Commission Regulation (EEC) No 2568/90 of 5 September 1990 amending Regulation (EEC) No 1780/89 laying down detailed rules for the disposal of alcohol obtained from the distillation operations referred to in articles 35, 36 and 39 of Council Regulation (EEC) No 822/87 and held by intervention agencies

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2568/90 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 1990

modifiant le règlement (CEE) no 1780/89 établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3877/88 du Conseil, du 12 décembre 1988, établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention (1), et notamment ses articles 2 et 3,

considérant qu'il convient de procéder régulièrement à des ventes par adjudication simple à destination des pays de la zone des Caraïbes pour usage final de l'alcool adjugé exclusif dans le secteur des carburants, afin d'assurer à ces pays une meilleure continuité dans les approvisionnements; que l'expérience acquise montre que ce débouché est très peu susceptible de perturber les marchés et constitue un créneau d'écoulement important;

considérant qu'il y a lieu de lier la capacité des lots faisant l'objet des ventes par adjudication à destination des pays de la zone des Caraïbes aux capacités de transport maritime généralement utilisées et de réduire ainsi les frais de constitution des garanties de bonne exécution pour les opérateurs concernés; qu'il est nécessaire d'adapter en conséquence les délais prévus pour l'enlèvement de l'alcool adjugé;

considérant qu'il y a lieu de modifier certaines conditions relatives aux ventes par adjudication particulière en vue de l'utilisation de l'alcool d'origine vinique dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté afin d'assurer dans une certaine mesure l'approvisionnement des adjudicataires et de tenir compte du coût de l'investissement qui doit être réalisé dans des usines de transformation pour cette utilisation, sans pour autant empêcher tout mouvement physique de la quantité d'alcool mise en vente;

considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'une adjudication particulière peut porter sur plusieurs lots d'alcool lorsque des quantités importantes sont réservées pour ce type d'adjudication et à cause de l'obligation pour l'alcool se trouvant dans les cuves en cause de ne plus faire l'objet de mouvement physique jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant;

considérant qu'il convient, pour les ventes par adjudication particulière, d'exiger la constitution d'une garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool adjugé aux fins prévues moins élevée que pour les autres types d'adjudication, eu égard aux possibilités de surveillance et de contrôle de l'utilisation de l'alcool concerné dans la Communauté; que cette garantie de bonne exécution peut même être remplacée par un contrôle exercé par une société de surveillance internationale jusqu'à l'utilisation finale de l'alcool;

considérant qu'il y a lieu de prévoir l'obligation pour l'adjudicataire de constituer une garantie dite de bon enlèvement pour chaque lot d'une adjudication particulière afin d'assurer l'enlèvement physique de l'alcool dans les délais prévus pour que le coût financier lié au stockage de certains alcools soit réduit; qu'il est nécessaire en conséquence de revoir le calendrier des enlèvements physiques de l'alcool adjugé;

considérant que certaines utilisations prévues pour l'alcool vendu au titre d'une adjudication simple ou particulière nécessitent une opération préalable de rectification ou de déshydratation; que ces opérations ont pour effet la production d'alcool de mauvais goût impropre à être utilisé aux fins initialement prévues pour ces adjudications; qu'il y a donc lieu d'adapter les conditions dans lesquelles des garanties de bonne exécution sont libérées;

considérant qu'il convient, dans le cas d'une adjudication particulière prévoyant l'utilisation dans le secteur des carburants nécessitant un enlèvement physique et des transformations portant sur plusieurs années, de prévoir l'ajustement du prix convenu pour le premier lot à l'aide d'un coefficient tenant compte d'une franchise à l'intérieur de laquelle il n'y a pas ajustement du prix, afin de suivre l'évolution du prix des autres matières premières utilisées dans ledit secteur;

considérant que le règlement (CEE) no 1780/89 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 141/90 (3), doit être modifié en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1780/89 est modifié comme suit:

1) L'article suivant est inséré:

« Article 11 bis

Il peut être procédé à l'ouverture, par trimestre, de plusieurs adjudications simples portant chacune sur des quantités non inférieures à 50 000 hectolitres et

représentant ensemble au maximum 600 000 hectolitres exprimés en hectolitre d'alcool à 100 % vol, pour l'exportation d'alcools viniques à destination de certains pays tiers pour usage final exclusif dans le secteur des carburants. »

2) Au premier alinéa de l'article 17 paragraphe 2, est ajouté le texte suivant:

« Toutefois ce délai ne peut être inférieur à deux mois. »

3) Le paragraphe 2 de l'article 18 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Chaque avis d'adjudication particulière porte sur plusieurs lots pour lesquels un ordre d'enlèvement est déterminé. L'adjudication porte sur le prix du premier lot, le prix des autres lots étant établi conformément aux dispositions de l'article 27. »

4) À l'article 19, les termes « 600 000 hectolitres » sont remplacés par les termes « 300 000 hectolitres ».

