Commission Regulation (EEC) No 2561/90 of 30 July 1990 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2503/88 on customs warehouses

RÈGLEMENT (CEE) No 2561/90 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1990 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux entrepôts douaniers (1), et notamment son article 28,

considérant que certaines règles s'appliquent à certains entrepôts, ayant des caractéristiques déterminées, plutôt qu'à d'autres; qu'il est opportun, pour la clarté de la législation, d'identifier les différents types d'entrepôts;

considérant qu'il est nécessaire de fixer certaines dispositions relatives à la délivrance de l'autorisation de gérer un entrepôt douanier ou d'utiliser le régime de l'entrepôt douanier sans que les marchandises soient stockées dans un entrepôt douanier et de préciser les conditions auxquelles est subordonné l'octroi d'une telle autorisation;

considérant qu'il convient de prévoir que, outre les cas visés au règlement (CEE) no 3787/86 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1325/89 (3), une autorisation peut être révoquée sur demande du titulaire ou lorsque son maintien n'est plus justifié;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des mesures d'application en ce qui concerne le placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier;

considérant qu'il est nécessaire d'établir des règles à observer lorsqu'une compatibilité matières doit être tenue;

considérant qu'il est opportun de ne pas limiter les manipulations usuelles destinées à assurer la conservation des marchandises, à améliorer leur présentation ou leur qualité

marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente pouvant être effectuées sous le régime de l'entrepôt douanier afin de ne pas entraver l'activité des entrepôts; que, compte

tenu du fait que les opérations sous le régime de la transformation sous douane peuvent être effectuées dans les entrepôts, cette liberté ne doit pas donner lieu à des avantages non justifiés sur le plan des droits à l'importation; que, à cette fin, des règles particulières relatives à l'octroi de l'autorisation d'effectuer des manipulations usuelles sont à prévoir;

considérant qu'une utilisation économique des installations de stockage exige que des marchandises avec un statut douanier différent peuvent être stockées ensemble; que ce stockage commun doit également pouvoir être réalisé au cas où l'identification des marchandises devient impossible, à condition que les marchandises soient équivalentes;

considérant qu'il convient de prévoir des procédures spécifiques pour l'enlèvement temporaire des marchandises et leur transfert d'un entrepôt à un autre sans mettre fin au régime de l'entrepôt douanier;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des mesures d'application en ce qui concerne l'apurement du régime de l'entrepôt douanier, notamment par la mise en libre pratique ou l'exportation;

considérant qu'il est opportun de préciser les procédures applicables aux marchandises communautaires pour lesquelles une réglementation communautaire spécifique prévoit,

du fait de leur placement en entrepôt douanier, le bénéfice

de mesures se rattachant, en principe, à l'exportation des marchandises;

considérant qu'il convient de prévoir que les locaux de l'entrepôt douanier peuvent être utilisés pour certaines opérations sans que les marchandises soient placées sous le régime de l'entrepôt douanier;

considérant que l'article 30 du règlement (CEE) no 2503/88 prévoit la mise en application dudit règlement un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, qu'il convient de fixer au 1er janvier 1991; que la date de mise en application du présent règlement sera donc également le 1er janvier 1992;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des entrepôts douaniers et des zones franches,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) règlement de base: le règlement (CEE) no 2503/88;

b)

bureau de contrôle: bureau de douane compétent pour le contrôle de l'entrepôt;

c)

pays AELE: l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse, ainsi que le Liechtenstein;

d)

marchandises agricoles: les marchandises relevant des règlements visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4). Sont assimilées à des marchandises agricoles les marchandises relevant des règlements (CEE) no 3033/80 (5) (marchandises résultant de la transformation de produits agricoles) et (CEE) no 3035/80 (6) (produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité du Conseil;

e)

paiement à l'avance: le paiement d'un montant égal à la restitution à l'exportation avant cette exportation lorsque ce paiement est prévu par le règlement (CEE) no 565/80;

f)

marchandise avec préfinancement: toute marchandise destinée à être exportée en l'état en bénéficiant d'un paiement à l'avance, quelle que soit la dénomination qui lui est attribuée par la réglementation communautaire permettant le paiement à l'avance;

g)

produit de base avec préfinancement: tout produit destiné à être exporté après une transformation allant au-delà d'une manipulation visée à l'article 59, sous forme de marchandise transformée, en bénéficiant d'un paiement à l'avance;

h)

marchandise transformée: tout produit ou marchandise résultant de la mise en oeuvre d'un produit de base avec préfinancement, quelle que soit la dénomination qui lui est attribuée par la réglementation communautaire permettant le paiement à l'avance.

Article 2

1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les entrepôts dans lesquels les marchandises sont stockées sous le régime de l'entrepôt douanier sont identifiés par l'une des dénominations suivantes:

- entrepôt du type A: entrepôt public, utilisable par toute personne pour l'entreposage de marchandises, conformé-

ment à l'article 1er paragraphe 4 point b) du règlement de base, sous la responsabilité de l'entreposeur,

- entrepôt du type B: entrepôt public, utilisable par toute personne pour l'entreposage de marchandises, conformément à l'article 1er paragraphe 4 point b) du règlement de base, sous la responsabilité de chaque entrepositaire, dénommé «entrepôt public sous la responsabilité de l'entrepositaire» à l'article 9 paragraphe 1 du règlement de base et avec application de la procédure visée à l'article 16 paragraphe 2 du règlement de base,

- entrepôt du type C: entrepôt privé, réservé à l'entreposage de marchandises par l'entreposeur, conformément à l'article 1er paragraphe 4 point c) du règlement de base, où l'entreposeur s'identifie avec l'entrepositaire, sans être nécessairement propriétaire des marchandises,

- entrepôt du type D: entrepôt privé, réservé à l'entreposage de marchandises par l'entreposeur, conformément à l'article 1er paragraphe 4 point c) du règlement de base, où l'entreposeur s'identifie avec l'entrepositaire, sans être nécessairement propriétaire des marchandises, et avec application de la procédure visée à l'article 25 premier tiret point a) du règlement de base.

2. Le régime de l'entrepôt douanier en tant qu'entrepôt privé, réservé à l'entreposage de marchandises par l'entreposeur, conformément à l'article 1er paragraphe 4 point c) du règlement de base, où l'entreposeur s'identifie avec l'entrepositaire, sans être nécessairement propriétaire des marchandises, est également applicable dans le cadre d'un système permettant l'entreposage de marchandises dans les installations de stockage du titulaire de l'autorisation conformément à l'article 12 point b) du règlement de base. Ce système est identifié par la dénomination: entrepôt du type E.

3. Lorsque le régime de l'entrepôt douanier en tant qu'entrepôt public, utilisable par toute personne pour l'entreposage de marchandises, conformément à l'article 1er paragraphe 4 point b) du règlement de base, est géré par l'autorité douanière, il est dénommé: entrepôt du type F.

4. La combinaison des types d'entrepôt visés aux paragraphes 1, 2 et 3 est exclue pour le même local ou emplacement.

Article 3

1. À l'exception des entrepôts des types E et F, l'entrepôt est constitué par des locaux, ou bien tous les autres emplacements délimités, agréés par l'autorité douanière.

2. Lorsque l'autorité douanière décide de gérer un entrepôt du type F, elle désigne le local ou l'emplacement délimité qui constitue l'entrepôt. Cette décision est publiée dans la forme utilisée par l'État membre lorsqu'il publie ses actes administratifs ou législatifs.

3. Tout lieu agréé par l'autorité douanière comme «magasin de dépôt temporaire», conformément à l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4151/88 du Conseil,

du 21 décembre 1988, fixant les dispositions applicables aux

marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté (7) ou géré par l'autorité douanière peut être également agrée comme entrepôt douanier du type A, B, C, ou D, ou respectivement géré comme entrepôt du type F.

Article 4

1. Les mesures de politique comerciale visées à l'article 1er paragraphe 2 point a) du règlement de base sont les mesures non tarifaires, établies dans le cadre de la politique commerciale commune.

2. Lorsque dans des actes communautaires les mesures visées au paragraphe 1 sont prévues pour:

a) la mise en libre pratique de marchandises, elles ne sont applicables ni lors du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, ni pendant toute la durée de leur séjour;

b)

l'importation (introduction dans le territoire douanier de la Communauté) de marchandises, elles sont applicables lors du placement sous le régime de l'entrepôt douanier de marchandises non communautaires;

c)

l'exportation de marchandises, elles sont applicables lors de l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté après placement sous le régime de l'entrepôt douanier de marchandises communautaires.

TITRE II

OCTROI DE L'AUTORISATION

Chapitre premier

Disposition préliminaire

Article 5

Les dispositions du présent titre s'appliquent à tout type d'entrepôt, à l'exception des entrepôts du type F.

Chapitre 2

Demande d'autorisation de gérer un entrepôt douanier ou d'utiliser le régime dans un entrepôt du type E

Article 6

1. La demande d'autorisation de gérer un entrepôt douanier, ci-après dénommée «demande», est établie par écrit. Elle reproduit le modèle figurant à l'annexe I. Le demandeur indique dans sa demande tous les renseignements requis correspondant aux différents points repris dans ce modèle, en

se référant à ces points et en tenant compte des renvois contenus dans ledit modèle. Il n'est pas nécessaire de reproduire le texte de ces renvois dans la demande.

Le présent paragraphe ne préjuge pas la possibilité pour les autorités douanières d'exiger l'indication d'autres éléments, nécessaires à l'application de dispositions relevant de domaines autres que ceux régis par le présent règlement.

2. Sont joints à la demande, qui y fait référence, tous les documents ou pièces justificatives, en originaux ou copies, se rapportant aux indications à fournir dans la demande, dont la production est nécessaire pour son examen.

3. La demande est faite auprès de l'autorité douanière désignée par l'État membre où les lieux destinés à être agréés en tant qu'entrepôt douanier sont situés ou, lorsqu'il s'agit d'un entrepôt du type E, auprès de l'autorité douanière désignée par l'État membre où la comptabilité principale de l'entreposeur est tenue.

4. Lorsqu'il s'agit d'une demande de modification d'une autorisation, le titulaire présente une simple demande écrite comportant notamment les références de l'autorisation précédente en indiquant, le cas échéant, les éléments nécessaires à sa modification.

5. Les demandes, les documents et les pièces justificatives se rapportant à ces demandes sont conservés par l'autorité douanière. En cas de rejet de la demande ou annulation ou révocation de l'autorisation, ils sont conservés pendant au moins trois années à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande de l'autorisation est rejetée ou l'autorisation est annulée ou révoquée.

