Commission Regulation (EEC) No 2198/90 of 27 July 1990 on protective measures applicable to imports of frozen strowberries, frozen raspberries, provisionally preserved strowberries and provisionally preserved raspberries originating in Poland

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RÈGLEMENT (CEE) No 2198/90 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 1990

relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de fraises congelées, de framboises congelées, de fraises conservées provisoirement et de framboises conservées provisoirement, originaires de la Pologne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1202/90 (2), et notamment son article 18 paragraphe 2,

considérant que la commercialisation des fraises congelées, framboises congelées, fraises conservées provisoirement et des framboises conservées provisoirement, est affectée par la concurrence des pays tiers offrant des prix sensiblement inférieurs aux prix auxquels les produits communautaires peuvent être commercialisés; que les niveaux de prix convenus avec les principaux pays tiers fournisseurs pour la campagne de commercialisation 1989/1990 ne sont pas respectés; que les quantités importées en 1989 et au premier semestre 1990 ont augmenté sensiblement par rapport à la moyenne des trois dernières années;

considérant que, dans ces conditions, le marché de la Communauté est menacé de subir des perturbations graves, susceptibles de mettre en péril les objectifs définis à l'article 39 du traité; qu'il est nécessaire en conséquence d'appliquer des mesures de sauvegarde;

considérant que les mesures de sauvegarde doivent être de nature à empêcher l'écoulement de produits importés à des prix anormalement bas;

considérant que, en tenant compte des critères précisés au règlement (CEE) no 521/77 du Conseil, du 19 mars 1977, définissant les modalités d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (3) cet objectif peut être atteint par l'instauration d'un prix minimal à respecter à l'importation dans la Communauté et par l'application de taxes compensatoires aux produits ne respectant pas ce prix;

considérant qu'il convient de fixer le niveau du prix minimal en tenant compte, d'une part, des prix convenus antérieurement avec le pays en question et, d'autre part, de la qualité et de la présentation des produits concernés;

considérant que le prix minimal à l'importation peut ne pas être respecté en raison d'événements qui ne sont pas une conséquence des prix pratiqués par les pays tiers, tels que la fluctuation des taux de change; que ce fait doit être pris en considération lors de la fixation des taxes compensatoires;

considérant qu'il convient de tenir compte de la situation particulière des produits qui ont déjà quitté le pays exportateur au moment de la publication du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Lors de l'importation dans la Communauté des fraises congelées, des framboises congelées, fraises conservées provisoirement et des framboises conservées provisoirement, originaires de la Pologne, le prix minimal à respecter à l'importation est fixé comme ci-dessous:

(En écus/100 kg poids net)

1.2.3 // // // // Code NC // Désignation de la marchandise // Prix minimal à l'importation // // // // 0811 10 90 // Fraises congelées sans addition de sucre // 88 // 0811 20 31 // Framboises congelées sans addition de sucre // 95 // 0812 20 00 // Fraises conservées provisoirement // 52,5 // 0812 90 60 // Framboises conservées provisoirement // 58 // // //

2. Lorsque le prix à l'importation est inférieur au prix minimal visé ci-dessus, une taxe compensatoire égale à la différence entre ces deux prix est perçue.

Article 2

1. Le prix minimal à l'importation est respecté lorsque le prix à l'importation exprimé dans la monnaie de l'État membre importateur n'est pas inférieur au prix minimal à l'importation applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

2. Les éléments constitutifs du prix à l'importation sont:

a) le prix fob dans le pays d'origine;

b) le coût du transport et des assurances jusqu'au lieu d'entrée sur le territoire douanier de la Communauté.

3. Au sens du paragraphe 2, on entend par « prix fob » le prix payé ou à payer pour la quantité de produits contenue dans un lot, y compris le coût de la mise à bord d'un moyen de transport sur le lieu d'embarquement dans le pays d'origine ainsi que d'autres frais exposés dans ce pays. Le prix fob n'inclut pas le coût de tout service à supporter par le vendeur dès le moment où les produits ont été mis à bord du moyen de transport.

4. Le paiement du prix au vendeur doit être effectué dans un délai de trois mois à compter du jour suivant celui de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique par les autorités douanières.

5. Lorsque les éléments visés au paragraphe 2 sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre importateur, les dispositions régissant l'évaluation des marchandises à des fins douanières sont appliquées lors de la conversion de la monnaie en cause dans la monnaie de l'État membre importateur.

Article 3

1. Pour chaque expédition, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'importation en vue de la mise en libre pratique, les autorités compétentes comparent le prix à l'importation au prix minimal à l'importation.

2. Le prix à l'importation est repris dans la déclaration de mise en libre pratique, la déclaration étant accompagnée de tous les documents nécessaires pour vérifier le prix.

3. Dans le cas où:

a) la facture présentée aux autorités douanières n'a pas été établie par l'exportateur dans le pays dont les produits sont originaires

ou

b) les autorités ne sont pas convaincues que le prix repris dans la déclaration reflète le prix réel d'importation

ou

c) le paiement n'a pas été effectué dans le délai fixé à l'article 2 paragraphe 4,

les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour déterminer le prix d'importation, notamment en se référant au prix de revente pratiqué par l'importateur.

Article 4

L'importateur conserve une preuve du paiement au vendeur. Cette preuve, ainsi que tous les documents commerciaux tels que factures, contrats et correspondance concernant l'achat et la vente des produits doivent être tenus pendant trois ans à la disposition des autorités douanières pour vérification.

Article 5

1. Le présent règlement n'est pas applicable aux produits dont il a été prouvé qu'ils ont quitté le pays fournisseur avant la date de publication du présent règlement.

2. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.

Toutefois, les autorités peuvent considérer que les produits ont quitté le pays fournisseur avant la date de publication du présent règlement lorsque l'un des documents suivant est fourni:

- en cas de transport maritime ou fluvial, le connaissement, dont il ressort que le chargement a eu lieu avant ce jour-là,

- en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture qui a été acceptée par les services des chemins de fer du pays d'expédition avant ce jour-là,

- en cas de transport par route, le carnet TIR (transports internationaux routiers) présenté au premier bureau de douane avant ce jour-là,

- en cas de transport par avion, le connaissement aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a repris les produits avant ce jour-là.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent que pour autant que la déclaration pour la mise en libre pratique a été acceptée par les autorités de la douane avant le 1er novembre 1990.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 111 du 11. 5. 1990, p. 66.

(3) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 28.