Commission Regulation (EEC) No 2562/90 of 30 July 1990 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2504/88 on free zones and free warehouses

RÈGLEMENT (CEE) No 2562/90 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1990 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2504/88 du Conseil relatif aux zones franches et entrepôts francs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2504/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux zones franches et entrepôts francs (1), et notamment son article 19,

considérant que la surveillance et le contrôle douanier ne doivent normalement pas être effectués à l'intérieur d'une zone franche ou d'un entrepôt franc; qu'il faut prévoir les meilleures conditions pour que l'autorité douanière puisse exercer la surveillance et le contrôle aux limites extérieures des zones et entrepôts; qu'il est donc nécessaire d'adopter certaines dispositions relatives à la clôture des zones franches et aux locaux constituant des entrepôts francs;

considérant que le règlement (CEE) no 2504/88 a prévu, en son article 3 paragraphe 4, qu'une copie du document de transport, qui doit accompagner les marchandises lors de leur entrée dans une zone franche ou un entrepôt franc ou de leur sortie d'une zone franche ou d'un entrepôt franc, doit être mise à la disposition de l'autorité douanière; que cette entrée ou sortie ne doit pas normalement donner lieu à des formalités douanières et ne doit notamment donner lieu à la présentation des marchandises et à la présentation d'une déclaration à l'autorité douanière que dans des cas particuliers et dans l'intérêt même de l'opérateur; qu'il est nécessaire de prévoir des mesures d'application relatives à l'entrée et la sortie des marchandises;

considérant que l'absence, en général, de contrôles douaniers à l'intérieur des zones franches et des entrepôts francs n'exclut pas, d'une part, la possibilité pour l'autorité douanière d'effectuer ces contrôles dans des cas particuliers et correspond, d'autre part, à une situation dans laquelle les opérateurs qui effectuent des activités dans ces zones ou entrepôts ainsi que la nature même de ces activités offrent les plus grandes garanties pour exclure que des marchandises soient consommées ou utilisées dans des conditions autres que celles prévues pour les autres parties du territoire douanier; qu'il est nécessaire d'adopter certaines dispositions relatives à la construction d'immeubles dans les zones franches et de prévoir certaines obligations des opérateurs, à remplir avant de commencer leurs activités dans une zone franche ou entrepôt franc, et notamment en ce qui concerne l'agrément de leur comptabilité matières; qu'il est nécessaire, en outre, d'établir des règles à observer pour la tenue de cette comptabilité;

considérant qu'il convient de prévoir que les dispositions du règlement (CEE) no 3787/86 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1325/89 (3),

s'appliquent mutatis mutandis à l'annulation et à la révocation de l'agrément de la comptabilité matières; qu'il est opportun de prévoir la modification ou la révocation de cet agrément dans d'autres cas, et notamment lorsque des disparitions répétées de marchandises de la zone franche ou de l'entrepôt franc interviennent, sans que ces disparitions puissent être justifiées de façon satisfaisante;

considérant qu'il convient de ne pas limiter les manipulations usuelles destinées à assurer la conservation des marchandises, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente, manipulations usuelles pouvant être effectuées dans une zone franche ou un entrepôt franc, afin de ne pas entraver les activités dans les zones franches et les entrepôts francs; que, compte tenu du fait que les opérations sous le régime de la transformation sous douane peuvent être effectuées dans une zone franche ou un entrepôt franc, cette liberté ne doit pas donner lieu à des avantages non justifiés sur le plan des droits à l'importation; qu'à cette fin des règles particulières relatives à la demande préalable de l'autorisation de manipulations usuelles sont à prévoir;

considérant qu'il convient de préciser la procédure applicable à la mise en libre pratique des marchandises à l'intérieur de la zone franche ou de l'entrepôt franc; que tous les éléments nécessaires au contrôle de cette procédure sont à retrouver dans la comptabilité matières de l'opérateur; qu'il convient, dès lors, d'utiliser une procédure simplifiée pour ces opérations de mise en libre pratique;

considérant qu'il est opportun de préciser les procédures applicables aux marchandises communautaires pour lesquelles une réglementation communautaire spécifique prévoit, du fait de leur placement en zone franche ou entrepôt franc, le bénéfice de mesures se rattachant, en principe, à l'exportation des marchandises;

