Commission Regulation (EEC) No 2431/90 of 21 August 1990 fixing for the 1990/91 marketing year the minimum price to be paid to producers for unprocessed sultanas, currants and muscatels and the amount of production aid for dried grapes
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RÈGLEMENT (CEE) No 2431/90 DE LA COMMISSION
du 21 août 1990
fixant, pour la campagne 1990/1991, le prix minimal à payer aux producteurs pour les sultanines, les raisins secs de Corinthe et les variétés Moscatel non transformés, ainsi que le montant de l'aide à la production pour ces raisins secs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2201/90 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 6 bis paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil (3), modifié pqr le règlement (CEE) no 2202/90 (4), fixe les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que, aux termes de l'article 6 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, à partir de la campagne 1990/1991 et jusqu'à la campagne 1993/1994, le prix minimal à payer aux producteurs est réduit de 19,941 écus par 100 kilogrammes campagne; que l'article 6 dudit règlement a prévu l'introduction progressive d'une aide par hectare pour la culture de ces raisins;
considérant que l'article 6 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 426/86 énonce les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il convient de tenir compte, notamment, de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs et, le cas échéant, de l'évolution des coûts de transformation appréciée forfaitairement; que, dans le cas des raisins secs, un prix minimal à l'importation est applicable en vertu de l'article 9 du même règlement; que le prix des pays tiers doit être remplacé par ce prix;
considérant que le règlement (CEE) no 784/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant le coefficient de réduction des prix agricoles de la campagne de commercialisation 1990/1991 en conséquence du réalignement monétaire du 5 janvier 1990 et modifiant les prix et montants fixés en écus pour cette campagne (5), a établi la liste des prix et montants qui sont affectés par le coefficient de 1,001712 dans le cadre du régime du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que les prix et montants fixés en écus par la Commission pour la campagne de commercialisation 1990/1991 doivent tenir compte de la réduction qui en résulte;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1990/1991:
a) le prix minimal, visé aux articles 4 et 6 bis du règlement (CEE) no 426/86, à payer aux producteurs pour les raisins secs sultanines non transformés de la catégorie 4
et
b) l'aide à la production, visée à l'article 6 bis dudit règlement, pour les raisins secs sultanines transformés de la catégorie 4
sont fixés conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Pour la campagne 1990/1991, le prix minimal des raisins secs non transformés applicable aux autres catégories de sultanines, pour les raisins secs de Corinthe et les Moscatel est fixé en fonction du coefficient applicable au prix minimal, indiqué à l'annexe I du règlement (CEE) no 2347/84 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2550/88 (7).
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 août 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 1.
(3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74.
(4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 4.
(5) JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 102.
(6) JO no L 219 du 16. 8. 1984, p. 1.
(7) JO no L 228 du 17. 8. 1988, p. 5.
ANNEXE
Prix minimal à payer aux producteurs
1.2 // // // Produit // En écus/100 kilogrammes, départ producteur // // // Sultanines non transformées de la catégorie 4 // 113,001 // //
Aide à la production
1.2 // // // Produit // En écus/100 kilogrammes, en poids net // // // Raisins secs sultanines de la catégorie 4 // 62,952 // //