Commission Regulation (EEC) No 2599/90 of 6 September 1990 concerning the stopping of fishing for plaice by vessels flying the flag of Ireland

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RÈGLEMENT (CEE) No 2599/90 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 1990

concernant l'arrêt de la pêche de la plie par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 4047/89 du Conseil, du 19 décembre 1989, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1990 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1887/90 (4), prévoit des quotas de plie pour 1990;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de plie dans les eaux des divisions CIEM VII f et g par des navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande ont atteint le quota attribué pour 1990,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de plie dans les eaux des divisions CIEM VII f et g effectuées par les navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Irlande pour 1990.

La pêche de la plie dans les eaux des divisions CIEM VII f et g effectuée par des navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 1990.

Par la Commission

Abel MATUTES

Membre de la Commission

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

(3) JO no L 389 du 30. 12. 1989, p. 1.

(4) JO no L 172 du 5. 7. 1990, p. 1.