Commission Regulation (EEC) No 2351/90 of 9 August 1990 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium and repealing Regulation (EEC) No 906/90
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RÈGLEMENT (CEE) No 2351/90 DE LA COMMISSION
du 9 août 1990
arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique et abrogeant le règlement (CEE) no 906/90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment ses articles 20 et 22 deuxième alinéa,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CEE) no 906/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2143/90 (4);
considérant que, à cause de l'évolution de l'épizootie en Belgique, les autorités compétentes ont pris des décisions prévoyant, entre autres, l'admission à l'abattage de porcs provenant de la zone dite « tampon » pour l'approvisionnement du marché interne de la Belgique; que l'offre abondante en porcs de boucherie est de nature à créer une crise de marché;
considérant que les mesures sanitaires pour la Belgique ont été arrêtées par la décision 90/161/CEE de la Commission, du 30 mars 1990, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique (5), modifiée en dernier lieu par la décision 90/353/CEE (6);
considérant que les restrictions et les obligations liées au traitement thermique prévu dans la décision 90/161/CEE risquent de nuire à l'écoulement des viandes produites dans les zones où une limitation de la libre circulation a été imposée; que, de plus, cet écoulement risque de perturber l'écoulement des produits originaires des autres régions en Belgique à cause du danger élevé de contamination; qu'il convient, donc, dans un souci de prévenir la propagation ultérieure de l'épizootie, d'exclure les animaux non commercialisables dans les zones de protection du circuit normal des produits destinés à l'alimentation humaine et de procéder à leur transformation en produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine;
considérant que des limitations de la libre circulation de viandes provenant des abattages des porcs de la zone dite « tampon » visée à l'annexe III de la décision 90/161/CEE impliquent un traitement à la chaleur au cas où les produits seraient vendus hors de la Belgique; qu'il incombe de prévoir des aides à la transformation par un traitement à la chaleur prescrit pour les viandes issues de ces porcs ou des aides au stockage privé pour certaines découpes qui se prêtent particulièrement à la transformation par traitement à la chaleur tout en obligeant les opérateurs à transformer ces produits par le traitement prescrit et ainsi à les rendre éligibles aux échanges intracommunautaires;
considérant que l'obligation de suivre le traitement à la chaleur prescrit implique l'application notamment des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 point b) sous i) et paragraphe 2 point a) sous i) et ii) ainsi que le point b) de la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (7), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE (8);
considérant qu'il convient de prévoir d'exclure du circuit normal des produits destinés à l'alimentation humaine les viandes qui ne peuvent pas être commercialisées et de procéder à leur transformation en produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'organisme d'intervention de la Belgique accepte chaque semaine, pour achat aux frais de la Communauté, les trois quarts des animaux faisant l'objet de demandes d'achat introduites au cours d'une semaine et jusqu'à 34 500 porcs vivants d'un poids supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot, et jusqu'à 4 875 porcelets d'un poids supérieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot.
2. Le royaume de Belgique est autorisé à acheter en complément, à ses propres frais, aux prix fixés à l'article 3 du présent règlement et aux conditions prévues au paragraphe précédent ainsi qu'aux paragraphes 3 et 4 ci-après au moins 33 % de la quantité d'animaux vivants achetés aux frais de la Communauté.
3. Ne peuvent faire l'objet d'achat que les porcs et porcelets élevés dans les zones visées à l'annexe I.
4. Sont achetés seuls les porcelets non engraissés dans une exploitation en circuit fermé.
Article 2
Les porcs sont pesés et tués le jour de l'achat de telle manière que l'épizootie ne puisse se répandre.
Ils sont transportés sans délai à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 1501 00 11, 1506 00 00 et 2301 10 00.
Toutefois, les porcs peuvent être transportés dans un abattoir où ils sont abattus immédiatement et peuvent être stockés dans un entrepôt frigorifique avant le transport dans un clos d'équarrissage.
Les opérations sont effectuées sous contrôle des autorités compétentes de la Belgique.
Article 3
1. Le prix d'achat départ ferme pour les porcs vivants d'un poids supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot est fixé à 129,6 écus par 100 kilogrammes poids abattu.
Au cas où les porcs ne sont pas vidés, le prix d'achat, départ ferme, est fixé à 107,6 écus par 100 kilogrammes de corps.
2. Le prix d'achat des porcelets est fixé à 48 écus par tête.
3. Le prix de vente des porcs et porcelets par l'organisme d'intervention de la Belgique au clos d'équarrissage est fixé à 30 écus par tonne.
Article 4
1. Une aide spéciale à la transformation peut être accordée pour les produits visés ci-après provenant d'abattage de porcs élevés dans la zone visée à l'annexe III de la décision 90/161/CEE.
