Commission Regulation (EEC) No 2470/90 of 27 August 1990 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of Spain
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RÈGLEMENT (CEE) No 2470/90 DE LA COMMISSION
du 27 août 1990
concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 4047/89 du Conseil, du 19 décembre 1989, fixant, pour certains stocks et groupes de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1990 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1887/90 (4), prévoit des quotas de cabillaud pour 1990;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM II b par des navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne ont atteint le quota attribué pour 1990;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM II b effectuées par les navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Espagne pour 1990.
La pêche du cabillaud dans les eaux de la division CIEM II b effectuée par des navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 août 1990.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.
(3) JO no L 389 du 30. 12. 1989, p. 1.
(4) JO no L 172 du 5. 7. 1990, p. 1.