Commission Regulation (EEC) No 2245/90 of 31 July 1990 laying down detailed rules for the application of the import arrangements applicable to products falling within CN codes 0714 10 91 and 0714 90 11 and originating in the African, Caribbean and Pacific (ACP) States or in the overseas countries and territories (OCT)
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2245/90 DE LA COMMISSION
du 31 juillet 1990
portant modalités d'application du régime à l'importation des produits des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11 originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (1), et notamment son article 27,
considérant qu'en application de l'article 14 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 715/90, le prélèvement n'est pas perçu à l'importation des produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11 originaires des États ACP et des PTOM; que les modalités d'application d'un tel régime doivent se limiter, d'une part, à poser l'obligation d'importer de l'État ACP ou du PTOM indiqué dans le certificat d'importation le produit mis en libre pratique en exonération du prélèvement et, d'autre part, à instaurer un régime de communication périodique;
considérant qu'en application de l'article 24 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 715/90 les produits relevant du code NC 0714 90 11 ne sont pas assujettis à la perception d'un prélèvement lors de l'importation directe dans les départements français d'outre-mer dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de 2 000 tonnes; que les modalités d'application d'un tel régime doivent concerner le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d'importation, garantir l'importation directe dans les départements d'outre-mer, ainsi que le respect de la quantité maximale fixée; qu'afin de respecter l'objectif de la mesure et d'assurer la gestion et le contrôle du contingent il convient de limiter strictement l'utilisation des certificats pour une mise en libre pratique dans lesdits départements; que ces modalités sont, soit complémentaires, soit dérogatoires, selon le cas, aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1599/90 (3), ou aux dispositions du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission, du 5 avril 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation, et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1105/90 (5)
considérant que, afin de mieux suivre l'utilisation effective des certificats, il convient de rendre applicable la disposition du règlement (CEE) no 3719/88 relative à la présentation anticipée des preuves de mise en libre pratique;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement détermine les modalités du régime d'importation:
- des produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11, originaires des États ACP et des PTOM, dans la Communauté (Titre I),
- des produits relevant du code NC 0714 90 11, originaires des États ACP et des PTOM, dans les départements français d'outre-mer (Titre II).
TITRE I
Article 2
1. Pour l'application de l'article 14, paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 715/90 et en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté des produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11, la demande de certificat et le certificat d'importation comportent dans la case 8 la mention de l'État ACP ou du PTOM dont le produit est originaire. Le certificat oblige à importer de ce pays ou territoire.
2. Le certificat comporte dans la case 24 l'une des mentions suivants:
- Producto ACP/PTU:
- no ha lugar a exacción reguladora
- apartados 1 y 3 del artículo 14 y apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 715/90;
- AVS/OLT-produkt:
- fritagelse for afgift
- forordning (EOEF) nr. 715/90: artikel 1, stk. 2, og artikel 14, stk. 1 og 3;
- Erzeugnis AKP/UELG:
- Freistellung von der Abschoepfung
- Verordnung (EWG) Nr. 715/90, Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 14 Absaetze 1 und 3;
- Proïón AKE/YCHE:
- apallagí apó tin eisforá
- kanonismós (EOK) arith. 715/90, árthro 1 parágrafos 2 kai árthro 14 parágrafoi 1 kai 3;
- ACP/OCT product:
- exemption from the levy
- Regulation (EEC) No 715/90, Article 1 (2) and Article 14 (1) and (3);
- Produit ACP/PTOM:
- exemption du prélèvement
- règlement (CEE) no 715/90: article 1er paragraphe 2 et article 14 paragraphes 1 et 3;
- Prodotto ACP/PTOM:
- esenzione dal prelievo
- regolamento (CEE) n. 715/90, articolo 1, paragrafo 2 e articolo 14, paragrafi 1 e 3;
- Produkt ACS/LGO:
- vrijstelling van heffing
- Verordening (EEG) nr. 715/90: artikel 1, lid 2, en artikel 14, leden 1 en 3;
- Produto ACP/PTU:
- isenção do direito nivelador
- Regulamento (CEE) nº 715/90: nº 2 do artigo 1º e nºs 1 e 3 do artigo 14º
Article 3
Les États membres communiquent à la Commission avant la fin de chaque mois les quantités pour lesquelles des certificats d'importation de produits originaires des États ACP/PTOM ont été demandés, pour les quatre semaines précédentes, en ventilant les informations par code de la nomenclature tarifaire et par pays d'origine.
