Commission Regulation (EEC) No 2246/90 of 31 July 1990 amending Regulation (EEC) No 986/89 on the accompanying documents for carriage of wine products and the relevant records to be kept
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RÈGLEMENT (CEE) No 2246/90 DE LA COMMISSION
du 31 juillet 1990
modifiant le règlement (CEE) no 986/89 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1325/90 (2), et notamment son article 71 paragraphe 3,
considérant que, afin d'assurer une application uniforme de la règle de la validation des documents commerciaux agréés accompagnant les transports des produits viti-vinicoles sur le marché de la Communauté, il est indiqué que les opérateurs concernés soient obligés de procéder systématiquement à une validation de ces documents;
considérant que, pour éviter que les originaux des documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles soient confondus avec leurs copies, il convient de prescrire que toutes les copies de ces documents seront nanties de la mention « copie » ou d'une mention équivalente;
considérant que, dans le but d'aligner les règles pour l'établissement des documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles importés sur le territoire de la Communauté sur les règles d'établissement prévues pour les transports des produits originaires de la Communauté, il y a lieu de prescrire que les documents commerciaux agréés et, le cas échéant, les documents commerciaux, établis pour accompagner des produits importés sous le couvert d'un document conformément au règlement (CEE) no 3590/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2039/88 (4), comportent certaines références prévues par ce règlement;
considérant que le document commercial agréé ou le document d'accompagnement vaut sous certaines conditions attestation d'appellation d'origine pour les v.q.p.r.d. ou de désignation de provenance pour les vins de table désignés à l'aide d'une indication géographique; qu'afin de mettre les services compétents en mesure de surveiller efficacement cette attestation et son utilisation dans le commerce, il convient de prévoir que l'exactitude des indications sur l'original desdits documents soit également certifiée sur une copie de celle-ci; que cette copie doit également être présentée à l'instance compétente ou à un service habilité par celle-ci pour y faire les inscriptions prescrites sur l'original desdits documents; que, par l'établissement de cette copie, l'original du document commercial agréé ou du document d'accompagnement peut accompagner le transport d'un produit exporté et la copie peut servir comme pièce justificative pour les annotations dans le registre de sortie de l'expéditeur;
considérant que les magasins de détail approvisionnés par un ou plusieurs entrepôts centraux appartenant à la même entreprise commercialisent souvent des produits du secteur viti-vinicole en grandes quantités qui ne devraient pas échapper à un contrôle efficace; qu'il y a donc lieu de préciser que ces entrepôts centraux inscrivent les livraisons destinées aux magasins précités comme sorties dans leurs registres afin de pouvoir suivre indirectement les ventes effectuées par ces magasins;
considérant que, pour faciliter la tenue des registres pour les entreprises qui commercialisent peu de quantités de v.q.p.r.d., il y a lieu de permettre que les v.q.p.r.d. d'origines différentes conditionnés en récipients de 60 litres ou moins, acquis auprès d'un tiers et détenus en vue de la vente peuvent être inscrits sous certaines conditions sur le même compte;
considérant que les États membres peuvent autoriser un délai plus long que prévu par l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 986/89 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 2600/89 (6), mais ne dépassant pas 30 jours, pour effectuer les écritures prescrites sur les registres, à condition qu'un contrôle des entrées et des sorties ainsi que de certaines manipulations reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives; que dans le but de renforcer l'efficacité des contrôles il est indiqué de préciser que les services chargés des contrôles ont un pouvoir d'apprécier la force probante de ces pièces justificatives;
considérant qu'une vérification a fait apparaître que, par suite d'une erreur, certains termes ne sont pas corrects dans les versions allemande et italienne; qu'il est, dès lors, nécessaire de modifier ces versions du règlement (CEE) no 986/89;
considérant que le document commercial agréé est à établir selon le modèle et les instructions figurant aux annexes I et II du règlement (CEE) no 986/89; qu'il convient de préciser que la disposition de ce modèle doit être strictement respectée en vue du contrôle de celui-ci lors des échanges intracommunautaires;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 986/89 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. L'original du document commercial agréé dûment rempli et sa copie sont validés préalablement et au fur et à mesure de chaque transport:
- au moyen du visa de l'instance compétente, ou un service ou organisme habilité par celle-ci, de l'État membre sur le territoire duquel débute le transport,
ou
- par le vendeur ou l'expéditeur en y apposant le timbre prescrit ou l'empreinte d'une machine à timbrer agréée par cette instance compétente ou ce service ou organisme. »
2) À l'article 3 paragraphe 2 point e) est inséré le mot « ou » entre le premier et le deuxième tiret.
