Commission Regulation (EEC) No 2399/90 of 16 August 1990 amending Regulation (EEC) No 2351/90 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2399/90 DE LA COMMISSION
du 16 août 1990
modifiant le règlement (CEE) no 2351/90 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Belgique, des mesures sanitaires ont été arrêtées par la décision 90/161/CEE de la Commission, du 30 mars 1990, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique (3), modifiée en dernier lieu par la décision 90/419/CEE (4), et des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CEE) no 2351/90 de la Commission (5);
considérant que les progrès réalisés sur le plan sanitaire permettent, à partir du 21 août 1990, l'admission dans les échanges intracommunautaires, sans l'obligation d'un traitement à la chaleur préalable, des viandes provenant de la zone dite « tampon » visée à l'annexe IV de la décision 90/161/CEE;
considérant que, dans cette situation, il n'est plus nécessaire d'appliquer les mesures de soutien du marché consistant en l'octroi d'aides à la transformation par traitement à la chaleur, aides au stockage privé ainsi que transformation en produits non aptes à l'alimentation humaine des différents produits résultant de la découpe des carcasses de porcs, et qu'il convient de limiter l'application de ces mesures aux seuls achats d'animaux lourds élevés dans les zones de protection à partir desquelles la commercialisation des produits du secteur de la viande de porc reste interdite, tout en ajustant les prix d'achat pour ces animaux à la lumière de l'évolution du marché et en admettant l'incinération des porcs lorsque les capacités de transformation s'avèrent inadéquates;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2351/90 comme suit:
1) À l'article 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, les porcs peuvent être transportés dans un abattoir où ils sont abattus immédiatement et peuvent être stockés dans un entrepôt frigorifique avant le transport dans un clos d'équarissage où ils peuvent être incinérés lorsque les capacités des clos d'équarrissage ne permettent pas leur transformation. »
2) À l'article 3 paragraphe 1, le prix de 129,6 écus figurant au premier alinéa est remplacé par le prix de 127 écus et le prix de 107,6 écus figurant au deuxième alinéa est remplacé par le prix de 104 écus.
3) À l'article 3 paragraphe 2, le prix de 48 écus est remplacé par le prix de 43 écus.
Article 2
L'application des articles 4 à 10 du règlement (CEE) no 2351/90 est suspendue.
Toutefois, ces dispositions restent applicables pour les viandes et abats comestibles obtenus de l'abattage de porcs provenant de la zone visée à l'annexe III de la décision 90/161/CEE avant la date du 17 août 1990.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 90 du 5. 4. 1990, p. 26.
(4) JO no L 220 du 15. 8. 1990, p. 43.
(5) JO no L 215 du 10. 8. 1990, p. 9.