1.2 // // // Code NC // Désignation des marchandises // // // 0203 // Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées: // // - fraîches ou réfrigérées: // ex 0203 12 // - - Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: // // - - - des animaux de l'espèce porcine domestique: // 0203 12 11 // - - - - Jambons et morceaux de jambons // 0203 12 19 // - - - - Épaules et morceaux d'épaules // ex 0203 19 // - - autres: // // - - - des animaux de l'espèce porcine domestique: // 0203 19 13 // - - - - Longes et morceaux de longes // //
2. Le montant de l'aide spéciale est fixé à 310 écus par tonne.
3. L'intéressé doit déposer une demande de transformation auprès de l'organisme d'intervention de la Belgique en indiquant la désignation et la quantité du produit qu'il a l'intention de transformer, ainsi que l'adresse exacte du lieu de transformation.
4. L'octroi de l'aide sociale est subordonné au respect par le bénéficiaire des obligations énumérées ci-après concernant le traitement de la viande susvisée:
a) la viande est soumise à un traitement à la chaleur portant la température à coeur à 70° C au moins;
b) le traitement doit être accompli sur le territoire du royaume de Belgique dans un délai de quatre semaines à partir de l'acceptation de la demande par l'organisme d'intervention belge;
c) tous les déchets sont collectés et détruits sous la surveillance des services vétérinaires belges.
5. Le contrôle des obligations visées au paragraphe 4 inclut un contrôle permanent sur place de la transformation de la viande bénéficiant de l'aide spéciale. Ce contrôle est effectué par les services vétérinaires belges sans préjudice d'autres contrôles prévus par la législation nationale.
Article 5
1. Après avoir constaté que la transformation de la viande bénéficiant de l'aide spéciale a été effectuée conformément à l'article 4 ci-avant, les services vétérinaires belges délivrent à l'intéressé une attestation spécifiant la quantité de viande qui a été transformée et traitée de manière adéquate.
2. Le paiement de l'aide spéciale est effectué après présentation, à l'organisme d'intervention belge, de l'attestation visée au paragraphe 1.
Article 6
1. Des demandes d'aides au stockage privé peuvent être introduites auprès de l'organisme d'intervention belge conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1092/80 de la Commission (1) et du présent règlement.
Ne peuvent faire l'objet de ces aides que les produits provenant des porcs élevés dans les zones visées à l'annexe III de la décision 90/161/CEE. Les produits doivent être traités selon les dispositions visées à l'article 4 paragraphe 4 du présent règlement dans un délai de quatre semaines à partir de la date de leur déstockage. Pour cette transformation, les dispositions de l'article 4 paragraphes 2 à 5 et de l'article 5 du présent règlement sont applicables.
La liste des produits pouvant bénéficier des aides et les montants y afférents sont fixés à l'annexe II.
2. La durée de stockage est au minimum un mois et au maximum six mois; elle est laissée au choix du stockeur. Dans le cas où la durée de stockage dépasse un mois, le montant de l'aide est adapté en conséquence. Les montants des suppléments par mois ou par jour sont fixés à l'annexe II.
3. Le paiement de l'aide au stockage privé est effectué après présentation à l'organisme d'intervention belge de l'attestation visée à l'article 5 paragraphe 1.
Article 7
Pour l'application des articles 4 à 6:
a) les quantités minimales, par contrat et par produit, sont fixées à cinq tonnes;
b) la quantité maximale admissible pour l'ensemble des produits relevant des codes NC 0203 12 11 et 0203 12 19 est de 4 000 tonnes par semaine;
c) la quantité admissible pour les produits relevant du code NC 0203 19 13 est à imputer au quota visé à l'article 9 paragraphe 1.
Les autorités belges peuvent désigner les lieux d'entreposage et de transformation en fonction des nécessités vétérinaires.
Article 8
La garantie s'élève à 62 écus par tonne de produit pour lequel est demandée une aide spéciale à la transformation ou une aide au stockage privé.
La garantie est libérée lorsque les conditions visées à l'article 5 sont remplies.
Article 9
1. L'organisme d'intervention de la Belgique accepte chaque semaine pour achat aux frais de la Communauté, les produits faisant l'objet de demandes d'achats et désignés ci-après, jusqu'à concurrence des quantités indiquées.
(en tonnes)
1.2.3 // // // // Code NC // Désignation des marchandises // Quantité maximale d'achat par semaine // // // // 0203 // Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées: // // // - fraîches ou réfrigérées: // // ex 0203 19 // - - autres: // // // - - - des animaux de l'espèce porcine domestique: // // 0203 19 13 // - - - - Longes et morceaux de longes // 3 500 // 0203 19 15 // - - - - Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines // 1 200 // 0206 // Abats comestibles des animaux des espèces bovines, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: // // ex 0206 30 // - de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés: // // // - - autres: // // // - - - de l'espèce porcine domestique: // // // - - - - Foies, coeurs, rognons, langues // 1 300 // // - - - - autres // // // //
2. Ne peuvent faire l'objet d'achat que les produits provenant d'abattage de porcs élevés dans la zone visée à l'annexe III de la décision 90/161/CEE.