considérant que l'article 24 du règlement (CEE) no 2504/88 prévoit la mise en application dudit règlement un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, qu'il convient de fixer au 1er janvier 1991; que la date de mise en application du présent règlement sera donc également le 1er janvier 1992;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des entrepôts douaniers et des zones franches,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) règlement de base: le règlement (CEE) no 2504/88;

b)

opérateur: chaque personne qui exerce une opération de stockage, d'ouvraison, de transformation, de vente ou d'achat de marchandises dans une zone franche ou un entrepôt franc;

c)

surveillance: l'action menée au plan général par l'autorité doaunière en vue d'assurer le respect de la réglementation applicable aux zones franches et entrepôts francs;

d)

contrôle: l'accomplissement d'actes spécifiques tels que la vérification des marchandises, le contrôle de l'existence et de l'authenticité de documents, l'examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des personnes, l'exécution d'enquêtes administratives et autres actes similaires, en vue d'assurer le respect de la réglementation applicable aux zones franches et entrepôts francs;

e)

marchandises agricoles: les marchandises relevant des règlements visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4). Sont assimilées à des marchandises agricoles les marchandises relevant des règlements (CEE) no 3033/80 (5) (marchandises résultant de la transformation de produits agricoles) et (CEE) no 3035/80 (6) (produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité) du Conseil;

f)

paiement à l'avance: le paiement d'un montant égal à

la restitution à l'exportation avant cette exportation lorsque ce paiement est prévu par le règlement (CEE) no 565/80;

g)

marchandise avec préfinancement: toute marchandise destinée à être exportée en l'état en bénéficiant d'un paiement à l'avance, quelle que soit la dénomination qui lui est attribuée par la réglementation communautaire permettant le paiement à l'avance;

h)

produit de base avec préfinancement: tout produit destiné à être exporté après une transformation allant au-delà d'une manipulation visée à l'article 20, sous forme de marchandise transformée, en bénéficiant d'un paiement à l'avance;

i)

marchandise transformée: tout produit ou marchandise résultant de la mise en oeuvre d'un produit de base avec préfinancement, quelle que soit la dénomination qui lui est attribuée par la réglementation communautaire permettant le paiement à l'avance.

Article 2

1. Les mesures de politique commerciale visées à l'article 1er paragraphe 2 point a) du règlement de base sont les mesures non tarifaires, établies dans le cadre de la politique commerciale commune.

2. Lorsque dans des actes communautaires les mesures visées au paragraphe 1 sont prévues pour:

a) la mise en libre pratique de marchandises, elles ne sont pas applicables ni lors du placement des marchandises en zone franche ou en entrepôt franc, ni pendant toute la durée de leur séjour;

b)

l'importation (introduction dans le territoire douanier de la Communauté) de marchandises, elles sont applicables lors du placement en zone franche ou en entrepôt franc de marchandises non communautaires;

c)

l'exportation de marchandises, elles sont applicables lors de l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté à partir d'une zone franche ou d'un entrepôt franc de marchandises communautaires. Ces marchandises seront soumises à une surveillance par l'autorité douanière.

Article 3

La constitution d'une partie du territoire douanier de la Communauté en zone franche ou la création d'un entrepôt franc peut être sollicitée par toute personne.

Les zones franches existantes dans la Communauté et en fonction à la date d'adoption du présent règlement sont énumérées à l'annexe I.

Les États membres communiquent à la Commission les zones franches qu'ils constituent ou qui, étant déjà constituées, commencent à fonctionner et les entrepôts francs dont ils autorisent la création et le fonctionnement, quelles que soient leurs denominations. La Commission publie ces informations au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 4

La clôture délimitant la zone franche ou les locaux de l'entrepôt franc doivent être tels qu'ils facilitent à l'autorité douanière compétente la surveillance à l'extérieur de la zone franche ou de l'entrepôt franc et excluent toute possibilité de faire sortir les marchandises irrégulièrement de la zone franche ou de l'entrepôt franc.

La zone extérieure contiguë à la clôture doit être aménagée de façon à permettre une surveillance adéquate par l'autorité doaunière. L'accès à cette zone est subordonnée au consentement de l'autorité douanière.

Article 5

1. L'autorisation de construire un immeuble dans une zone franche doit être demandée par écrit.

2. La demande visée au paragraphe 1 doit spécifier dans le cadre de quelle activité l'immeuble sera utilisé ainsi que tous les autres renseignements qui permettent à l'autorité doaunière d'évaluer la possibilité d'octroyer l'autorisation.

