Commission Regulation (EEC) No 2574/90 of 5 September 1990 fixing for the 1990/91 marketing year the reference price for mandarins, including tangerines and satsumas, wilkings and other similar citrus hybrids, with the exception of clementines

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RÈGLEMENT (CEE) No 2574/90 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 1990

fixant le prix de référence valable pour les mandarines, y compris tangerines et satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémentines, pour la campagne 1990/1991

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1193/90 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,

considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;

considérant que, eu égard à l'importance de la production des mandarines dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit, valable également pour les tangerines, satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémentines;

considérant que la commercialisation des mandarines récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois d'octobre au 15 mai de l'année suivante; que les quantités mises sur le marché pendant le mois d'octobre ainsi que du 1er mars au 15 mai de l'année suivante ne représentent qu'un faible pourcentage du tonnage commercialisé tout au long de la campagne; qu'il n'y a donc lieu de fixer les prix de référence qu'à partir du 1er novembre et jusqu'à fin février de l'année suivante;

considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, majoré, après déduction du montant forfaitaire des frais de transport de la campagne précédente supportés par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'aux centres de consommation de la Communauté:

- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité,

- du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;

que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre, au titre du même article 23 paragraphe 2, majoré de frais de transport pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production diminuée de l'accroissement de la productivité; que, par ailleurs, le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;

considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés, pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence, pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur le marché;

considérant que le règlement (CEE) no 784/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant le coefficient de réduction 1990/1991 en conséquence du réalignement monétaire du 5 janvier 1990, et modifiant les prix et les montants fixés en écus pour cette campagne (3), a établi la liste des prix et montants qui sont affectés par le coefficient de 1,001712 dans le cadre du régime du démentèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que les prix et montants fixés en écus par la Commission pour la campagne de commercialisation 1990/1991 doivent tenir compte de la réduction qui en résulte; qu'il convient d'affecter ces prix du coefficient de réduction mentionné plus haut; que cet ajustement, toutefois, ne peut conduire à un niveau de prix de référence inférieur à celui de la campagne précédente, conformément à l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72; que cet ajustement prend effet à la date d'application du règlement (CEE) no 1179/90 du Conseil (4) fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole;

considérant que, en application de l'acte d'adhésion, notamment de son article 284, les prix portugais sont retenus à partir du 1er janvier 1991 aux fins du calcul du prix de référence;

considérant que, conformément à l'article 272 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion, les cours des produits portugais ne sont pas retenus aux fins de calcul des prix de référence pendant la première étape de l'adhésion;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1990/1991, le prix de référence valable pour les mandarines, y compris tangerines et satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes à l'état frais, à l'exclusion des clémentines, des codes NC 0805 20 30, 50, 70, 90, exprimé en écus pour 100 kilogrammes net, est fixé comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballages:

du 1er novembre au 28 février: 27,64.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 43.

(3) JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 102.

(4) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 1.