Commission Regulation (EEC) No 2249/90 of 31 July 1990 amending Regulation (EEC) No 3540/85 laying down detailed rules for the application of the special measures for peas, field beans and sweet lupins
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RÈGLEMENT (CEE) No 2249/90 DE LA COMMISSION
du 31 juillet 1990
modifiant le règlement (CEE) no 3540/85 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1104/88 (2),
considérant que l'article 9 point a) du règlement (CEE) no 3540/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1561/90 (4), précise que l'« incorporation » est l'un des processus par lesquels les produits en question peuvent être considérés comme ayant été utilisés pour avoir droit à l'aide; que l'aide peut être versée lorsque les produits sont incorporés, c'est-à-dire transformés et mélangés pour former un aliment pour animaux; que les versions linguistiques actuelles manquent de clarté quant au nombre de produits qui doivent être mélangés pour avoir droit à l'aide à la production; que ceci doit être clarifié; qu'il doit être clair que l'éligibilité au paiement de l'aide suppose que les produits aient été transformés de manière irréversible et rendus inéligibles à d'autres demandes d'aide;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 9 du règlement (CEE) no 3540/85, le point a) premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - ont été incorporés avec au moins un autre produit pour fabriquer un aliment pour animaux, avant ou après avoir été broyés ou moulus ou avoir subi un processus de torréfaction ou après avoir été transformés en flocons. Le procédé de transformation doit faire perdre aux graines leur identité dans des conditions telles que l'organisme compétent puisse s'assurer que les graines ainsi transformées ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une nouvelle demande d'aide. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.
(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 16.
(3) JO no L 342 du 19. 12. 1985, p. 1.
(4) JO no L 148 du 12. 6. 1990, p. 9.