5) Le deuxième alinéa de l'article 20 est modifié comme suit:

a) le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - les niveaux de la garantie de participation visée à l'article 22 paragraphe 2 et des garanties de bon enlèvement et de bonne exécution visées à l'article 24 paragraphe 2 deuxième tiret et à l'article 26 paragraphe 2 »;

b) le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - les délais d'enlèvement visés à l'article 25 paragraphe 2 et à l'article 26 paragraphes 3 et 4 ».

6) À l'article 24, le deuxième tiret du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« - apporte simultanément la preuve de la constitution auprès de chaque organisme d'intervention concerné:

- de la garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool adjugé aux fins prévues dans l'avis d'adjudication sauf si: la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, de remplacer cette garantie par l'obligation pour l'adjudicataire de se soumettre jusqu'à l'utilisation finale au contrôle d'une société de surveillance internationale conformément aux dispositions prévues à l'article 37; dans ce cas, si, du fait de l'adjudicataire, la société de surveillance est empêchée de procéder au contrôle nécessaire, les organismes d'intervention concernés suspendent la délivrance des bons d'enlèvement visés à l'article 28,

- de la garantie de bon enlèvement visant à assurer l'enlèvement de l'alcool du premier lot dans les délais prévus à l'article 25 ».

7) À l'article 25 paragraphe 2 premier alinéa, les termes « 75 000 hectolitres » sont remplacés par les termes « 54 000 hectolitres ».

8) L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

« Article 26

1. L'enlèvement de l'alcool du second lot ne peut débuter qu'à l'expiration de l'enlèvement physique total de l'alcool du premier lot des entrepôts de stockage de chaque organisme d'intervention concerné.

À cette fin:

- chaque organisme d'intervention concerné informe sans délai la Commission lorsque la partie du premier lot qui le concerne est totalement enlevée de ses entrepôts de stockage,

- la Commission, en possession de toutes les informations visées au tiret précédent, avertit sans délai les organismes d'intervention concernés et l'adjudicataire que l'enlèvement du second lot peut débuter à une date précisée dans cet avertissement sous réserve de la constitution préalable de la garantie visée au paragraphe 2.

2. Avant l'enlèvement du second lot, l'adjudicataire apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention concerné de la garantie de bon enlèvement visant à assurer l'enlèvement de l'alcool faisant l'objet du second lot dans les délais prévus au paragraphe 3.

3. L'enlèvement physique de l'alcool du second lot des entrepôts de stockage des organismes d'intervention concernés doit se terminer dans un délai maximal déterminé en fonction de la quantité d'alcool de ce lot en retenant un mois par tranche entière de 54 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Ce délai est compté à partir du premier jour du mois suivant la date portée sur l'avertissement visé au paragraphe 1 deuxième alinéa deuxième tiret. 4. Dans le cas où une adjudication particulière comprend plus de deux lots, les modalités prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis à l'enlèvement et au dépôt de la garantie de bon enlèvement des lots suivant les deux premiers. »

9) L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

« Article 27

Le prix par hectolitre d'alcool à 100 % vol de chaque lot autre que le premier est le prix convenu pour le premier lot ajusté à l'aide d'un coefficient et compte tenu d'une franchise à l'intérieur de laquelle l'application dudit coefficient n'entraîne aucun ajustement du prix convenu pour le premier lot.

Ce coefficient et cette franchise sont déterminés dans l'avis d'adjudication. »

10) L'article 28 est modifié comme suit:

a) la dernière phrase du paragraphe 1 est remplacée par l'alinéa suivant:

« Un bon d'enlèvement est délivré pour une quantité minimale de 5 000 hectolitres sauf en ce qui concerne le dernier enlèvement de chaque lot dans chaque État membre. »

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. L'utilisation de l'alcool de l'ensemble des lots doit être terminée dans un délai d'un an à compter de la date du dernier enlèvement du dernier lot. »

11) À l'article 29, le paragraphe suivant est ajouté:

« 5. Lorsqu'une adjudication particulière est constituée de plusieurs lots, il est prévu que, dans l'avis d'adjudication, seuls le ou les deux premiers lots, à concurrence d'un million d'hectolitres d'alcool à 100 % vol, seront décrits conformément au paragraphe 4.