3. Les produits sont transportés directement ou après entreposage à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 1501 00 11, 1506 00 00 et 2301 10 00.
Les opérations sont effectuées sous contrôle des autorités compétentes de la Belgique.
Article 10
1. Les prix d'achat départ atelier de découpe pour les produits visés à l'article 9 sont les suivants:
(en écus par tonne)
1.2.3 // // // // Code NC // Désignation des marchandises // Prix d'achat // // // // 0203 19 13 // Longes et morceaux de longes // 2 090 // 0203 19 15 // Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines // 1 190 // ex 0206 30 // Foies, coeurs, rognons, langues // 400 // // autres abats comestibles de l'espèce porcine domestique // 100 // // //
2. Le prix de vente des viandes et abats par l'organisme d'intervention de la Belgique au clos d'équarrissage est fixé à 30 écus par tonne.
Article 11
Les autorités compétentes de la Belgique communiquent à la Commission, chaque semaine, les informations suivantes concernant la semaine précédente:
- le nombre et le poids total des porcelets et des porcs lourds achetés,
- les quantités pour lesquelles des demandes d'aides à la transformation ont été introduites et acceptées, spécifiées par code NC,
- les quantités pour lesquelles ont été conclus des contrats de stockage privé, spécifiées par code NC,
- les quantités de viandes achetées, spécifiées par code NC.
Article 12
Le règlement (CEE) no 906/90 est abrogé.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 6 août 1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 août 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 93 du 10. 4. 1990, p. 27.
(4) JO no L 195 du 26. 7. 1990, p. 37.
(5) JO no L 90 du 5. 4. 1990, p. 26.
(6) JO no L 173 du 6. 7. 1990, p. 50.
(7) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4.
(8) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.
(1) JO no L 114 du 3. 5. 1980, p. 22.
ANNEXE I
Zone A
La partie de la commune de Damme située à l'est du canal Brugge-Sluis; la commune de Beernem; la partie des communes de Brugge, Oostkamp, Torhout, Lichtervelde située à l'est de l'autoroute A 17; les communes d'Ardooie, Wingene et Pittem; la partie de la commune de Ruiselede située à l'ouest de la route nationale N 37; la partie de la commune de Tielt située à l'ouest des routes nationales N 37 et N 399; la partie de la commune de Meulebeke située à l'ouest de la route nationale N 399.
Zone B
La région située entre:
1) la frontière néerlandaise de son point d'intersection avec la route nationale N 14 jusqu'à son point d'intersection avec la N 12, les enclaves de Baarle-Hertog comprises;
2) la route nationale N 12 de la frontière néerlandaise jusqu'au pont sur le canal de la Campine;
3) le canal de la Campine depuis la route nationale N 12 jusqu'au pont de la route nationale N 104;
4) la route nationale N 104 jusqu'à son point d'intersection avec la route nationale N 14 à Rijkevorsel;
5) la route nationale N 14 de Rijkevorsel jusqu'à la frontière néerlandaise.
Zone C
La région située entre:
1) l'autoroute A 14 de la route nationale R 4 jusqu'à l'échangeur no 12 avec la route nationale N 47;
2) la route nationale N 47 jusqu'au pont sur l'Escaut à Dendermonde;
3) l'Escaut de Dendermonde jusqu'au pont de la route nationale R 4;
4) la route nationale R 4 du pont sur l'Escaut jusqu'à l'échangeur avec l'autoroute A 14.
Zone D
La région située entre:
1) la frontière française de son point d'intersection à Wervik avec la route nationale N 303 jusqu'à son point d'intersection avec la route nationale N 336 à Warneton;
2) la route nationale N 336 de la frontière française jusqu'au carrefour avec la route nationale N 8 à Ypres;
3) la route nationale N 8 d'Ypres jusqu'au carrefour avec la route nationale N 303 à Geluveld;
4) la route nationale N 303 de Geluveld jusqu'à la frontière française à Wervik.
ANNEXE II
(en écus par tonne)
1.2.3.4,5 // // // // // Code NC // Produits pour lesquels des aides sont accordées // Montant des aides pour la période minimale de stockage d'un mois // Supplément // 1.2.3.4.5 // // // // par mois // par jour // // // // // // ex 0203 // Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique fraîches ou réfrigérées: // // // // ex 0203 12 11 // Jambons // 209 // 35 // 1,17 // ex 0203 12 19 // Épaules // 209 // 35 // 1,17 // // // // //