3. L'autorité douanière octroie l'autorisation lorsque l'application de la réglementation douanière ne s'en trouve pas entravée.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également en cas de transformation d'un immeuble dans une zone franche ou d'un immeuble constituant un entrepôt franc.

Article 6

Sans préjudice des dispositions relatives à la surveillance visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement de base, l'autorité doaunière ne procède aux contrôles visés aux paragraphes 2 et 4 dudit article qu'à titre de sondage et chaque fois qu'elle a des doutes fondés quant au respect de la réglementation applicable.

TITRE II

ACTIVITÉ EXERCÉE DANS UNE ZONE FRANCHE OU ENTREPÔT FRANC ET AGRÉMENT DE LA COMPTABILITÉ MATIÈRES

Article 7

Sans préjudice de l'article 7 paragraphes 2 et 3 du règlement de base, l'exercice des activités visées à l'article 7 paragraphe 1 du règlement de base, y compris les activités de transbordement de marchandises, doit être notifié préalablement à l'autorité douanière.

Pour les activités visées à l'article 11 paragraphe 1 du règlement de base, la notification est constituée par la présentation de la demande d'agrément de la comptabilité matières visée à l'article 10.

Article 8

L'opérateur doit prendre toutes les précautions pour que les personnes qu'il emploie pour l'exercice de ses activités respectent la législation douanière.

Article 9

1. Avant de commencer ses activités à l'intérieur d'une zone franche ou un entrepôt franc, chaque opérateur doit obtenir l'agrément par l'autorité douanière de la comptabilité matières visée à l'article 11 du règlement de base.

2. L'agrément visé au paragraphe 1 n'est accordé qu'aux personnes qui offrent toutes garanties nécessaires pour l'application des dispositions relatives aux zones franches et aux entrepôts francs.

Article 10

1. La demande de l'agrément visée à l'article 9, ci-après dénommée «demande», doit être faite par écrit auprès de l'autorité douanière désignée par l'État membre où la zone franche ou l'entrepôt franc se trouve. Les États membres informent la Commission des autorités douanières désignées. La Commission publie ces informations au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

2. La demande doit spécifier quelle activité parmi celles visées à l'article 11 paragraphe 1 du règlement de base est envisagée. Elle doit comporter une description détaillée de la comptabilité matières tenue ou à tenir, ainsi que la nature et le statut douanier des marchandises sur lesquelles portent lesdites activités et tout autre renseignement nécessaire pour permettre à l'autorité douanière de s'assurer de l'application correcte des dispositions régissant les zones franches et les entrepôts francs.

3. Les demandes et les documents s'y rapportant sont conservés par l'autorité douanière au moins trois années à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opérateur cesse ses activités dans la zone franche ou l'entrepôt franc.

Article 11

L'agrément de la comptabilité matières est délivré par écrit, daté et signé.

La délivrance est communiquée au demandeur.

Une copie en est conservée pendant la période visée à l'article 10 paragraphe 3.

Article 12

1. Les dispositions du règlement (CEE) no 3787/86 s'appliquent mutatis mutandis à l'annulation et à la révocation de l'agrément de la comptabilité matières.

2. L'agrément est modifié ou révoqué par l'autorité douanière lorsque celle-ci interdit l'exercice d'une activité dans la zone franche ou l'entrepôt franc, en vertu de l'article 7 paragraphes 2 ou 3 du règlement de base, à la personne à laquelle il a été délivré.

3. L'agrément est révoqué par l'autorité douanière lorsqu'il y a eu des disparitions répétées de marchandises, ne pouvant pas être justifiées de façon satisfaisante.

4. Lorsque l'agrément est révoqué, les activités auxquelles se rapporte la comptabilité matières ne peuvent plus être exercées dans la zone franche ou l'entrepôt franc.

TITRE III

ENTRÉE DES MARCHANDISES DANS LA ZONE FRANCHE OU L'ENTREPÔT FRANC

Article 13

Sans préjudice des articles 15 et 16 et des dispositions du titre VI, les marchandises qui entrent dans une zone franche ou un entrepôt franc ne sont soumises ni à une présentation ni à une déclaration en douane lors de leur entrée.

L'entrée de toute marchandise dans les lieux utilisés pour l'exercice de l'activité est annotée sans délai dans la comptabilité matières visée à l'article 9.

