Council Regulation (EEC) No 2202/90 of 24 July 1990 amending Regulation (EEC) No 1206/90 laying down general rules for the system of production aid for processed fruit and vegetables
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RÈGLEMENT (CEE) No 2202/90 DU CONSEIL
du 24 juillet 1990
modifiant le règlement (CEE) no 1206/90 fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2201/90 (2), et notamment son article 5 paragraphe 4 et son article 8 paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 426/86 prévoit, pour les raisins secs, que les producteurs doivent s'engager à ne livrer à aucun transformateur un pourcentage déterminé des quantités inscrites au contrat; que ce pourcentage doit permettre d'assurer la qualité adéquate des produits livrés par le producteur, que, pour les raisins secs, le versement de l'aide est subordonné à la non-transformation d'un pourcentage à déterminer des quantités par les transformateurs; que ces pourcentages doivent permettre d'assurer la qualité adéquate des produits destinés à la consommation; qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 1206/90 (3);
considérant qu'il convient d'effectuer les adaptations techniques résultant, pour les sultanines et les raisins secs de Corinthe, de la suppression des majorations mensuelles applicables au prix minimal à payer au producteur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1206/90 est modifié comme suit:
a) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
1. Le pourcentage visé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 426/86 est de 4 % pour les sultanines et de 6 % pour les raisins secs de Corinthe.
2. Les pourcentages visés à l'article 6 bis paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) no 426/86 sont les suivants:
a) pour les raisins secs de Corinthe: 15 %;
b) pour les autres raisins secs: 8 %. »
b) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Aux fins de l'application de l'aide à la production prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, le présent article s'applique. »
c) À l'article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Le prix minimal de la matière première à retenir pour les figues sèches est le prix minimal à payer au producteur en début de campagne, majoré de la moyenne des augmentations mensuelles prévues à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 426/86. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1990.
Par le Conseil
Le président
C. MANNINO
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74.