Commission Regulation (EEC) No 2553/90 of 3 September 1990 amending Regulation (EEC) No 891/89 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
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RÈGLEMENT (CEE) No 2553/90 DE LA COMMISSION
du 3 septembre 1990
modifiant le règlement (CEE) no 891/89 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1340/90 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1806/89 (4), et notamment son article 10 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 891/89 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1105/90 (6), prévoit dans son article 12 pour le secteur des céréales et du riz les taux de la garantie relative aux certificats d'importation et d'exportation; que des fluctuations importantes de prix ont été dernièrement observées sur le marché mondial des céréales et du riz ainsi que des mouvements monétaires; que cette évolution engendre le risque que les taux de garantie pour les certificats d'exportation ne couvrent plus les fluctuations de restitution à l'intérieur de la durée de validité du certificat; qu'il est nécessaire d'augmenter ces taux en conséquence; qu'il est par ailleurs opportun dans ces conditions d'augmenter le taux de la garantie relative au certificat d'importation de riz, compte tenu de la relation entre le taux actuel et la valeur du produit;
considérant qu'il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) no 891/89;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 12 du règlement (CEE) no 891/89 est remplacé par le texte suivant:
« Article 12
Le taux de la garantie relative aux certificats pour les produits prévus à l'article 1er du règlement (CEE) no 2727/75 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1418/76 est de:
a) 0,60 écu par tonne, s'il s'agit de certificats d'importation ou d'exportation pour lesquels le prélèvement à l'importation, la restitution ou le prélèvement à l'exportation n'est pas fixé à l'avance;
b) s'il s'agit de certificats d'importation portant fixation à l'avance du prélèvement:
- 16 écus par tonne pour les produits relevant des codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1001 10 10, 1001 10 90, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00, 1004 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 00 et 1008,
- 23 écus par tonne pour les produits relevant du code NC 1006 (à l'exclusion de 1006 10 10),
- 4 écus par tonne pour les autres produits;
c) 38 écus par tonne pour les produits relevant du code NC 1103 11 10 et pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1418/76 s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution ou le prélèvement est fixé à l'avance. Pour les exportations vers les pays ACP exécutés avec un certificat à durée de validité spéciale conformément à l'article 11 du présent règlement, cette garantie est fixée à 18 écus par tonne;
d) 23 écus par tonne pour les autres produits visés à l'article 1er points a), b), c) et d) du règlement (CEE) no 2727/75 à l'exception des produits relevant du code NC 1107, s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution ou le prélèvement est fixé à l'avance. Pour les exportations vers les pays ACP, exécutées avec un certificat à durée de validité spéciale conformément à l'article 11 du présent règlement, cette garantie est fixée à 10 écus par tonne;
e) 18 écus par tonne pour les produits relevant du code NC 1107 s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution ou le prélèvement à l'exportation est fixé à l'avance.
Toutefois, pour les certificats délivrés conformément à l'article 9 paragraphe 2, cette garantie est de:
- 28 écus par tonne pour les certificats délivrés du 1er janvier au 30 avril,
- 38 écus par tonne pour les certificats délivrés du 1er juillet au 31 décembre. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 134 du 28. 5. 1990, p. 1.
(3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
(4) JO no L 177 du 24. 6. 1989, p. 1.
(5) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.
(6) JO no L 111 du 1. 5. 1990, p. 48.