6. Toute demande qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent article est irrecevable.

Chapitre 3

Conditions d'octroi de l'autorisation de gérer un entrepôt douanier ou d'utiliser le régime

Article 7

Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité douanière, désignée par l'État membre pour octroyer l'autorisation de gérer un entrepôt douanier, s'assure que toutes les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation sont remplies.

Article 8

1. L'autorisation ne peut être octroyée que si le demandeur démontre l'existence d'un besoin économique effectif d'entreposage et si l'entrepôt douanier est destiné principalement au stockage de marchandises, sans exclure la possibilité d'effectuer des opérations de manipulations usuelles, de perfectionnement actif ou de transformation sous douane, dans les conditions prévues aux articles 15 et 18 du règlement de base, pour autant que ces opérations ne soient pas prédominantes par rapport à l'activité de stockage des marchandises.

2. Pour l'application de l'article 3 du règlement de base, l'évaluation de la proportionnalité entre les coûts administratifs, occasionnés par les mesures de surveillance et de contrôle de l'entrepôt, et les besoins économique d'entreposage tient compte notamment du type d'entrepôt et des procédures pouvant être appliquées.

Chapitre 4

Délivrance de l'autorisation de gérer un entrepôt douanier ou d'utiliser le régime

Article 9

1. L'autorisation est établie sur un formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe II. Elle est datée et signée.

2. La délivrance de l'autorisation est communiquée au demandeur.

3. L'autorisation prend effet à la date de sa délivrance ou à une date postérieure si elle en dispose ainsi. Toutefois, lorsque dans des cas exceptionnels l'autorité douanière a communiqué au demandeur d'un entrepôt privé, par une voie écrite autre qu'en utilisant le formulaire visé au paragraphe 1, son accord pour délivrer l'autorisation, celle-ci prend effet à la date de cette communication. Copie de cette communication est annexée à l'autorisation et en forme partie intégrante.

4. Sans préjudice des articles 6 et 7 du règlement de base, l'autorisation a une durée illimitée.

5. Une copie de l'autorisation octroyée est conservée par l'autorité douanière le cas échéant pendant au moins trois années à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'autorisation est annulée ou révoquée.

Chapitre 5

Rejet de la demande et annulation et révocation de

l'autorisation

Article 10

1. Lorsque l'une des conditions pour l'octroi de l'autorisation n'est pas remplie, l'autorité douanière rejette la demande.

2. La décision comportant le rejet de la demande est établie par écrit et adressée au demandeur.

3. Une copie de la décision est conservée par l'autorité douanière pendant la période visée à l'article 6 paragraphe 5.

Article 11

1. Les dispositions à observer concernant l'annulation et la révocation d'une autorisation sont celles du règlement (CEE) no 3787/86.

2. L'autorisation peut également être révoquée lorsque le titulaire en fait la demande par écrit, ou lorsque l'autorité douanière estime que l'entrepôt n'est pas ou n'est plus assez utilisé pour justifier son maintien.

3. Une copie de la décision relative à l'annulation ou la révocation est conservée par l'autorité douanière pendant la période visée à l'article 6 paragraphe 5.

TITRE III

PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS LE RÉGIME

Chapitre premier

Procédure normale

Article 12

Les procédures prévues par le présent chapitre s'appliquent à tous les entrepôts douaniers. Toutefois, la procédure prévue à l'article 13 paragraphe 2 n'est pas applicable dans un entrepôt du type B.

Article 13

1. Sans préjudice de l'application des procédures simplifiées visées au chapitre 2, le placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier est subordonné à la présentation des marchandises et au dépôt d'une déclaration de placement sous le régime auprès du bureau de contrôle.

2. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, et sur demande de l'intéressé, l'autorité douanière établit dans l'autorisation de gérer un entrepôt douanier que les marchandises soient présentées et que la déclaration de placement sous le régime y relative soit déposée auprès de bureaux de douane autres que celui visé au paragraphe 1.

Elle indique également dans l'autorisation les bureaux de douane concernés et les règles à observer, notamment pour assurer l'information du bureau de contrôle.

Lorsque la procédure affecte plusieurs États membres, ces règles sont établies en accord avec les États membres intéressés. Les États membres intéressés communiquent préalablement à la Commission le projet des règles prévues. La Commission en informe les autres États membres. Les règles communiquées à la Commission peuvent être mises en application à moins que celle-ci ait notifié aux États membres concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de

réception du projet, qu'il y a des objections contre cette mise en application.

Les dispositions régissant le régime de l'entrepôt douanier sont applicables à partir du moment de l'acceptation par le bureau désigné de la déclaration de placement sous le régime et cette déclaration sert également pour l'acheminement des marchandises du bureau désigné à l'entrepôt douanier.

3. La mise en oeuvre de la procédure visée au paragraphe 2 peut être effectuée également sans demande des intéressés, pour des raisons d'organisation administrative des bureaux de douane, et notamment pour des raisons tenant à l'utilisation de procédés informatiques.

Article 14

1. La déclaration visée à l'article 13 doit être faite sur

un formulaire IM prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 1900/85 du Conseil, du 8 juillet 1985, relatif à la mise en place de formulaires communautaires de déclaration d'exportation et d'importation (8).

Pour les marchandises venant d'un pays AELE, le formulaire document unique est utilisé, conformément à l'article 2 de la convention entre la Communauté économique européenne et les pays AELE, sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, adoptée par la décision 87/267/CEE du Conseil (9).

2. Lorsqu'une déclaration doit être établie pour plusieurs 2. Lorsqu'une déclaration doit être établie pour plusieurs espèces de marchandises, le formulaire complémentaire IM/c, visé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1900/85 ou, le cas échéant, le formulaire complémentaire EU/c visé à l'article 1er paragraphe 2 de l'annexe II et à l'annexe III de la convention visée au paragraphe 1 est utilisé.

3. Sans préjudice des dispositions particulières arrêtées dans le cadre d'autres réglementations douanières qui sont applicables du fait du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, les formulaires visés aux paragraphes 1 et 2 sont remplis conformément aux indications qui figurent à l'annexe III/A. Lorsqu'il s'agit d'un placement sous le régime dans un type d'entrepôt autre que le type D, les documents visés au règlement (CEE) no 1496/80 de la Commission, du 11 juin 1980, concernant la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane et la fourniture des documents y relatifs (10) ne doivent pas être joints à la déclaration de placement sous le régime.

4. Lorsqu'il s'agit d'un placement de marchandises sous le régime dans un entrepôt du type D, les formulaires visés aux paragraphes 1 et 2 sont remplis conformément aux indications qui figurent à l'annexe III/B.

Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire au placement sous le régime, et notamment ceux visés au règlement (CEE) no 1496/80.

5. Lorsque la déclaration de placement sous le régime de l'entrepôt douanier sert à apurer un régime douanier précédent, les formulaires visés aux paragraphes 2 et 3 doivent reprendre à la case 31 les mentions prévues par:

- l'article 71 du règlement (CEE) no 3677/86 du Con-

seil, du 24 novembre 1986, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif (11), en cas d'apurement du régime du perfectionnement actif,

- l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1751/84 de la Commission, du 13 juin 1984, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaire (12), en cas d'apurement du régime de l'admission temporaire.

Article 15

1. L'autorité douanière peut autoriser le déclarant à remplacer tout ou partie des énonciations qui doivent figurer dans la déclaration par la transmission à l'un des bureaux de douane visés à l'article 13, en vue de leur traitement par ordinateur, de données codées ou établies sous toute autre forme déterminée par cette autorité et correspondant aux énonciations exigibles pour les déclarations écrites.

Les conditions de transmission des données visées au premier alinéa sont fixées par l'autorité douanière.

2. L'application du présent article ne fait pas obstacle à l'exercice par l'autorité douanière de tous contrôles qu'elle estime nécessaires pour assurer la régularité des opérations.

Article 16

1. Le bureau de contrôle ou le bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2 peut autoriser le dépôt de la déclaration avant que le déclarant soit en mesure de lui présenter les marchandises. Dans ce cas, ce bureau peut fixer un délai, déterminé en fonction des circonstances, pour cette présentation. Passé ce délai, la déclaration est considérée come n'ayant pas été déposée.

2. Pour l'application du paragraphe 1, sont considérées comme présentées au bureau de contrôle ou au bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2 les marchandises dont l'arrivée dans ce bureau ou dans un autre lieu désigné par l'autorité douanière a été communiquée à ce bureau dans les formes requises, aux fins de lui permettre d'en assurer la surveillance ou le contrôle.

3. Le dépôt de la déclaration auprès du bureau de contrôle ou du bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2 doit avoir lieu pendant les jours et heures d'ouverture de ce bureau.

Toutefois, ce bureau peut autoriser, à la demande et aux frais du déclarant, le dépôt de la déclaration en dehors de ces jours et heures d'ouverture.

4. Est assimilée au dépôt de la déclaration dans un bureau de contrôle ou un bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2 la remise de cette déclaration aux fonctionnaires dudit bureau dans un autre lieu désigné à cet effet dans le cadre d'accords passés entre l'autorité douanière et l'intéressé.

Article 17

1. Ne peuvent être acceptées par le bureau de contrôle ou le bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2 que les déclarations répondant aux conditions fixées à l'article 14.

2. Toutefois, à la demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par le bureau de contrôle ou le

bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2, celui-ci peut accepter une déclaration qui ne comporte pas certaines des énonciations visées à l'article 14; il fixe alors un délai pour la communication de ces énonciations.

En tout état de cause, les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises auxquelles se rapporte la déclaration doivent figurer dans celle-ci.

3. Une déclaration incomplète acceptée dans les conditions définies au paragraphe 2 peut être, soit complétée elle-même par le déclarant, soit remplacée avec l'accord du bureau de contrôle ou du bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2 par une autre déclaration répondant aux conditions fixées à l'article 14. Dans ce dernier cas, la date à retenir pour l'application des dispositions régissant le régime de l'entrepôt douanier est la date d'acceptation de la déclaration incomplète.

Article 18

1. Les déclarations répondant aux conditions fixées à l'article 14, ainsi que celles qui font l'objet des facilités prévues à l'article 17 paragraphe 2, sont immédiatement acceptées par le bureau de contrôle ou le bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2, selon les formes prévues.

Toutefois, lorsque, en application de l'article 16 paragraphe 1, une déclaration a été déposée avant que les marchandises auxquelles elle se rapporte soient arrivées dans le bureau de contrôle ou le bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2 ou dans un autre lieu désigné par l'autorité douanière, elle ne peut être acceptée qu'après présentation des marchandises à ce bureau au sens de l'article 16 paragraphe 2.

2. La date d'acceptation de la déclaration doit être apposée sur celle-ci. Cette date est à prendre en considération pour l'application de toutes les dispositions régissant le placement sous le régime de l'entrepôt douanier.