Trois mois au moins avant la date limite pour l'enlèvement physique total des entrepôts de stockage des organismes d'intervention du dernier lot décrit, la description prévue au paragraphe 4 du ou des lots suivants est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. »

12) L'article 30 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) la référence de l'avis d'adjudication »;

b) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

« c) uniquement en cas d'adjudication partielle, la désignation de la ou des cuves objets de l'offre et référencées dans l'avis d'adjudication »;

c) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) elle concerne la totalité du lot, sauf en cas d'adjudication particulière où elle doit concerner la totalité des lots. »

13) L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

« Article 33

Dans le cadre du présent règlement:

1) a) le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et le cas échéant la constitution de la garantie de bonne exécution, ainsi que, dans le cas d'une adjudication particulière, la constitution de la garantie de bon enlèvement du premier lot constituent les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 pour la garantie de participation;

b) - en matière d'adjudications visées aux titres I et II, l'utilisation effective de l'alcool enlevé aux fins prévues par l'adjudication en cause et l'enlèvement physique total de l'alcool des entrepôts de stockage de chaque organisme d'intervention concerné avant la date limite constituent les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 pour la garantie de bonne exécution,

- en matière d'adjudications visées au titre III,

- l'utilisation effective de l'alcool enlevé aux fins prévues par l'adjudication en cause constitue l'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 pour la garantie de bonne exécution,

- l'enlèvement physique total de l'alcool du lot en cause des entrepôts de stockage de chaque organisme d'intervention concerné avant la date limite constitue l'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 pour la garantie de bon enlèvement;

2) l'utilisation aux fins prévues de l'alcool enlevé est considérée comme totale si, cette utilisation s'accompagnant:

a) d'une opération préalable de rectification,

- 90 % au moins des quantités totales d'alcool enlevées au titre d'une adjudication partielle sont utilisés conformément à ces fins,

- 95 % au moins des quantités totales d'alcool brut enlevées au titre d'une adjudication simple sont utilisés conformément à ces fins et que la preuve est apportée pour les quantités en cause par l'adjudicataire que cette opération a eu lieu sur le territoire de la Communauté; l'adjudicataire informe la Commission de la destination et de l'utilisation finale des coproduits; b) d'une opération préalable de déshydratation, 99 % au moins des quantités totales d'alcool enlevées sont utilisés conformément à ces fins;

3) a) la garantie de participation est libérée immédiatement lorsque l'offre n'a pas été acceptée ou lorsque l'adjudicataire a rempli les conditions prévues au paragraphe 1 point a);

b) la garantie de bonne exécution est libérée immédiatement par chacun des organismes d'intervention détenteurs de l'alcool lorsque l'adjudicataire apporte, auprès de chaque organisme d'intervention et pour la quantité enlevée qui le concerne, les preuves exigées à cette fin au titre V du règlement (CEE) no 2220/85;

c) la garantie de bon enlèvement est libérée immédiatement par chacun des organismes d'intervention détenteurs de l'alcool à la date mentionnée dans l'avertissement visé à l'article 26 paragraphe 1 deuxième alinéa deuxième tiret et paragraphe 4. »

14) L'article 34 est modifié comme suit:

a) Le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - des garanties de bonne exécution visées à l'article 8 paragraphe 2 deuxième tiret, à l'article 16 paragraphe 2 deuxième tiret et à l'article 24 paragraphe 2 deuxième tiret, exprimées en écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol ».

b) Le quatrième tiret suivant est inséré:

« - des garanties de bon enlèvement visées à l'article 24 paragraphe 2 deuxième tiret et à l'article 26 paragraphe 2 exprimées en écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol ».

15) À l'article 35 paragraphe 2 premier alinéa, la phrase introductive précédant les tirets est remplacée par le texte suivant:

« 2. Afin d'élaborer les avis d'adjudication simple ou particulière ainsi que la description des lots prévue à l'article 29 paragraphe 5 deuxième alinéa, la Commission fait parvenir aux États membres concernés une demande de renseignements indiquant par État membre ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 346 du 15. 12. 1988, p. 7.

(2) JO no L 178 du 24. 6. 1989, p. 1.

(3) JO no L 16 du 20. 1. 1990, p. 23.