Commission Regulation (EEC) No 2571/90 of 5 September 1990 amending Regulation (EEC) No 2167/83 laying down detailed rules for the supply of milk and certain milk products to schoolchildren

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2571/90 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 1990

modifiant le règlement (CEE) no 2167/83 relatif aux modalités d'application concernant la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (2), et notamment son article 26 paragraphe 4,

considérant que, à la suite de la modification du prix indicatif pour la campagne 1990/1991, les montants de l'aide prévus à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2167/83 de la Commission (3) ont été modifiés par le règlement (CEE) no 1548/90 (4); qu'il est apparu que les montants fixés pour le lait demi-écrémé et le babeurre ont été basés sur des données incomplètes; qu'il y a lieu, par conséquent, de rectifier lesdits montants;

considérant que l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2167/83 prévoit que, en cas de modification du montant de l'aide, exprimée en écus ou en monnaie nationale, le montant de celle-ci, pour les quantités cédées à prix réduit dans le mois en cours, est celui applicable le premier jour de ce mois; que l'article 7 paragraphe 3 dudit règlement prévoit que la demande de paiement de l'aide peut être introduite au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant le mois ou le trimestre scolaire de livraison du produit; qu'il y a lieu, afin de simplifier les procédures administratives pour les États membres qui ont opté pour l'introduction des demandes de paiement de l'aide par trimestre scolaire, de retenir, pour les quantités cédées, le montant de l'aide en vigueur le premier jour du trimestre de livraison; que, pour faciliter l'application administrative de cette nouvelle disposition, il est indiqué de prévoir son application dès le début de l'année scolaire 1990/1991;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 4 du règlement (CEE) no 2167/83 est modifié comme suit:

1) Au paragraphe 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

« b) 21,15 écus par 100 kilogrammes de produits de la catégorie II "lait demi-écrémé";

c) 10,49 écus par 100 kilogrammes de produits de la catégorie III "babeurre et lait battu" ».

2) Au paragraphe 3, le texte suivant est ajouté:

« Toutefois, si la demande de paiement de l'aide visée à l'article 7 paragraphe 3 est introduite après le trimestre scolaire, le montant de l'aide est celui applicable le premier jour du trimestre. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable:

- à partir du 9 juin 1990 en ce qui concerne l'article 1er point 1,

- à partir du début de l'année scolaire 1990/1991 en ce qui concerne l'article 1er point 2.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.

(3) JO no L 206 du 30. 7. 1983, p. 75.

(4) JO no L 146 du 9. 6. 1990, p. 9.