Article 19

1. Le déclarant est autorisé, sur sa demande et sous les réserves énumérées ci-après, à rectifier, en ce qui concerne une ou plusieurs des énonciations visées à l'article 14, les déclarations qui ont été acceptées par le bureau de contrôle

ou le bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2:

a) la rectification doit être demandée avant la mainlevée des marchandises;

b)

la rectification ne peut plus être accordée lorsque

la demande en est formulée après que le bureau de con-

trôle ou le bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2 a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises ou de la constatation qu'il a faite de l'inexactitude des énonciations en question;

c)

la rectification ne doit pas avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.

2. Le bureau de contrôle ou le bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2 peut admettre ou exiger que les rectifications visées au paragraphe 1 soient effectuées moyennant le dépôt d'une nouvelle déclaration destinée à se substituer à la déclaration primitive. Dans ce cas, la date à retenir pour l'application des dispositions régissant le régime de l'entrepôt douanier est la date d'acceptation de la déclaration primitive.

3. Sur demande du déclarant, le bureau de contrôle ou le bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2 peut invalider la déclaration aux mêmes conditions que celles définies au paragraphe 1 points a) et b).

Article 20

1. Sans préjudice des autres moyens de contrôle dont il dispose, le bureau de contrôle ou le bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2 peut procéder à la vérification de la déclaration et l'examen de tout ou partie des marchandises.

2. L'examen des marchandises s'effectue dans les lieux désignés à cette fin et pendant les heures prévues à cet effet. Toutefois, le bureau de contrôle ou le bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2 peut autoriser, à la demande du déclarant, l'examen des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus. Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.

3. Le transport des marchandises vers les lieux où il doit être procédé à leur examen, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par cet examen sont effectuées par le déclarant ou sous sa responsabilité. Dans tous les cas, les frais qui en résultent sont à la charge du déclarant.

4. Le déclarant a le droit d'assister à l'examen des marchandises ou de s'y faire représenter. Lorsqu'il le juge utile, le bureau de contrôle ou le bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2 peut exiger du déclarant qu'il assiste à l'examen des marchandises ou qu'il s'y fasse représenter afin de lui fournir l'assistance nécessaire pour faciliter cet examen.

5. Le bureau de contrôle ou le bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2 peut, à l'occasion

de l'examen des marchandises, prélever des échantillons en vue de leur analyse ou d'un contrôle approfondi. Les frais occasionnés par cette analyse ou ce contrôle sont à la charge de l'administration.

Article 21

1. Les résultats de la vérification de la déclaration, assortie ou non d'un examen des marchandises, servent de base pour l'application des dispositions du régime de l'entrepôt douanier.

2. L'application du paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'exercice éventuel de contrôles ultérieurs par l'autorité douanière ni aux conséquences qui peuvent en résulter en application des dispositions en vigueur, notamment en ce qui concerne la détermination éventuelle du montant des droits à l'importation applicables à ces marchandises.

3. Les résultats de la vérification sont annotés sur la déclaration. Cette annotation doit être datée et comporter les renseignements nécessaires à l'identification du fonctionnaire qui en est l'auteur.

Article 22

Le bureau de contrôle ou le bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2 octroie la mainlevée des marchandises pour le régime dès que les énonciations de la déclaration ont été vérifiées ou admises sans vérification. Il en est de même si la vérification ne peut pas être terminée dans des délais raisonnables et que la présence des marchandises en vue de cette vérification n'est plus nécessaire.

Chapitre 2

Procédures simplifiées

Article 23

Les procédures prévues par le présent chapitre s'appliquent à tous les entrepôts douaniers à l'exception des entrepôts des types B et F.

Article 24

1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, l'autorité douanière permet, sur demande de l'intéressé, aux conditions qu'elle fixe, que:

a) la déclaration visée à l'article 14 ne comporte pas certaines des énonciations visées à l'annexe III/A ou à l'annexe III/B;

b)

soit déposé, au lieu de la déclaration visée à l'article 14, un document commercial ou administratif assorti d'une demande de placement sous le régime signée par le déclarant;

c)

le placement sous le régime de marchandises ait lieu sans que les marchandises lui soient présentées, aux conditions prévues au paragraphe 2.

2. Dans le cas où la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 point c) est autorisée, l'intéressé est tenu, dès l'arrivée des marchandises dans les lieux désignés à cet effet:

a) de communiquer cette arrivée au bureau de contrôle dans la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci.

Toutefois, le bureau de contrôle peut:

- au lieu d'exiger du titulaire de l'autorisation qu'il attende l'arrivée effective des marchandises pour lui en faire communication, lui permettre de l'informer de cette arrivée dès que celle-ci est devenue imminente,

- dans certaines circonstances particulières justifiées par la nature des marchandises en question et par le rythme accéléré des opérations de placement sous le régime, dispenser le titulaire de l'autorisation de l'obligation de lui communiquer chaque arrivée de marchandises, sous réserve qu'il fournisse à ce bureau toutes informations que celui-ci estime nécessaires pour pouvoir exercer, le cas échéant, son droit à examiner les marchandises;

b)

d'effectuer conformément à l'article 32 les inscriptions dans la comptabilité matières visée à l'article 14 du règlement de base;

c)

de tenir à la disposition du bureau de contrôle tous documents relatifs au placement des marchandises sous le régime.

3. L'autorité douanière refuse l'autorisation de bénéficier de l'une des procédures simplifiées visées au paragraphe 1 lorsque toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations ne sont pas offertes.

L'autorité douanière peut refuser l'autorisation aux personnes qui n'effectuent pas fréquemment des opérations de placement de marchandises sous le régime.

Article 25

1. La déclaration incomplète ou le document commercial ou administratif visés à l'article 24 ou l'inscription dans la comptabilité matières des marchandises auxquelles la procédure visée à l'article 24 paragraphe 1 point c) est appliquée doivent au moins contenir les indications nécessaires à l'identification des marchandises, y compris leur quantité. Les éléments nécessaires à l'identification des marchandises sont ceux qui sont utilisés dans la pratique commerciale pour identifier les marchandises.

2. L'acceptation par le bureau de contrôle, ou par le bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2 de la déclaration incomplète, du document commercial ou administratif ou l'inscription dans la comptabilité matières a la même valeur juridique que l'acceptation de la déclaration visée à l'article 14.

Un examen éventuel des marchandises a lieu sur la base des indications figurant dans la déclaration incomplète, le document commercial ou administratif ou dans la comptabilité matières.

Dans les cas visés à l'article 24 paragraphe 1 point c), l'inscription des marchandises dans la comptabilité matières vaut mainlevée.

Article 26

Lorsque l'article 24 est appliqué dans un entrepôt du type D, la déclaration incomplète, le document commercial ou administratif ou l'inscription dans la comptabilité matières doivent comporter également l'espèce, exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre une classification immédiate et certaine, et la valeur en douane des marchandises.

Chapitre 3

Procédure pour le passage du dépôt temporaire au régime de l'entrepôt douanier

Article 27

Les procédures prévues aux chapitres 1er et 2 sont également applicables pour permettre le passage de marchandises en dépôt temporaire visé à l'article 3 paragraphe 3 au régime de l'entrepôt douanier.

Chapitre 4

Dispositions informatiques

Article 28

L'autorité douanière autorise l'accomplissement des formalités visées aux chapitres 1er, 2 et 3 par le recours à des procédés informatiques, lorsque le système en question garantit l'application correcte des dispositions du régime de l'entrepôt douanier.

TITRE IV

FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPÔT DOUANIER ET DU

RÉGIME DE L'ENTREPÔT DOUANIER

Chapitre premier

Comptabilité matières ou formalités remplacant la tenue de la comptabilité matières

Article 29

1. Dans les entrepôts des types A, C, D et E, l'autorité douanière désigne l'entreposeur comme étant obligé à tenir la comptabilité matières visée à l'article 14 du règlement de base.

2. Dans un entrepôt du type B, le bureau de contrôle conserve les déclarations de placement sous le régime visées à l'article 14 pour en surveiller l'apurement. Une comptabilité

matières n'est pas tenue. Sans préjudice des autres dispositions communautaires relatives à la conservation des documents douaniers, le bureau de contrôle peut fixer, dans le cadre de son organisation administrative, des délais de conservation sur place de ces déclarations. Ces délais peuvent être prolongés.

Au cas où les marchandises auxquelles la déclaration se rapporte n'ont pas reçu une des destinations visées à l'article 21 du règlement de base à l'échéance de ces délais, le bureau de contrôle demande qu'une de ces destinations soit attribuée à ces marchandises ou que la déclaration initiale de placement sous le régime des marchandises soit remplacée par une nouvelle déclaration reprenant tous les éléments de l'ancienne déclaration.

3. Dans un entrepôt du type F, les écritures douanières font ressortir tous les éléments énumérés à l'article 32.

Ces écritures remplacent la comptabilité matières visée à l'article 14 du règlement de base.

Article 30

Sans préjudice de l'article 29 paragraphe 3, le bureau de contrôle ne tient pas de comptabilité matières.

Il peut tenir pour ses besoins administratifs un registre de toutes les déclarations acceptées.

Article 31

Lorsque la comptabilité tenue à des fins commerciales ou fiscales par l'intéressé contient tous les éléments nécessaires au contrôle, compte tenu du type d'entrepôt et des procédures de placement et d'apurement applicables, et que ces éléments sont susceptibles d'être utilisés à des fins de contrôle, l'autorité douanière agrée cette comptabilité comme comptabilité matières visée à l'article 14 du règlement de base.

Article 32

1. La comptabilité matières visée à l'article 14 du règlement de base doit faire apparaître tous les éléments nécessaires à l'application correcte du régime et au contrôle de celle-ci.

Doivent y être inscrits, notamment:

a) les indications qui figurent dans les cases 1, 31, 37 et 38 de la déclaration de placement sous le régime;

b)

la référence aux déclarations au moyen desquelles les marchandises ont reçu une destination douanière apurant le régime de l'entrepôt douanier;

c)

la date, la référence aux autres documents douaniers et tous les autres documents relatifs au placement et à l'apurement;

d)

les indications nécessaires pour suivre les marchandises, et notamment l'endroit où elles se trouvent, y compris les indications relatives à d'éventuels transferts des marchandises d'un entrepôt à un autre sans qu'il soit mis fin au régime;

e)

les indications relatives au stockage commun de marchandises visé à l'article 36;

f)

tous les autres détails éventuellement nécessaires pour pouvoir identifier les marchandises;

g)

les indications relatives aux manipulations usuelles auxquelles les marchandises sont soumises;

h)

les indications relatives aux enlèvements temporaires des marchandises de l'entrepôt.

