990 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1200/90 on the improvement of the Community production of apples and amending Regulation (EEC) No 3322/89 determining the operative events applicable in the fruit and vegetables sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 2604/90 DE LA COMMISSION
du 7 septembre 1990
portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1200/90 du Conseil concernant l'assainissement de la production communautaire de pommes et modifiant le règlement (CEE) no 3322/89 fixant les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1200/90 du Conseil, du 7 mai 1990, concernant l'assainissement de la production communautaire de pommes (1), et notamment son article 6,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 5 paragraphe 3,
considérant que, afin de repondre aux objectifs du règlement (CEE) no 1200/90, il convient de préciser les conditions dans lesquelles la prime à l'arrachage des pommiers prévue par ledit règlement ci-après denommée « prime d'arrachage », est octroyée; qu'il y a lieu, à cet effet, de définir les superficies et les arbres fruitiers qui peuvent être concernés par l'opération d'arrachage et de fixer le niveau de cette prime d'arrachage;
considérant qu'il est indispensable, afin d'assurer l'efficacité du régime, de préciser les indications devant figurer dans la demande d'octroi de la prime d'arrachage et de vérifier l'exactitude de ces renseignements;
considérant que, pour éviter le risque d'une replantation des arbres arrachés, il convient de prévoir l'obligation de les rendre impropres à cette utilisation;
considérant qu'il convient, avant le versement de la prime d'arrachage, de constater que l'arrachage a effectivement eu lieu;
considérant qu'il convient de déterminer toutes les dispositions nécessaires pour garantir le respect des engagements du bénéficiaire de la prime d'arrachage;
considérant que, pour assurer une homogénéité aux mesures prises dans le secteur des fruits et légumes, il convient de fixer le fait générateur du droit à la prime d'arrachage au premier jour de la campagne de commercialisation au cours de laquelle cette prime est demandée et de compléter en conséquence le règlement (CEE) no 3322/89 de la Commission (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Au sens du règlement (CEE) no 1200/90, sont considérés comme pommiers les arbres sains aptes à fournir une production normale de pommes autres que des pommes à cidre.
2. La prime d'arrachage est octroyée pour l'arrachage de vergers, au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1200/90, d'une superficie égale ou supérieure à un hectare.
Article 2
Le montant de la prime d'arrachage est fixé à 3 500 écus par hectare.
Article 3
La demande de prime d'arrachage est présentée aux autorités compétentes des États membres avant le début des opérations d'arrachage et au plus tard le 1er décembre 1992. Elle comprend au moins les informations suivantes:
a) nom et adresse du demandeur;
b) nom éventuel et adresse de l'exploitation concernée;
c) pour chaque parcelle sur laquelle sont plantés des pommiers, superficie totale plantée en pommiers, nombre total de pommiers et âge de ceux-ci, ventilés par variétés;
d) données nécessaires pour l'identification des parcelles faisant l'objet de l'opération d'arrachage et pour lesquelles est demandée la prime d'arrachage. L'âge des arbres est déterminé en fonction de la date de leur plantation.
La demande est accompagnée:
- de l'engagement écrit du demandeur de renoncer pendant 15 ans, d'une part à effectuer toute plantation de pommiers sur le verger de son exploitation, au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1200/90, concerné par l'opération d'arrachage et, d'autre part, à étendre les superficies de son exploitation plantées en pommiers en dehors de ce verger,
- dans les conditions prévues par la législation nationale, de l'accord écrit, sur l'opération d'arrachage, du ou des propriétaires des parcelles plantées en pommiers, ainsi que l'engagement de celui-ci ou de ceux-ci de faire souscrire, en cas de vente ou de tout autre mode de cession des parcelles concernées, l'engagement de non-replantation à tout nouvel exploitant; cet engagement restant valable de plein droit pour tout exploitant ultérieur pendant la durée visée au premier tiret.
Article 4
1. Après réception d'une demande de prime d'arrachage, l'organisme compétent procède en visitant sur place à la vérification des informatioans contenues dans la demande, enregistre l'engagement prévu à l'article 3 et constate, le cas échéant, que la demande est recevable.
2. La recevabilité de la demande est notifiée au demandeur au plus tard deux mois après le dépôt de la demande.
3. L'opération d'arrachage doit être effectuée dans les trois mois qui suivent la notification prévue au para- graphe 2.
4. Les arbres arrachés doivent être rendus impropres à la replantation.
Article 5
1. L'intéressé communique à l'autorité compétente la date prévue pour l'arrachage. Cette autorité constate en visitant sur place chaque parcelle en cause que l'arrachage a été effectué conformément aux dispositions du présent règlement et atteste l'époque où il a eu lieu.
2. Le paiement de la prime d'arrachage intervient au plus tard deux mois après la constatation prévue au paragraphe 1.
Article 6
1. Les États membres contrôlent si l'engagement prévu à l'article 3 est respecté, en procédant périodiquement à des visites sur place aux exploitations de façon que chaque exploitation soit contrôlée au moins tous les cinq ans.
2. Les États membres informent la Commission des résultats de ces contrôles.
3. Lorsque les États membres constatent que l'engagement prévu à l'article 3 n'a pas été respecté,
- ils procèdent à la récupération de la prime d'arrachage versée, majorée des intérêts en vigueur dans l'État membre pour des récupérations analogues,
- ils imposent au contrevenant le paiement d'un montant égal à celui de la prime d'arrachage versée.
4. Les montants visés au paragraphe 3 sont versés aux organismes ou services payeurs et sont déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie ».
Article 7
Chaque année, avant le 30 juin, les États membres communiquent à la Commission les superficies concernées par les demandes de prime d'arrachage ainsi que les superficies arrachées, ventilées par variété et par région.
Article 8
L'article 4 bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 3322/89:
« Article 4 bis
Le fait générateur du droit à la prime d'arrachage des pommiers visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1200/90 du Conseil (*) est considéré comme intervenu le premier jour de la campagne de commercialisation au cours de laquelle est demandée cette prime d'arrachage.
(*) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 63. »
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 63.
(2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9.
(4) JO no L 321 du 4. 11. 1989, p. 32.