Article 14

Le document de transport visé à l'article 3 paragraphe 4 du règlement de base est constitué par tout document relatif au transport, tel que feuille de route, bon de livraison, manifeste, note d'envoi, à condition qu'il fournisse tous les renseignements nécessaires à l'identification des marchandises.

Article 15

1. Sans préjudice des procédures simplifiées éventuellement prévues dans le cadre du régime douanier à apurer, lorsque des marchandises qui se trouvent placées sous un régime douanier doivent être présentées à l'autorité douanière en vertu de l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement de base, le document douanier y relatif doit être présenté avec ces marchandises.

2. Au cas où un régime de perfectionnement actif ou d'admission temporaire est apuré par le placement des produits compensateurs ou marchandises d'importation sous le régime du transit communautaire, procédure externe, suivi d'une introduction en zone franche ou entrepôt franc en vue d'une exportation ultérieure hors du territoire douanier de la Communauté, l'autorité douanière procède à des contrôles par sondage pour s'assurer que les mentions visées à l'article 19 point f) sont apposées dans la comptabilité matières.

Elle s'assure également que, en cas de transfert de marchandises entre deux opérateurs à l'intérieur de la zone franche, ces mentions soient reportées dans la comptabilité matières du destinataire.

Article 16

Losque des marchandises ont fait l'objet d'une décision d'octroi d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation autorisant le placement de ces marchandises en zone franche ou en entrepôt franc, l'autorité douanière délivre l'attestation visée à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1574/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d'application des articles 16 et 17 du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (7).

Article 17

Sans préjudice de l'article 27, l'entrée en zone franche ou en entrepôt franc de marchandises soumises à des droits à l'exportation ou à d'autres dispositions régissant l'exportation, pour lesquelles l'autorité douanière exige conformément à l'article 5 paragraphe 3 du règlement de base qu'elles soient signalées au service des douanes, ne peut donner lieu à la présentation d'un document lors de l'entrée, ni à un contrôle systématique et généralisé portant sur toutes les marchandises qui entrent.

Article 18

Lorsqu'une demande est présentée conformément à l'article 5 paragraphe 4 du règlement de base, l'autorité douanière atteste le statut communautaire ou non communautaire des marchandises placées en zone franche ou en entrepôt franc sur un formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe II.

TITRE IV

FONCTIONNEMENT DE LA ZONE FRANCHE OU DE

L'ENTREPÔT FRANC

Article 19

1. L'opérateur qui tient la comptabilité matières agréée conformément à l'article 9 doit y annoter tous les éléments nécessaires au contrôle de l'application correcte de la réglementation douanière.

2. L'opérateur doit signaler à l'autorité douanière toute disparition de marchandises, qu'il constate autre que celle produite par une cause naturelle.

3. Sans préjudice de l'article 29, doivent apparaître dans la comptabilité matières, notamment:

a) les indications relatives aux marques, numéros, nombre et nature des colis, la quantité et la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle, ainsi que, le cas échéant, les marques d'identification du conteneur;

b)

les indications nécessaires pour pouvoir suivre les marchandises, et notamment l'endroit où elles se trouvent;

c)

la référence au document de transport utilisé à l'entrée et à la sortie des marchandises;

d)

la référence au statut douanier et, le cas échéant, au document attestant ce statut visé à l'article 16;

e)

les indications relatives aux manipulations usuelles;

f)

au cas où l'introduction en zone franche ou en entrepôt franc sert à apurer le régime de perfectionnement actif ou d'admission temporaire ou à apurer le régime du transit communautaire, procédure externe, qui a lui-même servi à apurer un de ces régimes, les mentions prévues par, respectivement:

- l'article 71 du règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif (8),

- l'article 71 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1751/84 de la Commission, du 13 juin 1984, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaire (9);

g)

les marchandises qui, en cas de mise en libre pratique

ou d'admission temporaire, ne seraient pas soumises à l'application des droits à l'importation ou à des mesures de politique commerciale, et pour lesquelles l'utilisation ou la destination doit être contrôlée.

4. Lorsqu'une comptabilité doit être tenue dans le cadre d'un régime douanier, les informations contenues dans cette comptabilité ne doivent pas être reprises dans la comptabilité matières visée au paragraphe 1.

Article 20

1. Les manipulations usuelles visées à l'article 8 point a) du règlement de base sont celles définies à l'annexe IV du règlement (CEE) no 2561/90 de la Commission (10).