2. La comptabilité matières dans un entrepôt du type D, outre les éléments figurant au paragraphe 1, comporter les indications visées à l'article 26.

3. La comptabilité matières doit, à chaque moment, montrer l'état actuel du stock des marchandises qui restent encore placées sous le régime de l'entrepôt douanier. L'entreposeur doit déposer au bureau de contrôle, dans les délais fixés par l'autorité douanière, un relevé faisant état de ce stock.

4. En cas d'application de l'article 22 paragraphe 2 du règlement de base, la valeur en douane des marchandises avant leur manipulation doit apparaître dans la comptabilité matières.

5. En cas d'application des procédures simplifiées prévues aux articles 24, 48 et 54, les dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis.

Article 33

1. L'inscription dans la comptabilité matières des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type A, C ou D, visée à l'article 16 paragraphe 1 du règlement de base, doit avoir lieu au moment de leur placement physique dans l'entrepôt douanier, sur la base des éléments reconnus ou admis par le bureau de contrôle ou par le bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2.

2. Lorsqu'il s'agit d'un placement sous le régime dans un entrepôt du type E, l'inscription visée au paragraphe 1 doit avoir lieu au moment de l'arrivée des marchandises dans les installations de stockage du titulaire de l'autorisation.

3. Lorsque l'entrepôt douanier sert en même temps comme magasin de dépôt temporaire, conformément à l'article 3 paragraphe 3, l'inscription visée au paragraphe 1 doit avoir lieu:

- avant l'expiration du délai fixé en application de l'article 15 du règlement (CEE) no 4151/88, au cas où la procédure simplifiée visée à l'article 24 paragraphe 1 point c) est appliquée au passage du dépôt temporaire au régime de l'entrepôt douanier,

- au moment de la mainlevée octroyée à la suite du dépôt de la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, dans les autres cas.

4. L'inscription dans la comptabilité matières des indications relatives à l'apurement du régime doit avoir lieu:

- au plus tard au moment de sortie des marchandises du local de l'entrepôt lorsque l'une des procédures simplifiées est appliquée,

- au moment de la mainlevée octroyée à la suite du dépôt de la déclaration des marchandises pour une destination douanière, dans les autres cas.

Chapitre 2

Manipulations usuelles

Article 34

1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les manipulations usuelles dont peuvent faire l'objet les marchandises non communautaires sont reprises à l'annexe IV.

2. Lorsqu'un avantage sur le plan des droits à l'importation afférents aux marchandises manipulées par rapport à ceux afférents aux marchandises avant manipulation pourrait résulter de la manipulation, celle-ci ne peut être autorisée qu'à condition que la demande visée à l'article 22 paragraphe 2 du règlement de base soit déposée au moment du dépôt de la demande d'autorisation de manipulation usuelle.

Dans ce cas, une demande d'application des éléments de taxation plus favorables dans un entrepôt du type D, visée à l'article 25 premier tiret point a) du règlement de base, ne peut pas être acceptée.

3. Lorsque la manipulation aurait pour résultat un montant de droits à l'importation supérieur au montant de droits à l'importation afférent aux marchandises avant manipulation, l'intéressé doit renoncer à présenter la demande visée à l'article 22 paragraphe 2 du règlement de base.

Dans ce cas, l'entreposeur d'un entrepôt du type D doit renoncer à tout avantage qu'aurait pour lui l'application des éléments de taxation reconnus ou admis pour les marchandises manipulées lors de leur placement sous le régime.

Article 35

1. L'intéressé doit demander par écrit, cas par cas, auprès du bureau de contrôle l'autorisation d'effectuer une manipulation usuelle avant de procéder à cette manipulation.

2. La demande d'autorisation d'effectuer une manipulation usuelle doit indiquer tout élément nécessaire à l'application des dispositions du régime de l'entrepôt douanier, et notamment de l'article 34 paragraphes 2 et 3.

Si la demande est approuvée, le bureau de contrôle donne l'autorisation en apposant une mention adéquate et son cachet sur cette demande. Il en conserve une copie pendant la période visée à l'article 6 paragraphe 5.

3. Sans préjudice de l'article 34, l'autorisation de gérer un entrepôt douanier ou, pour ce qui concerne un entrepôt du type E, l'autorisation d'utiliser le régime, peut indiquer les manipulations usuelles qu'il est envisagé d'effectuer sous le régime. Dans ce cas, l'information du bureau de contrôle, dans la forme déterminée par celui-ci, qu'une manipula-

tion sera effectuée, remplace la demande visée au paragraphe 1.

Chapitre 3

Stockage commun de marchandises avec un statut douanier différent

Article 36

1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, le bureau de contrôle permet que des marchandises communautaires autres que celles visées au titre VI et des marchandises non communautaires soient stockées ensemble dans la même installation de stockage.

2. Au cas où le stockage commun visé au paragraphe 1 a pour effet que l'identification à tout moment du statut douanier de chaque marchandise devient impossible, ce stockage ne peut être permis que si les marchandises sont équivalentes.

Sont équivalentes des marchandises qui relèvent de la même sous-position de la nomenclature combinée, présentent la même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques.

Chapitre 4

Enlèvement temporaire

Article 37

1. L'intéressé doit demander par écrit, cas par cas, auprès du bureau de contrôle l'autorisation d'enlever les marchandises temporairement de l'entrepôt avant de procéder à cet enlèvement.

2. La demande d'autorisation d'enlèvement temporaire doit indiquer tout élément nécessaire pour l'application des dispositions du régime de l'entrepôt douanier. Si la demande est approuvée, le bureau de contrôle donne l'autorisation

en apposant une mention adéquate et son cachet sur cette

demande. Il en conserve une copie pendant la période visée à l'article 6 paragraphe 5.

3. L'autorisation de gérer un entrepôt douanier peut indiquer que des enlèvements temporaires peuvent être effectuées. Dans ce cas, l'information du bureau de contrôle, dans la forme déterminée par celui-ci, qu'un enlèvement temporaire sera effectué, remplace la demande visée au paragraphe 1.

4. Au cas où des manipulations usuelles seront effectuées pendant l'enlèvement temporaire, les articles 34 et 35 s'appliquent.

Chapitre 5

Transfert de marchandises d'un entrepôt à un autre sans mettre fin au régime

Article 38

1. Le transfert de marchandises d'un entrepôt à un autre sans qu'il soit mis fin au régime de l'entrepôt douanier se fait en utilisant un formulaire correspondant au modèle du formulaire COM établi conformément au règlement (CEE) no 679/85 du Conseil, du 18 février 1985, relatif à la mise en place du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (13), et selon la procédure figurant à l'annexe V.

2. La procédure simplifiée figurant à l'annexe VI est appliquée:

- lorsque l'entrepôt d'où les marchandises sont expédiées bénéficie d'une procédure simplifiée de mise en libre pratique visée à l'article 48 paragraphe 1 point c) ou d'exportation visée à l'article 54 paragraphe 1 point c) et que l'entrepôt dans lequel les marchandises seront placées bénéficie de la procédure simplifiée de placement sous le régime visée à l'article 24 paragraphe 1 point c)

ou

- lorsqu'une même personne est responsable des deux entrepôts

ou

- lorsque les comptabilités matières sont interconnectées par voie électronique.

3. Les responsabilités afférentes aux marchandises transférées passent à l'entreposeur de l'entrepôt où les marchandises seront placées au moment de la réception par celui-ci des marchandises et de leur prise en charge dans sa comptabilité matières.

4. Les marchandises placées sous le régime dans un entrepôt du type B ne peuvent pas être transférées vers un autre entrepôt sans qu'il soit mis fin au régime.

Chapitre 6

Inventaire

Article 39

Sans préjudice des contrôles visés à l'article 13 du règlement de base, le bureau de contrôle peut exiger, s'il l'estime nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'entrepôt, qu'un inventaire de toutes les marchandises ou d'une partie de celles-ci placées sous le régime de l'entrepôt douanier soit effectué, périodiquement ou non.

TITRE V

APUREMENT DU RÉGIME

Chapitre premier

Dispositions générales relatives à toute destination

douanière

Article 40

Sans préjudice de l'application des chapitres 2 et 3, l'apurement du régime de l'entrepôt douanier est subordonné à l'accomplissement des formalités prévues pour l'une des destinations douanières visées à l'article 21 du règlement de base et conformément aux dispositions relatives à cette destination.

Article 41

L'autorité douanière autorise l'accomplissement des formalités afférentes à l'apurement du régime de l'entrepôt douanier par le recours à des procédés informatiques, lorsque le système en question garantit l'application correcte des dispositions du régime de l'entrepôt douanier.

Article 42

1. En cas de stockage commun de marchandises équivalentes visé à l'article 36 paragraphe 2, les marchandises déclarées pour une destination douanière sont considérées avoir le statut communautaire ou non communautaire, au choix de l'intéressé.

L'application du premier alinéa ne peut en aucun cas avoir pour résultat qu'un statut douanier donné soit attribué à une quantité de marchandises supérieure à la quantité de marchandises avec ce statut qui se trouvent effectivement dans l'entrepôt douanier au moment de la sortie des marchandises déclarées pour une destination douanière.

2. En cas de destruction totale ou de perte irrémédiable des marchandises, la partie de marchandises placées sous le

régime détruite ou perdue est déterminée par référence à la proportion de marchandises placées sous le régime de même espèce contenues dans les locaux de l'entrepôt au moment où ladite destruction ou perte est intervenue, à moins que l'entreposeur ait apporté la preuve de la quantité réelle des marchandises placées sous le régime détruites ou perdues.

Article 43

Les dispositions en vigueur concernant les taux forfaitaires de perte irrémédiable d'une marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise s'appliquent lors de l'apurement du régime de l'entrepôt douanier.

Chapitre 2

Dispositions particulières relatives à la mise en libre

pratique

Section 1: Procédure normale

Article 44

La procédure prévue par la présente section s'applique à tous les entrepôts douaniers.

Article 45

1. La déclaration de mise en libre pratique des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier doit être faite sur un formulaire IM prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 1900/85.

2. Lorsqu'une déclaration doit être établie pour plusieurs espèces de marchandises, le formulaire complémentaire IM/c, visé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1900/85, est utilisé.

3. Sans préjudice des dispositions particulières arrêtées dans le cadre d'autres réglementations douanières qui sont applicables du fait de la mise en libre pratique des marchandises, les formulaires visés aux paragraphes 1 et 2 sont remplis conformément aux indications qui figurent à l'annexe III/C.

Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire à la mise en libre pratique, et notamment ceux visés au règlement (CEE) no 1496/80.

4. Lorsqu'il s'agit d'une mise en libre pratique de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier en apurement du régime de perfectionnement actif, les formulaires visés aux paragraphes 2 et 3 doivent reprendre à la case 31 les mentions prévues par l'article 71 du règlement (CEE) no 3677/86.

