Commission Regulation (EEC) No 2429/90 of 21 August 1990 fixing the actual production of olive oil for the 1988/89 marketing year and the quantity which must be carried over to the 1989/90 marketing year

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RÈGLEMENT (CEE) No 2429/90 DE LA COMMISSION

du 21 août 1990

fixant, pour la campagne de commercialisation 1988/1989, la production effective d'huile d'olive ainsi que la quantité qui doit être reportée sur la campagne 1989/1990

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2902/89 (2),

vu le règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1226/89 (4), et notamment son article 17 bis paragraphe 2,

considérant que l'article 17 bis du règlement (CEE) no 2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant unitaire de l'aide à la production d'huile d'olive qui peut être avancé, il y a lieu d'établir la production estimée relative à la campagne concernée; que, pour la campagne de commercialisation 1988/1989, la production estimée ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé ont été fixés par le règlement (CEE) no 671/89 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2290/89 (6);

considérant que, en application des dispositions prévues à l'article 17 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2261/84, au plus tard six mois après la fin de la campagne, la production effective pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu doit être déterminée; que, à cette fin, conformément aux dispositions de l'article 12 bis du règlement (CEE) no 3061/84 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 98/89 (8), les États membres concernés doivent communiquer à la Commission, au plus tard le 31 mars suivant chaque campagne, la quantité admise à l'aide dans chaque État membre; que, d'après ces communications, il apparaît que la quantité admise à l'aide, au titre de la campagne 1988/1989, est égale pour l'Italie à 390 000 tonnes, pour la France à 1 200 tonnes, pour la Grèce à 319 231 tonnes, pour l'Espagne à 408 000 tonnes et pour le Portugal à 24 570 tonnes; que, par conséquent, la somme des quantités ainsi communiquées constitue la quantité éligible au remboursement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

considérant que la production effective de la campagne 1988/1989 s'est avérée inférieure à la quantité maximale fixée pour cette même campagne; que, par conséquent, le montant de l'aide unitaire à la production établit pour ladite campagne par le règlement (CEE) no 2211/88 du Conseil (9) n'est pas affecté du coefficient prévu à l'article 5 paragraphe 1 cinquième alinéa du règlement no 136/66/CEE; que, en outre, en application de cette même disposition, il convient de déterminer la quantité qui doit être ajoutée à la quantité maximale établie pour la campagne 1989/1990;

considérant que, sur la base des données disponibles, il convient de fixer la quantité effective ainsi que la quantité qui doit être reportée sur la campagne 1989/1990;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne de commercialisation 1988/1989 d'huile d'olive, la production effective pour laquelle le droit à l'aide à la production a été reconnu et qui est éligible au remboursement du FEOGA, section « garantie », est égale à 1 143 001 tonnes.

2. La quantité visée à l'article 17 bis du règlement (CEE) no 2261/84 paragraphe 1 point c) qui doit être reportée sur la campagne 1989/1990 est égale à 206 999 tonnes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 août 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 280 du 29. 9. 1989, p. 2.

(3) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.

(4) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 17.

(5) JO no L 73 du 17. 3. 1989, p. 8.

(6) JO no L 218 du 28. 7. 1989, p. 27.

(7) JO no L 288 du 1. 11. 1984, p. 52.

(8) JO no L 14 du 18. 1. 1989, p. 14.

(9) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 3.