2. Lorsqu'un avantage sur le plan des droits à l'importation afférents aux marchandises non communautaires manipulées par rapport à ceux afférents aux marchandises avant manipulation pourrait résulter de la manipulation, celle-ci ne peut être effectuée qu'à condition que la demande visée à l'article 13 paragraphe 2 du règlement de base soit déposée au même moment que la demande de l'autorisation, conformément à l'article 35 paragraphe 1 et 2 du règlement (CEE) no 2561/90.

3. Lorsque la manipulation aurait pour résultat un montant de droits à l'importation supérieur au montant de droits à l'importation afférent aux marchandises avant manipulation, cette manipulation s'effectue sans autorisation

et l'intéressé ne peut plus présenter la demande visée à l'article 13 paragraphe 2 du règlement de base.

Article 21

Lorsque des marchandises non communautaires sont placées sous le régime du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane dans une zone franche ou un entrepôt franc, sont applicables, respectivement, les dispositions du règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (11) et du règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique (12), ainsi que les dispositions adoptées conformément à l'article 8 points b) et c) du règlement de base.

Article 22

Les États membres communiquent à la Commission les adaptations des modalités de contrôle des régimes de perfectionnement actif et de transformation sous douane qu'ils prévoient en vertu de l'article 8 points b) et c) du règlement de base.

Article 23

1. Sans préjudice de l'article 10 paragraphe 3 du règlement de base, lorsque des marchandises non communautai-

res sont mises en libre pratique à l'intérieur d'une zone franche ou un entrepôt franc, la procédure visée à l'article 48 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2561/90 s'applique sans autorisation préalable de l'autorité douanière. Dans ce cas, l'agrément de la comptabilité matières visé à l'article 11 doit porter également sur l'utilisation de cette même comptabilité matières pour le contrôle de la procédure simplifiée de mise en libre pratique.

2. Le statut communautaire des marchandises mises en libre pratique conformément au paragraphe 1 est attesté par le document visé à l'annexe II, à délivrer par l'opérateur.

TITRE V

SORTIE DES MARCHANDISES DE LA ZONE FRANCHE OU DE L'ENTREPÔT FRANC

Article 24

La sortie des marchandises des lieux utilisés pour l'exercice de l'activité doit être annotée sans délai dans la comptabilité matières visée à l'article 9, de telle sorte qu'elle puisse servir de base pour les contrôles de l'autorité douanière visés à l'article 26.

Article 25

Sans préjudice des procédures applicables aux cas où l'exportation est soumise à des droits à l'exportation ou des mesures de politique commerciale applicables à l'exportation et des dispositions du titre VI, la sortie directe hors du territoire douanier de la Communauté de marchandises n'est soumise, ni à une présentation, ni à une déclaration en douane.

Article 26

Sans préjudice de l'article 31, pour s'assurer que les dispositions en matière d'exportation ou d'expédition applicables aux marchandises qui sortent de la zone franche ou de l'entrepôt franc visées à l'article 24 sont respectées, l'autorité douanière procède à des contrôles par sondage de la comptabilité matières de l'opérateur.

TITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES

MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES AGRICOLES

Article 27

1. Les marchandises avec préfinancement qui sont placées en zone franche ou en entrepôt franc en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 doivent faire l'objet d'une présentation et d'une déclaration en douane.

2. La déclaration visée au paragraphe 1 est faite conformément aux dispositions de l'article 57 du règlement (CEE) no 2561/90.

Article 28

La comptabilité matières visée à l'article 9 doit comporter, outre les indications qui figurent à l'article 19, la date de placement des marchandises avec préfinancement dans la zone franche ou l'entrepôt franc, ainsi que la référence à la déclaration d'entrée.

Article 29

L'article 59 du règlement (CEE) no 2561/90 s'applique aux manipulations de marchandises avec préfinancement.

Article 30

La transformation des produits de base avec préfinance-

ment s'effectue dans une zone franche ou un entrepôt

franc conformément à l'article 4 du règlement (CEE)

no 565/80.

Article 31

1. Les marchandises avec préfinancement doivent être déclarées pour l'exportation et quitter le territoire douanier de la Communauté dans les délais prévus par la réglementation communautaire agricole.

2. La déclaration visée au paragraphe 1 doit être faite conformément aux dispositions de l'article 62 du règlement (CEE) no 2561/90.