Article 46

Les articles 15 à 22 s'appliquent mutatis mutandis aux déclarations de mise en libre pratique.

Section 2: Procédures simplifiées

Article 47

1. Les procédures prévues par la présente section s'appliquent à tous les entrepôts douaniers, à l'exception des entrepôts du type F.

2. Pour ce qui concerne les entrepôts du type B, seules les procédures prévues à l'article 48 paragraphe 1 points a) et b) sont applicables.

3. La délivrance d'une autorisation pour un entrepôt du type D implique l'application automatique de la procédure prévue à l'article 48 paragraphe 1 point c).

Toutefois, dans des cas où l'intéressé veut bénéficier de l'application d'éléments de taxation plus favorables qui ne peuvent pas être contrôlés sans examen physique des marchandises, cette procédure ne peut pas s'appliquer. Dans ce cas, les autres procédures impliquant la présentation en douane des marchandises peuvent être utilisées.

Article 48

1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, l'autorité douanière permet, sur demande de l'intéressé, aux conditions qu'elle fixe, que:

a) la déclaration de mise en libre pratique ne comporte pas certaines des énonciations visées à l'annexe III/C;

b)

soit déposé, au lieu de la déclaration visée à l'article 45, un document commercial ou administratif assorti d'une demande de mise en libre pratique signée par le déclarant;

c)

la mise en libre pratique de marchandises ait lieu sans que celles-ci soient présentées au bureau de contrôle et avant le dépôt de la déclaration, aux conditions prévues au paragraphe 2.

2. Dans le cas où la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 point c) est autorisée, l'intéressé est tenu:

a) d'informer le bureau de contrôle, avant le départ des marchandises de ses locaux, dans la forme et selon les modalités déterminées par lui, des départs imminents. Toutefois, le bureau de contrôle peut, dans certaines circonstances particulières justifiées par la nature des marchandises en question et par le rythme accéléré des opérations de mise en libre pratique, dispenser l'intéressé de l'obligation de lui communiquer chaque départ de marchandises, sous réserve qu'il fournisse à ce bureau toutes informations que celui-ci estime nécessaires pour pouvoir exercer, le cas échéant, son droit à examiner les marchandises; cette information n'est pas nécessaire pour les entrepôts du type D;

b)

d'effectuer, conformément à l'article 32, les inscriptions dans la comptabilité matières visée à l'article 14 du règlement de base;

c)

de tenir à la disposition du bureau de contrôle tous documents relatifs à la mise en libre pratique des marchandises et notamment le certificat d'importation établi dans le cadre de la politique agricole commune ou les documents prévus par la politique commerciale commune.

3. L'autorité douanière refuse l'autorisation de bénéficier de l'une des procédures simplifiées visées au paragraphe 1 lorsque toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations ne sont pas offertes.

L'autorité douanière peut refuser l'autorisation aux personnes qui n'effectuent pas fréquemment des opérations de mise en libre pratique de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier.

Article 49

1. La déclaration incomplète ou le document commercial ou administratif visés à l'article 48 ou l'inscription dans la comptabilité matières des marchandises auxquelles la procédure visée à l'article 48 paragraphe 1 point c) est appliquée doivent au moins contenir les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises.

L'acceptation de la déclaration incomplète, du document commercial ou administratif par un bureau de douane ou l'inscription dans la comptabilité matières a la même valeur juridique que l'acceptation d'une déclaration de mise en libre pratique.

Un examen éventuel des marchandises a lieu sur la base des énonciations figurant dans la déclaration incomplète, le document commercial ou administratif ou dans la comptabilité matières.

Dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1 point c), l'inscription des marchandises dans la comptabilité matières vaut mainlevée.

2. Une déclaration complémentaire ou récapitulative relative aux marchandises, qui font l'objet de l'autorisation visée à l'article 48 paragraphe 1, doit être déposée auprès du bureau de contrôle dans les délais fixés par l'autorité douanière. L'acceptation de cette déclaration n'a pas la valeur juridique de l'acceptation d'une déclaration de mise en libre pratique.

Chapitre 3

Dispositions particulières relatives à l'exportation

Section 1: Procédure normale

Article 50

La procédure prévue par la présente section s'applique à tous les entrepôts douaniers.

Article 51

1. La déclaration d'exportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier doit être faite sur un formulaire EX prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 1900/85.

Pour les marchandises à destination d'un pays AELE, le formulaire document unique est utilisé, conformément à l'article 2 de la convention entre la Communauté économique européenne et les pays AELE sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises.

2. Lorsqu'une déclaration doit être établie pour plusieurs espèces de marchandises, le formulaire complémentaire EX/c, visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1900/85 ou, le cas échéant, le formulaire complémentaire EU/c, visé à l'article 1er paragraphe 2 de l'annexe II et à l'annexe III de la convention visée au paragraphe 1 est utilisé.

3. Sans préjudice des dispositions particulières arrê-

tées dans le cadre d'autres réglementations douanières qui

sont applicables du fait de l'exportation des marchandises,

les formulaires visés aux paragraphes 1 et 2 sont

remplis conformément aux indications qui figurent à l'annexe III/D.

Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire à l'exportation.

4. Les pièces justificatives de l'exportation des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté sont tenues à la disposition du bureau de contrôle.

Article 52

Les articles 15 à 22 s'appliquent mutatis mutandis aux déclarations d'exportation.

Section 2: Procédures simplifiées

Article 53

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les procédures prévues par la présente section s'appliquent à tous les entrepôts douaniers, à l'exception des entrepôts du type F.

2. Pour ce qui concerne les entrepôts du type B, seules les procédures prévues à l'article 54 paragraphe 1 points a) et b) sont applicables.

Article 54

1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, l'autorité douanière permet, sur demande de l'intéressé, aux conditions qu'elle fixe, que:

a) la déclaration d'exportation ne comporte pas certaines des énonciations visées à l'annexe III/D;

b)

soit déposé au lieu de la déclaration d'exportation visé à l'article 51, un document commercial ou administratif assorti d'une demande d'exportation signée par le déclarant;

c)

l'exportation de marchandises ait lieu sans que celles-ci soient présentées au bureau de contrôle et avant le dépôt de la déclaration, aux conditions prévues au paragraphe 2.

2. Dans le cas où la procédure simplifiée visée au paragraphe 1 point c) est autorisée, l'intéressé est tenu:

a) d'informer le bureau de contrôle, dans la forme et selon les modalités déterminées par lui, des départs imminents. Toutefois, le bureau de contrôle peut, dans certaines circonstances particulières justifiées par la nature des marchandises en question et par le rythme accéléré des opérations d'exportation, dispenser l'intéressé de lui communiquer chaque départ de marchandises, sous réserve qu'il fournisse à ce bureau toutes informations que celui-ci estime nécessaires pour pouvoir exercer, le cas échéant, son droit à examiner les marchandises;

b)

d'établir la déclaration d'exportation ou le document visé au paragraphe 1 point b);

c)

d'effectuer conformément à l'article 32 les inscriptions dans la comptabilité matières visée à l'article 14 du règlement de base;

d)

de tenir à la disposition du bureau de contrôle tous documents relatifs à l'exportation desdites marchandises hors du territoire douanier de la Communauté.

3. L'autorité douanière refuse l'autorisation de bénéficier de l'une des procédures simplifiées visées au paragraphe 1 lorsque toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations ne sont pas offertes.

L'autorité douanière peut refuser l'autorisation aux personnes qui n'effectuent pas fréquemment des opérations d'exportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier.

Article 55

1. La déclaration incomplète, le document commercial ou administratif visés à l'article 54 ou l'inscription dans la comptabilité matières des marchandises, auxquelles la procédure visée à l'article 54 paragraphe 1 point c) est appliquée, doivent au moins contenir les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises.

L'acceptation de la déclaration incomplète, du document commercial ou administratif par un bureau de douane ou l'inscription dans la comptabilité matières a la même valeur juridique que l'acceptation d'une déclaration d'exportation.

Un examen éventuel des marchandises a lieu sur la base des énonciations figurant dans la déclaration incomplète, le document commercial ou administratif ou dans la comptabilité matières.

Dans le cas visé à l'article 54 paragraphe 1 point c), l'inscription des marchandises dans la comptabilité matières vaut mainlevée.

2. Une déclaration complémentaire ou récapitulative relative aux marchandises qui font l'objet de l'autorisation visée à l'article 54 paragraphe 1 doit être déposée auprès du bureau de contrôle dans les délais fixés par l'autorité douanière. L'acceptation de cette déclaration n'a pas la valeur juridique de l'acceptation d'une déclaration d'exportation.

TITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES

MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES AGRICOLES

Chapitre premier

Disposition préliminaire

Article 56

Les titres I à V sont applicables aux marchandises avec préfinancement qui sont placées sous le régime de l'entrepôt douanier conformément à l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement de base, à l'exception de l'article 14, de l'article 16 paragraphe 1, de l'article 17, de l'article 19,

des articles 23 à 27, de l'article 34, de l'article 36 et des articles 44 à 55.

Chapitre 2

Placement sous le régime

Article 57

1. La déclaration visée à l'article 13 paragraphe 1 qui concerne des marchandises avec préfinancement doit être faite sur un formulaire COM prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 678/85 du Conseil, du 18 février 1985, relatif à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (14),

2. Lorsqu'une déclaration doit être établie pour plusieurs espèces de marchandises, le formulaire complémentaire COM/c, visé à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 679/85, est utilisé.

3. La «déclaration de paiement» prévue à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (15) est constituée par un exemplaire des documents visés aux paragraphes 1 et 2.

4. Sans préjudice des dispositions particulières arrêtées dans le cadre d'autres réglementations douanières qui sont applicables du fait du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, les formulaires visés aux paragraphes 1 et 2 sont remplis conformément aux indications qui figurent à l'annexe III/E.

Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire au placement sous le régime des marchandises avec préfinancement, et notamment le certificat d'exportation ou de préfixation visé au règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (16).

5. Ne peuvent être acceptées par le bureau de contrôle ou le bureau de douane désigné conformément à l'article 13 paragraphe 2 que les déclarations répondant aux conditions fixées aux paragraphes 1 à 4.

Article 58

1. Sans préjudice du paragraphe 2, l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime de l'entrepôt douanier de marchandises avec préfinancement visée à l'article 57, ne peut avoir lieu qu'après constitution d'une garantie, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 565/80

et à l'article 31 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 3665/87. Les dispositions du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (17) sont applicables.

2. L'autorité douanière peut admettre que la garantie visée au paragraphe 1 soit constituée après l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime, aux conditions prévues à l'article 31 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3665/87.

