Commission Regulation (EEC) No 2594/90 of 6 September 1990 amending Regulation (EEC) No 2351/90 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium

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RÈGLEMENT (CEE) No 2594/90 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 1990

modifiant le règlement (CEE) no 2351/90 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Belgique, des mesures sanitaires ont été arrêtées par la décision 90/161/CEE de la Commission, du 30 mars 1990, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique (3), modifiée en dernier lieu par la décision 90/466/CEE (4), et des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CEE) no 2351/90 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 2399/90 (6);

considérant que, grâce aux progrès réalisés sur le plan sanitaire, il convient de limiter l'application des mesures exceptionnelles de soutien du marché consistant en l'achat de porcelets lourds et de porcs lourds à une zone réduite; que, par conséquent, il y a lieu de diminuer les quantités maximales d'animaux qui peuvent être achetés chaque semaine;

considérant que, à cause de la normalisation rapide des courants de commercialisation après la reprise des abattages de porcs provenant de la zone dite « tampon », il convient de dispenser facultativement les opérateurs de leurs obligations contractuelles, en vertu du règlement (CEE) no 2351/90, de procéder au traitement à la chaleur et au stockage des viandes concernées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2351/90 est modifié comme suit:

1) L'article 1er paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

1. L'organisme d'intervention de la Belgique accepte chaque semaine, pour achat aux frais de la Communauté, les trois quarts des animaux faisant l'objet de demandes d'achat introduites au cours d'une semaine et jusqu'à 7 500 porcs vivants d'un poids supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot, et jusqu'à 1 500 porcelets d'un poids supérieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot. »

2) L'annexe I est remplacée par l'annexe suivante:

« ANNEXE I

Le territoire des communes de Wingene, Ardooie, Meulebeke, Pittem, Tielt et Ruiselede, sauf le territoire des communes de Meulebeke, Tielt et Ruiselede situé au sud-est de la route nationale N 399 et de la route nationale N 37 et le territoire de la commune de Ardooie situé à l'ouest de l'autoroute A 17. »

Article 2

À la demande de contractants, l'obligation de transformation ainsi que de mise en stock peut ne pas être respectée pour tous les contrats conclus en vertu des articles 4 et 6 du règlement (CEE) no 2351/90.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 90 du 5. 4. 1990, p. 26.

(4) Voir page 32 du présent Journal officiel.

(5) JO no L 215 du 10. 8. 1990, p. 9.

(6) JO no L 222 du 17. 8. 1990, p. 41.