TITRE II
Article 4
En vue de la mise en libre pratique dans les départements d'outre-mer, en application de l'article 24 du règlement (CEE) no 715/90, des produits du code NC 0714 90 11, les dispositions particulières suivantes s'appliquent:
1. La demande de certificat ne peut pas porter sur une quantité supérieure à 500 tonnes par intéressé agissant pour son propre compte.
2. La demande de certificat et le certificat d'importation comportent dans la case 8 la mention de l'État ACP ou du PTOM dont le produit est originaire. Le certificat oblige à importer de ce pays ou territoire.
3. Le certificat comporte dans la case 24 l'une des mentions suivantes:
- Producto ACP/PTU:
- no ha lugar a exacción reguladora
- apartado 1 del artículo 24 del Reglamento (CEE) no 715/90
- exclusivamente válido para el despacho a libre práctica en los D.U.;
- AVS/OLT-produkt:
- fritagelse for afgift
- forordning (EOEF) nr. 715/90: artikel 24, stk. 1
- gaelder udelukkende for overgang til fri omsaetning i de oversoeiske departementer;
- Erzeugnis AKP/UELG:
- Freistellung von der Abschoepfung
- Verordnung (EWG) Nr. 715/90, Artikel 24 Absatz 1
- gilt ausschliesslich fuer die Abfertigung zum freien Verkehr in den franzoesischen ueberseeischen Departements;
- Proïón AKE/YCHE:
- apallagí apó tin eisforá
- kanonismós (EOK) arith. 715/90, árthro 24 parágrafos 1
- ischýei apokleistiká gia thési se eléftheri kykloforía sta yperpóntia diamerísmata;
- ACP/OCT product:
- exemption from the levy
- Regulation (EEC) No 715/90, Article 24 (1)
- valid only for release for the circulation in the OD;
- Produit ACP/PTOM:
- exemption du prélèvement
- règlement (CEE) no 715/90: article 24 paragraphe 1
- exclusivement valable pour une mise en libre pratique dans les départements d'outre-mer;
- Prodotto ACP/PTOM:
- esenzione dal prelievo
- regolamento (CEE) n. 715/90: articolo 24, paragrafo 1
- valido solamente per l'immissione in libera practica nei DOM;
- Produkt ACS/LGO:
- vrijstelling van heffing
- Verordening (EEG) nr. 715/90: artikel 24, lid 1
- geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer brengen in de Franse overzeese departementen; - Produto ACP/PTU:
- isenção do direito nivelador
- Regulamento (CEE) nº 715/90: nº 1 do artigo 24º
- válido exclusivamente para uma introdução em livre prática nos DU.
Article 5
1. Les demandes de certificat sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque lundi jusqu'à 13 heures et, si ce dernier jour n'est pas ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.
2. Les États membres communiquent à la Commission par télex, au plus tard jusqu'à 13 heures le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, l'origine du produit, la quantité demandée ainsi que le nom du demandeur.
3. Au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le jour de dépôt des demandes, la Commission décide et indique par télex aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificat.
4. Les certificats sont délivrés, sous réserve de l'application du paragraphe 3, le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt pour les demandes transmises conformément au paragraphe 2.
5. Les certificats délivrés sont valables exclusivement pour la mise en libre pratique dans les départements français d'outre-mer, à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du deuxième mois suivant cette date. Toutefois, cette durée de validité ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année de délivrance du certificat.
Article 6
Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation; le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 7
L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3719/88 s'applique.
TITRE III
Dispositions générales
Article 8
1. Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 891/89, le montant de la garantie relative au certificat d'importation est de 0,5 ecu par tonne.
2. Dans le cas où, du fait de l'application de l'article 5 paragraphe 3, la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à celle pour laquelle il a été demandé, la garantie correspondant à la différence est libérée.
3. Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) no 3719/88 ne sont pas applicables.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.
(2) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(3) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 29.
(4) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.
(5) JO no L 111 du 1. 5. 1990, p. 48.