Chapitre 3

Manipulations

Article 59

Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 815/89 de la Commission (18) concernant l'orge colorée, les marchandises avec préfinancement placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent subir les manipulations prévues à l'article 28 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3665/87, manipulations dont la liste en vigueur figure à l'annexe VII.

Chapitre 4

Exportation

Article 60

1. Le régime de l'entrepôt douanier est apuré par l'acceptation d'une déclaration d'exportation.

2. Après l'acceptation de la déclaration d'exportation, les marchandises demeurent sous contrôle douanier jusqu'à ce qu'elles quittent le territoire douanier de la Communauté.

Pendant cette période, les marchandises peuvent être stockées dans les locaux d'un entrepôt douanier sans être placées sous le régime de l'entrepôt douanier.

3. L'application du présent article par le bureau de contrôle ne préjuge pas les vérifications à effectuer par les autorités compétentes dans le cadre de l'application de la politique agricole commune.

Article 61

1. La déclaration d'exportation de marchandises avec préfinancement placées sous le régime de l'entrepôt douanier doit être faite sur un formulaire EX prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 1900/85.

Pour les marchandises à destination d'un pays AELE, le formulaire document unique est utilisé, conformément à l'article 2 de la convention entre la Communauté économique européenne et les pays AELE sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises.

2. Lorsqu'une déclaration doit être établie pour plusieurs espèces de marchandises, le formulaire complémentaire EX/c, visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1900/85 ou, le cas échéant, le formulaire complémen-

taire EU/c, visé à l'article 1er paragraphe 2 de l'annexe II et à l'annexe III de la convention visée au paragraphe 1, est utilisé.

3. Sans préjudice des dispositions particulières arrêtées dans le cadre d'autres réglementations douanières qui sont applicables du fait de l'exportation des marchandises avec préfinancement, les formulaires visés aux paragraphes 1

et 2 sont remplis conformément aux indications qui figurent à l'annexe III/F.

Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire à l'exportation, et notamment le certificat d'exportation ou de préfixation visé au règlement (CEE) no 3719/88.

4. La date de sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté est annotée au verso du document visé aux paragraphes 1 et 2.

Si, avant de quitter le territoire douanier de la Communauté, les marchandises pour lesquelles une déclaration d'exportation a été acceptée traversent une partie de ce territoire, les procédures prévues aux articles 6, 6 bis et 7 du règlement (CEE) no 3665/87 sont appliquées.

5. Sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté, les marchandises qui ont reçu une destination assimilée à une exportation, conformément aux articles 34 et 42 du règlement (CEE) no 3665/87.

Article 62

L'article 15, l'article 16 paragraphes 2, 3 et 4, l'article 17 paragraphe 1 et les articles 18 à 22 s'appliquent mutatis mutandis aux déclarations d'exportation de marchandises avec préfinancement placées sous le régime de l'entrepôt douanier.

TITRE VII

UTILISATION DE L'ENTREPÔT DOUANIER SANS

PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS LE RÉGIME

Chapitre premier

Marchandises communautaires

Article 63

La transformation des produits de base avec préfinancement dans les locaux d'un entrepôt douanier s'effectue conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80.

Article 64

1. Lorsque l'autorité douanière exige que des marchandises communautaires, autres que celles visées à l'article 1er paragraphe 2 point b) et paragraphe 3 du règlement de base, qui sont stockées dans les locaux de l'entrepôt douanier, soient reprises dans la comptabilité matières visée à l'article 14 du règlement de base, conformément à l'article 15 paragraphe 3 du règlement de base, la mention y afférente doit faire ressortir clairement leur statut douanier.

2. Sans préjudice de l'article 36, le bureau de contrôle peut prévoir des modalités spécifiques d'identification de ces marchandises, notamment afin de pouvoir les distinguer des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier stockées dans le même local.

3. Les marchandises visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées au cours d'opérations de manipulations usuelles, de perfectionnement actif ou de transformation sous douane.

Article 65

Peuvent être stockées dans les locaux de l'entrepôt douanier sans être placées sous le régime de l'entrepôt douanier, les marchandises:

- qui doivent rester sous contrôle douanier conformément à l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3665/87,

- qui font l'objet d'un séjour dans le territoire douanier de la Communauté en vue d'être transbordées en vertu de l'article 6 bis dudit règlement.

L'article 64 paragraphes 1 et 2 s'applique à ces marchandises.

Chapitre 2

Marchandises non communautaires

Article 66

Lorsque des marchandises non communautaires sont placées sous le régime du perfectionnement actif ou de la transfor-

mation sous douane dans les locaux de l'entrepôt douanier, sont applicables, respectivement, les dispositions du règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (19) et du règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique (20), ainsi que les dispositions adoptées conformément à l'article 15 paragraphe 1 points b) et c) du règlement de base.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 67

Les entrepôts douaniers des types A, C, D et E peuvent également être agréés comme entrepôts d'avitaille-

ment conformément à l'article 38 du règlement (CEE) no 3665/87.

Article 68

Aussi longtemps que des marchandises communautaires sont soumises, dans les échanges intracommunautaires, à des impositions résultant de l'application de la politique agricole

commune, le présent règlement s'applique mutatis mutandis

au placement sous le régime douanier de ces marchandises.

Article 69

Chaque État membre informe la Commission des mesures générales qu'il prend pour assurer l'exécution du présent règlement ainsi que du règlement de base, mesures qui concernent:

- la détermination de l'autorité douanière visée à l'article 1er paragraphe 4 point i) du règlement de base,

- l'article 11 du règlement de base,

- l'article 15 paragraphe 3 du règlement de base,

- l'article 6 paragraphe 3 du présent règlement,

- l'article 13 paragraphe 3 du présent règlement.

La Commission publie ces informations au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 70

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1990.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 225 du 15. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no L 350 du 12. 12. 1986, p. 14.

(3) JO no L 133 du 17. 5. 1989, p. 6.(4) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

(5) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.

(6) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.(7) JO no L 367 du 31. 12. 1988, p. 1.(8) JO no L 179 du 11. 7. 1985, p. 4.

(9) JO no L 134 du 22. 5. 1987, p. 1.

(10) JO no L 154 du 21. 6. 1980, p. 16.(11) JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1.

(12) JO no L 171 du 29. 6. 1984, p. 1.(13) JO no L 79 du 21. 3. 1985, p. 7.(14) JO no L 79 du 21. 3. 1986, p. 1.

(15) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.(16) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(17) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(18) JO no L 86 du 31. 3. 1989, p. 34.(19) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.

(20) JO no L 272 du 5. 10. 1983, p. 1.

ANNEXE I MODÈLE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE GÉRER UN ENTREPÔT DOUANIER OU D'UTILISER LE RÉGIME DANS UN ENTREPÔT DU TYPE E 1. Nom ou raison sociale et adresse (;):

2. Lieu précis destiné à être utilisé comme entrepôt douanier ou, lorsqu'un entrepôt du type E est demandé, indication des installations de stockage utilisées par le demandeur:

3. Le type d'entrepôt désiré ($):

4. Procédures à utiliser (=):

a) pour le placement des marchandises sous le régime:

b)

pour la mise en libre pratique des marchandises placées sous le régime:

c)

pour l'exportation des marchandises placées sous le régime:

d)

pour le transfert éventuel vers un autre entrepôt douanier sans mettre fin au régime:

5. La justification économique du besoin d'entreposage:

6. Une description de la comptabilité matières tenue ou envisagée et lieu où elle est tenue:

7. Durée moyenne de stockage (%):

8. Nature des marchandises à stocker:

9. Les manipulations usuelles envisagées pour lesquelles une autorisation générale est demandée:

10. Les enlèvements temporaires envisagés pour lesquels une autorisation générale est demandée:

11. Opérations envisagées dans l'entrepôt de:

a)

perfectionnement actif:

b)

transformation sous douane:

c)

transformation de marchandises agricoles avant exportation:

12. Stockage de marchandises communautaires ne se trouvant pas sous le régime:

13. Stockage commun envisagé de différentes catégories de marchandises (& ):

14. Suggestion du bureau de contrôle:

15. Application de la procédure visée à l'article 13 paragraphe 2 demandée et suggestion du ou des bureau(x) de douane à désigner:

16. Pièces annexées (():

Date:

Signature:

Renvois annexe I

(;) Cette indication n'est pas requise lorsque la demande est faite sur papier à en-tête du demandeur, sur lequel figurent ces données.

($) Indiquer, éventuellement dans l'ordre de préférence, l'une des désignations prévues à l'article 2.

(=) Indiquer, selon le cas:

- procédure normale de placement,

- l'une des procédures simplifiées de placement visées à l'article 24,

- procédure normale d'apurement,

- l'une des procédures simplifiées d'apurement visées aux articles 48 et 54.

Ces indications ne sont pas nécessaires dans la demande pour un entrepôt du type D, pour ce qui concerne la mise en libre pratique.

(%) Seulement pour un entrepôt du type B, étant donné que ce type d'entrepôt est destiné au stockage de marchandises pour une durée relativement limitée, pour ne pas charger excessivement le coût administratif de contrôle.

(& ) Indiquer, selon le cas,

- marchandises tierces industrielles,

- marchandises tierces agricoles,

- marchandises communautaires agricoles,

- marchandises communautaires industrielles,

en spécifiant sous quel régime ces marchandises se trouvent.

(() Par exemple plan, description détaillée des lieux destinés au stockage des marchandises ou de la comptabilité matières.

ANNEXE II

1 Titulaire (nom ou raison sociale et adresse)

2 Numéro d'identification (¹):

3 Demande:

4 Nombre d'annexes:

5 Adresse complète de l'entrepôt ou des installations de stockage:

7 Date d'entrée en vigueur:

AUTORISATION DE GÉRER UN ENTREPÔT

DOUANIER OU D'UTILISER LE RÉGIME

No

ORIGINAL

(COPIE)

6 Bureau de contrôle:

8 Délai pour le dépôt du relevé faisant état des stocks:

9 Procédures applicables (²)

à l'entrée:

à la sortie:

10 Garantie (³)

q ouiq non

Montant ou modalités de détermination du montant:

11 Marchandises admises (%):

12 Taux de pertes naturelles admises:

13 Autres marchandises (¹):

AUTORISATIONS GÉNÉRALES (³):

14 q Manipulations usuelles (():

15 q Enlèvement temporaire (() But:

Manipulations:

16 q Autres opérations autorisées ()):

17 q Application de la procédure prévue à l'article 13 paragraphe 2 selon les règles établies à l'annexe no

Bureau(x) désigné(s):

19 Lieu et date:

Signature et cachet:

18 Autres dispositions:

(¹) Indiquer la lettre, indiquant le type d'entrepôt, selon les dénominations de l'article 2, et un numéro individualisant l'entrepôt.