3. Sans préjudice du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil, du 12 février 1990, relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitu-

tion ou d'autres montants (13), l'autorité douanière procède à des contrôles par sondage sur la base de la comptabilité matières pour s'assurer que les délais visés au paragraphe 1 sont respectés.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32

Dans une zone franche ou un entrepôt franc, un entrepôt d'avitaillement peut être établi conformément à l'article 38 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du

27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (14).

Article 33

1. L'article 5 paragraphe 1 ne s'applique pas aux immeubles qui se trouvent, à la date d'adoption du présent règlement, dans les zones franches ou qui constituent des entrepôts francs, à condition que les immeubles utilisés permettent une surveillance adéquate de la part de l'autorité douanière.

2. Les opérateurs qui exercent déjà des activités dans les zones franches et les entrepôts francs doivent présenter la demande d'agrément de la comptabilité matières visée à l'article 9 avant le 1er janvier 1992.

Article 34

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1990.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 225 du 15. 8. 1988, p. 8.

(2) JO no L 350 du 12. 12. 1986, p. 14.

(3) JO no L 133 du 17. 5. 1989, p. 6.(4) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

(5) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.

(6) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.(7) JO no L 161 du 26. 6. 1980, p. 3.(8) JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1.

(9) JO no L 171 du 29. 6. 1984, p. 1.(10) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(11) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.

(12) JO no L 272 du 5. 10. 1983, p. 1.(13) JO no L 42 du 16. 2. 1990, p. 6.

(14) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

ANNEXE I Zones franches existantes dans la Communauté et en fonction à la date d'adoption du présent règlement:

DANEMARK:

Kobenhavns Frihavn

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

Freihafen Bremen

Freihafen Bremerhaven

Freihafen Cuxhaven

Freihafen Emden

Freihafen Hamburg

Freihafen Kiel

RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:

Eleftheri Zoni Irakleioy

Eleftheri Zoni Peiraia

Eleftheri Zoni Thessalonikis

ESPAGNE:

Zona franca de Barcelona

Zona franca de Cádiz

Zona franca de Vigo

IRLANDE:

Ringaskiddy Free Port

Shannon Free Zone

ITALIE:

Punto franco di Trieste

Punto franco di Venezia

PORTUGAL:

Zona franca da Madeira (Caniçal)

Zona franca de Sines

ROYAUME-UNI:

West Midlands Freeport (Birmingham)

Liverpool Freeport

Southampton Freeport

Ronaldsway Airport (Ballasala, Isle of Man)

ANNEXE II

1 Titulaire (nom et adresse complète):

2 Bureau de douane:

ATTESTATION CONCERNANT LE STATUT DOUA-

NIER DE MARCHANDISES PLACÉES EN ZONE FRANCHE OU ENTREPÔT FRANC

No:

ORIGINAL

3 Numéro d'ordre - Marques et numéros, nombre et nature des colis - Quantité et désignation des marchandises:

4 Les marchandises décrites à la case 3 sont (¹):

- des marchandises communautaires

- des marchandises non communautaires

5 Lieu et date:

Signature et cachet du bureau de douane:

Note:

(¹) Biffer ce qui ne convient pas de telle façon que tout changement ultérieur est impossible.

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTESTATION CONCERNANT LE STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES PLACÉES EN ZONE FRANCHE OU EN ENTREPÔT FRANC 1. Le formulaire, sur lequel l'attestation du statut douanier des marchandises placées en zone franche ou en entrepôt franc est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.

2. Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres.

3. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire. Le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser.

4. Le formulaire est imprimé dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité doaunière de l'État membre où l'attestation est délivrée. Les cases sont remplies dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité douanière de l'État membre où l'attestation est délivrée.

5. Le formulaire ne doit comporter ni grattages, ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi l'attestation et visée par l'autorité douanière.

6. Les articles indiqués dans l'attestation doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisées doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

7. L'original et une copie dûment remplis du formulaire sont à déposer au bureau de douane lors de l'entrée des marchandises dans la zone franche ou l'entrepôt franc, ou lors du dépôt de la déclaration douanière, selon le cas.

Après visa du formulaire, le bureau de douane conserve la copie de l'attestation.

8. En cas d'établissement de l'attestation par l'opérateur en application de l'article 23 paragraphe 2, la case no 5 peut être:

- munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau

ou

- revêtue par l'opérateur de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières.

L'opérateur conserve la copie de l'attestation avec sa comptabilité matières.