Commission Regulation (EEC) No 2430/90 of 21 August 1990 fixing for the 1990/91 marketing year the amount of the aid for the calculation of certain varieties of grape intended for drying

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RÈGLEMENT (CEE) No 2430/90 DE LA COMMISSION

du 21 août 1990

fixant, pour la campagne de commercialisation 1990/1991, le montant de l'aide pour la culture de certaines variétés de raisins destinés à être séchés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2201/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 6,

considérant que, en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 426/86, un régime nouveau d'aide à la superficie spécialisée cultivée en raisins des variétés sultanines, de Corinthe et Moscatel a été instaurée à partir de la campagne 1990/1991; que ce système doit substituer progressivement le système d'aide à la production existant;

considérant que, en vertu de l'article 6 bis paragraphe 1 du règlement précité, l'aide à l'hectare ne peut représenter, en 1990/1991, que 15 % du prix minimal au producteur prévu pour la campagne 1989/1990; qu'il convient de fixer l'aide communautaire à l'hectare au niveau repris dans le présent règlement;

considérant que le niveau de l'aide peut être différencié en fonction des variétés de raisins ainsi que d'autres facteurs qui peuvent affecter les rendements par hectare;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1990/1991, l'aide à l'hectare pour la culture de sultanines, de raisins secs de Corinthe et des variétés Moscatel, destinés à la transformation, en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 426/86, est fixée à 511 écus par hectare de superficie spécialisée et récoltée. Ce montant, toutefois, est fixé sans préjudice de la différenciation qui peut être opérée, dans le cadre budgétaire prévu, avant le 1er novembre 1990, en application de l'article 6 paragraphe 1 troisième alinéa précité.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 août 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 1.