(²) Indiquer, avec référence à l'article applicable, la procédure à utiliser ainsi que le délai pour le dépôt de la déclaration complémentaire ou récapitulative éventuelle.

(³) Indiquer comme ceci qX la mention applicable.

(%) Uniquement pour les entrepôts privés.

(¹) Indiquer, le cas échéant, les marchandises (avec leur statut douanier) qui peuvent être stockées dans les locaux de l'entrepôt douanier sans être placées sous le régime.

(() Indiquer, éventuellement en annexe, la forme dans laquelle le bureau de contrôle est informé préalablement.

()) Indiquer, le cas échéant, la référence aux autorisations de perfectionnement actif, transformation sous douane ou transformation de produits de base avec préfinancement, lorsque ces opérations peuvent être effectuées dans les locaux de l'entrepôt douanier.

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUTORISATION DE GÉRER UN ENTREPÔT DOUANIER OU D'UTILISIER LE RÉGIME 1. Le formulaire, sur lequel l'autorisation de gérer un entrepôt douanier ou d'utiliser le régime est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.

2. Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres.

3. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire. Le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser. Ce numéro est précédé des lettres suivantes indiquant l'État membre de délivrance:

BE

pour la Belgique,

DK

pour le Danemark,

DE

pour l'Allemagne,

EL

pour la Grèce,

ES

pour l'Espagne,

FR

pour la France,

IE

pour l'Irlande,

IT

pour l'Italie,

LU

pour le Luxembourg,

NL

pour les Pays-Bas,

PT

pour le Portugal,

UK

pour le Royaume-Uni.

4. Le formulaire est imprimé et les cases sont à remplir dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'État membre de délivrance de l'autorisation.

ANNEXE III/A Le formulaire visé à l'article 14, utilisé pour la déclaration de placement de marchandises non communautaires sous le régime de l'entrepôt douanier doit comporter les indications suivantes dans les cases correspondantes. Les autres cases ne doivent pas être remplies.

1. Déclaration

- première subdivision: le sigle IM ou EU, selon le cas,

- deuxième subdivision: le code 7.

3. Formulaires: Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à-dire lorsqu'une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans cette case no 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case no 5.

5. Articles: Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires ou formulaires complémentaires utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies.

14. Déclarant ou représentant du destinataire: Indiquer en tant que de besoin les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur.

Les États membres peuvent prescrire l'indication du numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres.

19. Conteneur(s) (Ctr): Indiquer le code

0: pour des marchandises non transportées en conteneurs,

1: pour des marchandises transportées en conteneurs.

31. Colis et désignation des marchandises; marques et numéros - numéro(s) du (des) conteneur(s) - nombre et nature:

Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas.

La désignation des marchandises s'entend de leur appellation commerciale usuelle, comprenant les énonciations nécessaires à leur identification. En cas d'utilisation de conteneur, les marques d'identification de celui-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.

32. Numéro de l'article: indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires ou formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case no 5.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case no 5.

37. Régime: Indiquer l'un des codes suivants, selon le cas:

- placement sous le régime de l'entrepôt douanier sans régime précédent: 71 00,

- placement sous le régime de l'entrepôt douanier après placement sous le régime du perfectionnement

actif - système de la suspension: 71 51,

- placement sous le régime de l'entrepôt douanier après placement sous le régime de l'admission temporaire: 71 53,

- placement sous le régime de l'entrepôt douanier après placement sous le régime dans un autre entrepôt douanier: 71 71,

- placement sous le régime de l'entrepôt douanier après placement sous le régime de la transformation sous douane: 71 91.

38. Masse nette: indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

49. Identification de l'entrepôt: indiquer le numéro d'identification de l'entrepôt suivi des lettres qui précèdent le numéro de l'autorisation indiquant l'État membre de délivrance.

54. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant:

sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie par ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de douane. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom par l'indication de sa qualité.

ANNEXE III/B Le formulaire visé à l'article 14, utilisé pour la déclaration de placement de marchandises non communautaires sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type D doit comporter les indications de la partie A, ainsi que les indications suivantes dans les cases correspondantes. Les autres cases ne doivent pas être remplies.

33. Code marchandises: Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause.

46. Valeur statistique: Indiquer le montant, exprimé dans la monnaie prévue par l'État membre de placement sous le régime, de la valeur en douane, déterminée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (1).

(1) JO no L 134 du 31. 5. 1980, p. 1.

ANNEXE III/C Le formulaire visé à l'article 45, utilisé pour la déclaration de mise en libre pratique de marchandises noncommunautaires placées sous le régime de l'entrepôt douanier doit comporter les indications suivantes dans les cases correspondantes. Les autres cases ne doivent pas être remplies.

1. Déclaration:

- première subdivision: le sigle IM,

- deuxième subdivision: le code O ou, en cas de mise à la consommation simultanée: le code 4.

3. Formulaires: indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à-dire lorsqu'une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans cette case no 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case no 5.

5. Articles: indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires ou formulaires complémentaires utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies.

8. Destinataire: indiquer, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du déclarant, ses nom et prénom ou sa raison sociale et son adresse complète.

Les États membres peuvent prescrire l'indication du numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres.

14. Déclarant ou représentant du destinataire: indiquer en tant que de besoin les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur. Les États membres peuvent prescrire l'indication du numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres.

15. Pays d'expédition/exportation: indiquer le pays de provenance au sens de l'article 10 du règlement (CEE) no 1736/75.

Dans la case 15 a: indiquer le code correspondant à ce pays, selon le code communautaire prévu à cet effet.

16. Pays d'origine: indiquer le pays d'origine au sens du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (1) ou, s'agissant de marchandises pour lesquelles est demandé le bénéfice d'un traitement préférentiel en vertu de leur origine, au sens des dispositions communautaires ou conventionnelles prévoyant ce traitement préférentiel.

19. Conteneur(s) (Ctr): indiquer le code

0: pour des marchandises non transportées en conteneurs,

1: pour des marchandises transportées en conteneurs.

31. Colis et désignation des marchandises; marques et numéros - numéro(s) du (des) conteneur(s) - nombre et nature:

indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate et certaine. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (taxe sur la valeur ajoutée, accises, etc.) En cas d'utilisation de conteneur, les marques d'identification de celui-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.

32. Numéro de l'article: indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires ou formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case no 5.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises , les États membres peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case no 5.

33. Code marchandises: indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause.

34. Code pays d'origine: indiquer dans la case 34 a le code correspondant au pays mentionné dans la case no 16, selon le code communautaire prévu à cet effet.

37. Régime: indiquer l'un des codes suivants, selon le cas:

- mise en libre pratique seule: 01 71,

- mise en libre pratique en vue de l'application du régime de perfectionnement actif (système du rembours): 02 71,

- mise en libre pratique et placement simultané sous un régime de perfectionnement actif autre que celui visé au règlement (CEE) no 1999/85: 05 71,

- mise en libre pratique et placement simultané sous un régime d'entrepôt: 07 71,

- mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée: 40 71,

- mise à la consommation avec mise en libre pratique dans le cadre du régime de perfectionnement actif - système du rembours: 41 71,

- mise à la consommation partielle avec mise en libre pratique simultanée et placement sous un régime d'entrepôt: 45 71.

38. Masse nette: indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

41. Unités supplémentaires: à servir en tant que de besoin conformément aux indications de la nomenclature des marchandises (indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises).

44. Mentions spéciales; documents produits, certificats et autorisations: indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans l'État membre de mise en libre pratique et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T 5. La sous-case «code mentions spéciales» (MS) ne doit pas être servie.

46. Valeur statistique: indiquer le montant, exprimé dans la monnaie prévue par l'État membre de mise en libre pratique, de la valeur en douane conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1224/80.

49. Identification de l'entrepôt: indiquer le numéro d'identification de l'entrepôt suivi des lettres qui précèdent le numéro de l'autorisation indiquant l'État membre de délivrance.

54. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant: sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie par ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de douane. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom par l'indication de sa qualité.

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

ANNEXE III/D Le formulaire visé à l'article 51, utilisé pour la déclaration d'exportation de marchandises noncommunautaires placées sous le régime de l'entrepôt douanier doit comporter les indications suivantes dans les cases correspondantes. Les autres cases ne doivent pas être remplies.

1. Déclaration

- première subdivision: le sigle EX ou EU, selon le cas,

- deuxième subdivision: le code 3.

3. Formulaires: indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à-dire lorsqu'une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans cette case no 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case no 5.

5. Articles: indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires ou formulaires complémentaires utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies.

14. Déclarant ou représentant du destinataire: indiquer en tant que de besoin les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur.

Les États membres peuvent prescrire l'indication du numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres.

19. Conteneur(s) (Ctr): indiquer le code

0: pour des marchandises non transportées en conteneurs,

1: pour des marchandises transportées en conteneurs.

31. Colis et désignation des marchandises; marques et numéros - numéro(s) du (des) conteneur(s) - nombre et nature:

Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas.

La désignation des marchandises s'entend de leur appellation commerciale usuelle, comprenant les énonciations nécessaires à leur identification. En cas d'utilisation de conteneur, les marques d'identification de celui-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.

32. Numéro de l'article: indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires ou formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case no 5.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case no 5.

37. Régime: indiquer le code 31 71.

38. Masse nette: indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse nette correspond à la propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

49. Identification de l'entrepôt: indiquer le numéro d'identification de l'entrepôt suivi des lettres qui précèdent le numéro de l'autorisation indiquant l'État membre de délivrance.

54. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant: sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie par ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de douane. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom par l'indication de sa qualité.

ANNEXE III/E Le formulaire visé à l'article 57, utilisé pour la déclaration de placement de marchandises avec préfinancement sous le régime de l'entrepôt douanier doit comporter les indications suivantes dans les cases correspondantes. Les autres cases ne doivent pas être remplies.

1. Déclaration

- première subdivision: le sigle COM,

- deuxième subdivision: le code 7.

3. Formulaires: indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à-dire lorsqu'une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans cette case no 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case no 5.

5. Articles: indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires ou formulaires complémentaires utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies.

14. Déclarant ou représentant du destinataire: indiquer en tant que de besoin les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur.

Les États membres peuvent prescrire l'indication du numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres.

17. Pays de destination: indiquer, au cas où cela est prévu dans la réglementation communautaire agricole, le pays ou groupe de pays concerné.

19. Conteneur(s) (Ctr): indiquer le code

0: pour des marchandises non transportées en conteneurs,

1: pour des marchandises transportées en conteneurs.