3) À l'article 5 est ajouté le paragraphe suivant:
« 4. Toute copie prescrite d'un document commercial agréé ou d'un document d'accompagnement est nantie de la mention « copie » ou d'une mention équivalente. »
4) À l'article 6 est inséré après le paragraphe 2 le paragraphe suivant:
« 2 bis. Pour tout transport sur le territoire douanier de la Communauté des produits d'un pays tiers mis en libre pratique, le document commercial agréé ou, le cas échéant, le document commercial, comporte:
- le numéro du document V I 1, établi conformément au règlement (CEE) no 3590/85 de la Commission,
- la date de l'établissement de ce document,
- le nom et le siège de l'organisme du pays tiers ayant établi ce document ou ayant autorisé l'établissement de ce document par un producteur. »
5) L'article 9 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1 le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - si l'exactitude de ses indications a été certifiée sur l'original du document et sur une copie par l'instance compétente ou un service ou organisme habilité par celle-ci,
ou »;
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Lorsque le document commercial agréé ou le document d'accompagnement est établi conformément au paragraphe 1 premier tiret, l'expéditeur peut demander à l'instance compétente, ou au service ou organisme habilité par celle-ci, territorialement compétent pour l'expédition du produit, en présentant l'original du document établi et une copie:
a) d'inscrire la mention suivante à l'endroit approprié sur le recto de l'original et de la copie du document commercial agréé ou du document d'accompagnement:
- pour les v.q.p.r.d.: ''Le présent document vaut attestation d'appellation d'origine pour les v.q.p.r.d. y figurant'',
- pour les vins de table désignés à l'aide d'une indication géographique: ''Le présent document vaut attestation de provenance pour les vins de table y figurant'',
et
b) d'authentifier la mention visée au point a) au moyen de son cachet, l'indication de la date et la signature du responsable.
Ces mentions sont également inscrites et confirmées sur l'original et sur la copie du document commercial agréé ou du document d'accompagnement, lorsque la procédure prévue au paragraphe 1 deuxième et troisième tirets est appliquée. »;
c) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
« 7. Le document commercial agréé ou le document d'accompagnement vaut attestation d'appellation d'origine pour un vin importé, lorsque ledit document est établi conformément à l'article 6 paragraphe 2 bis. »
6) À l'article 10, le paragraphe 2 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Lorsque le destinataire est établi hors du territoire douanier de la Communauté, l'original du document commercial, du document commercial agréé ou du document d'accompagnement ainsi qu'une copie de ce document sont présentés à l'appui de la déclaration d'exportation au bureau de douane compétent de l'État membre d'exportation. Ce bureau de douane veille à ce que soient indiqués, d'une part, sur la déclaration d'exportation l'espèce, la date et le numéro du document présenté et, d'autre part, sur l'original et sur la copie du document commercial, du document commercial agréé ou du document d'accompagnement l'espèce, la date et le numéro de la déclaration d'exportation.
Ce bureau de douane appose sur ce dernier document ainsi que sur une copie de celui-ci l'une des mentions suivantes authentifiées par l'empreinte de son cachet:
'EXPORTÉ', 'UDFOERT', 'AUSGEFUEHRT', 'EXPORTED', 'ESPORTATO', 'UITGEVOERD', 'EXACHTHEN', 'EXPORTADO' et remet l'original de ce document et la copie munis de l'empreinte du cachet et de la mention précitée à l'exportateur ou à son représentant. Ce dernier fait suivre l'original du document lors du transport du produit exporté. » 7) À l'article 12 premier alinéa sous b)
a) ne concerne que la version allemande;
b) ne concerne que la version italienne.
8) L'article 14 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2 est ajouté l'alinéa suivant:
« Lorsque des magasins de détail procédant à la vente directe au consommateur final appartiennent à une même entreprise et sont approvisionnés par un ou plusieurs entrepôts centraux appartenant à cette entreprise, ces entrepôts centraux sont, sans préjudice de l'article 13 paragraphe 2 sous b), soumis à l'obligation de tenir des registres; dans ces registres les livraisons destinées aux magasins précités agissant en tant que détaillants sont inscrites comme sorties. »
b) au paragraphe 3:
i) est remplacé le texte figurant au premier alinéa premier tiret par le texte suivant:
« - pour chacune des catégories énumérées soit à l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87, soit à l'article 2 du règlement (CEE) no 2391/89 du Conseil (*),
(*) JO no L 232 du 9. 8. 1989, p. 10. »
ii) est ajouté après le premier alinéa le texte suivant:
« Les v.q.p.r.d. d'origines différentes conditionnés en récipients de 60 litres ou moins et étiquetés conformément aux dispositions communautaires, acquis auprès d'un tiers et détenus en vue de la vente, peuvent être inscrits sur le même compte, pour autant que l'instance compétente, ou un service ou organisme habilité par celle-ci, a marqué son accord et que les entrées et sorties de chaque v.q.p.r.d. y apparaissent individuellement; il en est de même pour les vins de table désignés par le nom d'une aire géographique. »
9) À l'article 18 paragraphe 1, les mots suivants sont ajoutés au deuxième alinéa:
« pour autant qu'elles sont considérées comme dignes de foi par l'instance compétente, ou un service ou organisme habilité par celle-ci ».
10) À l'article 20 paragraphe 3 sous d) les mots « récipients d'un volume inférieur ou égal à 5 litres » sont remplacés par les mots « récipients d'un volume inférieur ou égal à 10 litres ».
11) À l'annexe II chapitre A, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. La disposition du modèle du document commercial agréé repris à l'annexe I doit être strictement respectée. Toutefois, la dimension des cases marquées par des lignes sur ce modèle et prévues pour l'emplacement des mentions prescrites a une valeur indicative. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1990.
L'article 1er point 1 est applicable à partir du 1er janvier 1991.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 132 du 23. 5. 1990, p. 19.
(3) JO no L 343 du 20. 12. 1985, p. 20.
(4) JO no L 179 du 9. 7. 1988, p. 29.
(5) JO no L 106 du 18. 4. 1989, p. 1.
(6) JO no L 251 du 29. 8. 1989, p. 5.