Commission Regulation (EEC) No 2601/90 of 7 September 1990 suspending Commission Regulation (EEC) No 1735/89 on the recovery on export of aids granted in respect of skimmed-milk powder for use as feed and skimmed milk processed into compound feedingstuffs
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RÈGLEMENT (CEE) No 2601/90 DE LA COMMISSION
du 7 septembre 1990
portant suspension du règlement (CEE) no 1735/89 relatif à la récupération des aides pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux et le lait écrémé transformé en aliments composés lors de l'exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1115/89 (4), des aides sont accordées pour le lait écrémé et le babeurre liquides ou en poudre répondant à certaines conditions et dénaturés ou incorporés dans des aliments pour animaux; que, conformément à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 986/68, lors de l'exportation des produits en question dénaturés ou sous forme d'aliments composés, un montant égal à l'aide est perçu; que cette disposition vise essentiellement à éviter une double perception d'aides, à savoir l'octroi d'une restitution à l'exportation et l'octroi d'une aide dans le cadre du règlement susvisé;
considérant que les montants des aides à récupérer lors de l'exportation sont fixés par le règlement (CEE) no 1735/89 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 1553/90 (6); que lesdits montants sont actuellement inférieurs aux montants de la restitution; que l'objectif poursuivi avec le règlement (CEE) no 1735/89 peut dès lors être atteint, tout en évitant les charges administratives résultant de l'application du règlement susvisé, en déduisant le montant de l'aide du montant de la restitution; qu'il convient, par conséquent, de suspendre l'application dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le règlement (CEE) no 1735/89 est suspendu.
2. Toutefois,
- lorsque, pour un ou plusieurs produits relevant du code NC 2309, le montant de la restitution a été fixé à l'avance conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2729/81 de la Commission (7), avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 1735/89 continuent à être applicables pour les quantités de produit reprises dans le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution,
- dans ce cas, lorsque, au cours de la période de validité du certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour ces produits, le montant de l'aide pour le lait écrémé en poudre visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 804/68 est fixé à un montant autre que 59,9 écus par 100 kilogrammes, le montant à récupérer est affecté d'un coefficient correspondant au résultat de la division du nouveau montant de l'aide par 59,9. Toutefois, les montants à récupérer, applicables avant la date d'application du nouveau montant de l'aide, restent applicables au lait ou au lait en poudre pour lesquels la preuve est apportée qu'ils n'ont bénéficié que de l'aide valable avant cette date.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.
(3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4.
(4) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 7.
(5) JO no L 171 du 20. 6. 1989, p. 23.
(6) JO no L 146 du 9. 6. 1990, p. 18.
(7) JO no L 272 du 26. 9. 1981, p. 19.