31. Colis et désignation des marchandises; marques et numéros - numéro(s) du (des) conteneur(s) - nombre et nature:

indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas.

En cas d'utilisation de conteneur, les marques d'identification de celui-ci doivent également être indiquées dans cette case.

En outre, doit être indiqué la désignation des marchandises selon les nomenclatures utilisées pour les restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, ainsi que, pour autant que cela soit nécessaire pour le calcul de la restitution, la composition des marchandises ou une référence à cette composition et le code restitution éventuel.

Dans les cas prévus par l'article 25 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3665/87, l'utilisation spécifique doit être indiquée.

32. Numéro de l'article: indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires ou formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case no 5.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case no 5.

33. Codes marchandises: indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause et le code additionnel éventuel.

37. Régime: indiquer le code 76 00.

38. Masse nette: indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

41. Unités supplémentaires: indiquer, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution.

44. Mentions spéciales; documents produits; certificats et autorisations: indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans l'État membre d'expédition et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T 5.

Indiquer également le numéro de série précédé de la ou des lettre(s) indiquant l'État membre de délivrance du certificat d'exportation ou de préfixation, au cas où celui-ci est requis par la réglementation agricole.

49. Identification de l'entrepôt: indiquer le numéro d'identification de l'entrepôt suivi des lettres qui précèdent le numéro de l'autorisation indiquant l'État membre de délivrance.

54. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant: sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie par ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de douane. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom par l'indication de sa qualité.

ANNEXE III/F Le formulaire visé à l'article 62, utilisé pour la déclaration d'exportation de marchandises avec préfinancement placées sous le régime de l'entrepôt douanier doit comporter les indications suivantes dans les cases correspondantes. Les autres cases ne doivent pas être remplies.

1. Déclaration:

- première subdivision: le sigle EX ou EU, selon le cas,

- deuxième subdivision: le code 1.

2. Expéditeur/exportateur: indiquer, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du déclarant, ses nom et prénom ou sa raison sociale et son adresse complète.

Les États membres peuvent prescrire l'indication du numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres. En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention «divers» soit indiquée dans cette case, la liste des expéditeurs devant être jointe à la déclaration.

3. Formulaires: indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à-dire lorsqu'une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans cette case no 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case no 5.

5. Articles: indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires ou formulaires complémentaires utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies.

14. Déclarant ou représentant de l'expéditeur: indiquer en tant que de besoin les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur.

Les États membres peuvent prescrire l'indication du numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres.

17. Pays de destination: indiquer le pays de destination au sens de l'article 12 du règlement (CEE) no 1736/75.

Dans la case 17 a, indiquer le code correspondant à ce pays, conformément au code communautaire prévu à cet effet.

19. Conteneur(s) (Ctr): indiquer le code

0: pour des marchandises non transportées en conteneurs,

1: pour des marchandises transportées en conteneurs.

31. Colis et désignation des marchandises; marques et numéros - numéro(s) du (des) conteneur(s) - nombre et nature:

indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas.

En cas d'utilisation de conteneur, les marques d'identification de celui-ci doivent également être indiquées dans cette case.

En outre, doit être indiqué la désignation des marchandises selon les nomenclatures utilisées pour les restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, ainsi que, pour autant que cela soit nécessaire pour le calcul de la restitution, la composition des marchandises ou une référence à cette composition et le code restitution éventuel.

Dans les cas prévus par l'article 25 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3665/87, l'utilisation spécifique doit être indiquée.

32. Numéro de l'article: indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires ou formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case no 5.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case no 5.

33. Code marchandises: indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause et le code additionnel éventuel.

37. Régime: indiquer le code 10 76.

38. Masse nette: indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

41. Unités supplémentaires: indiquer, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution.

44. Mentions spéciales; documents produits; certificats et autorisations: indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction de réglementations spécifiques éventuellement applicables dans l'État membre d'expédition et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T 5.

Indiquer également le code restitution et le numéro de série précédé de la ou des lettres indiquant l'État membre de délivrance du certificat d'exportation ou de préfixation.

49. Identification de l'entrepôt: indiquer le numéro d'identification de l'entrepôt suivi des lettres qui précèdent le numéro de l'autorisation indiquant l'État membre de délivrance.

54. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant: sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie par ses nom et prénom doit figurer sur l'exemlaire appelé à rester au bureau de douane. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom par l'indication de sa qualité.

ANNEXE IV LISTE DES MANIPULATIONS USUELLES VISÉES À L'ARTICLE 34 Toute opération, exécutée manuellement ou non, sur des marchandises placées sous le régime, en vue d'assurer leur conservation, d'améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou de préparer leur distribution ou leur revente.

L'assemblage et le montage de marchandises n'est admis que lorsqu'il s'agit d'une opération de montage sur une marchandise complète, de pièces accessoires, qui ne jouent pas un rôle essentiel dans la fabrication de la marchandise (;).

(;) Par exemple: montage de radio ou essuie-glaces dans une voiture.

ANNEXE V 1. Pour le transfert de marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans mettre fin au régime, les exemplaires nos 1, 4 , 5 et un exemplaire supplémentaire identique à l'exemplaire no 1 du formulaire prévu à l'article 38, rempli conformément aux indications qui figurent à l'appendice, sont déposés par l'entreposeur de l'entrepôt d'où les marchandises sont expédiées auprès du bureau de contrôle de cet entrepôt. Les marchandises y sont présentées au même moment. L'autorité douanière peut dispenser l'entreposeur de l'obligation de présenter les marchandises. Dans ce cas, l'exemplaire no 1 du document est envoyé au bureau de contrôle par l'entreposeur de l'entrepôt de départ.

2. Le bureau de contrôle visé au paragraphe 1 vise le document dans la case D pour avoir vérifié ou admis les indications. Il détermine le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de contrôle de l'entrepôt vers lequel les marchandises sont transférées.

L'exemplaire no 1 du document est retenu par le bureau de contrôle de l'entrepôt de départ.

3. L'exemplaire supplémentaire et les exemplaires nos 4 et 5 du document accompagnent les marchandises et sont présentés avec celles-ci au bureau de contrôle de l'entrepôt de destination. L'autorité douanière peut dispenser l'entreposeur de l'obligation de présenter les marchandises. Dans ce cas, les exemplaires nos 4 et 5 du document sont envoyés au bureau de contrôle par l'entreposeur de l'entrepôt de destination.

4. L'exemplaire no 5 du document est visé par le bureau de contrôle de l'entrepôt de destination à la case I et renvoyé au bureau de contrôle de l'entrepôt de départ.

L'exemplaire no 4 est retenu par le bureau de contrôle de l'entrepôt de destination.

L'exemplaire supplémentaire est remis à l'entreposeur qui reçoit les marchandises.

5. Le bureau de contrôle de l'entrepôt de départ vérifie l'apurement correcte en comparant les exemplaires nos 1 et 5 du document.

L'exemplaire no 5 est ensuite remis à l'entreposeur de l'entrepôt de départ.

6. Les entreposeurs conservent les exemplaires qui leur ont été remis avec leurs comptabilités matières.

Appendice Le formulaire COM, utilisé pour le transfert de marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans mettre fin au régime, doit comporter les indications suivantes dans les cases correspondantes. Les autres cases ne doivent pas être remplies.

1. Déclaration: indiquer le numéro 2503/88.

2. Expéditeur: indiquer les nom et prénom ou la raison sociale de l'entreposeur de l'entrepôt de départ et l'adresse complète ainsi que le numéro d'identification de l'entrepôt, suivi des lettres qui précèdent le numéro de l'autorisation indiquant l'État membre de délivrance.

3. Formulaires: indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à-dire lorsqu'une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans cette case no 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case no 5.

5. Articles: indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires ou formulaires complémentaires utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies.

8. Destinataire: indiquer le nom et prénom ou la raison sociale de l'entreposeur de l'entrepôt de destination et l'adresse complète ainsi que le numéro d'identification de l'entrepôt, suivi des lettres qui précèdent le numéro de l'autorisation indiquant l'État membre de délivrance.

31. Colis et désignation des marchandises; marques et numéros - du (des) numéro(s) conteneur(s) - nombre et nature: indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas.

La désignation des marchandises s'entend de leur appellation commerciale usuelle, comprenant les énonciations nécessaires à leur identification. En cas d'utilisation de conteneur, les marques d'identification de celui-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.

32. Numéro de l'article: indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires ou formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case no 5.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case no 5.

38. Masse nette: indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

44. Mentions spéciales; documents produits, certificats et autorisations: indiquer la mention «Application de l'article 20 du règlement (CEE) no 2503/88».

54. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant: sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de l'entreposeur indiqué à la case no 2 suivie par ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de douane de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom par l'indication de sa qualité.

Au cas où les marchandises sont transférées d'un entrepôt du type D vers un autre entrepôt du type D, les cases suivantes sont en outre remplies:

33. Code marchandises: indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause.

46. Valeur statistique: indiquer le montant, exprimé dans la monnaie prévue par l'État membre de placement sous le régime, de la valeur en douane, déterminée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1224/80.

ANNEXE VI 1. Pour le transfert de marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans mettre fin au régime dans les conditions visées à l'article 38 paragraphe 2, le document visé au paragraphe 1 de l'annexe V est rempli en 2 exemplaires.

2. Avant de procéder au transfert des marchandises, les bureaux de contrôle de l'entrepôt de départ et de l'entrepôt de destination sont informés, dans la forme déterminée par eux, du transfert envisagé afin de pouvoir exercer, le cas échéant, les contrôles qu'ils estiment nécessaires.

3. L'exemplaire no 1 est conservé par l'entreposeur de l'entrepôt d'où les marchandises sont expédiées avec sa comptabilité matières.

4. L'autre exemplaire accompagne les marchandises et est conservé par l'entreposeur de l'entrepôt vers lequel les marchandises sont transférées avec sa comptabilité matières.

5. L'entreposeur de l'entrepôt de destination délivre à l'entreposeur de l'entrepôt de départ un récépissé pour les marchandises transférées qu'il a reçues dans son entrepôt. L'entreposeur de l'entrepôt de départ joint ce récépissé au document dans sa comptabilité matières.

ANNEXE VII LISTE DES MANIPULATIONS VISÉES À L'ARTICLE 59 1. Inventaire,

2. Apposition sur les marchandises ou sur leurs emballages, de marques, de cachets, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle.

3. Modification des marques et numéros des colis, à condition que cette modification ne soit pas susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle.

4. Emballage, déballage, changement d'emballage, réparation d'emballage.

5. Aération.

6. Réfrigération.

7. Congélation.