Commission Regulation (EEC) No 2190/90 of 27 July 1990 on the sale at a price fixed in advance, of unprocessed dried grapes to distillation industries

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RÈGLEMENT (CEE) No 2190/90 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 1990

concernant la vente à des prix fixés à l'avance de raisins secs non transformés aux industries de la distillation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1202/90 (2), et notamment son article 8 paragraphe 8,

vu le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil, du 7 mai 1990, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), et notamment son article 6 paragraphe 2,

considérant que l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 862/90 (5), dispose que les produits destinés à des usages spécifiques sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;

considérant que le règlement (CEE) no 913/89 de la Commission, du 10 avril 1989, relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de raisins secs non transformés pour la fabrication d'alcool (6), prévoit la possibilité de vendre aux industries de la distillation des raisins secs non transformés à un prix fixé à l'avance;

considérant que les organismes de stockage grecs détiennent environ 17 266 tonnes de raisins secs non transformés des récoltes 1985 et 1988; que ces produits ne peuvent pas être écoulés sur le marché de la consommation humaine directe; que ces produits devraient être offerts aux industries de la distillation;

considérant que le prix de vente doit être fixé de manière à éviter toute perturbation du marché communautaire de l'alcool et des spiritueux;

considérant que le montant de la garantie de transformation prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 913/89 devrait être fixé en fonction de la différence entre le prix normal de marché des raisins secs et le prix de vente par le présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 914/89 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) no 3790/89 (8), a prévu la vente à prix fixé à l'avance des raisins secs des récoltes 1985 et 1986 aux industries de distillation; que les données reprises ont été dépassées par l'évolution de la situation actuelle; qu'il convient, pour des raisons administratives de tenir compte des stocks réellement existants et des prix, et d'abroger, en conséquence, ce règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les organismes stockeurs grecs énumérés à l'annexe procèdent à la vente d'un maximum de 500 tonnes de raisins secs de Corinthe de la récolte 1985 et de 7 000 tonnes de raisins secs sultanines de la récolte 1988, conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 626/85 et (CEE) no 913/89, à un prix de:

- 11,3 écus par 100 kilogrammes net pour les raisins secs de Corinthe

et de

- 9,3 écus par 100 kilogrammes net pour les raisins secs sultanines.

2. La garantie de transformation visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 913/89 est fixée à 13,715 écus par 100 kilogrammes net pour les raisins secs de Corinthe et à 15,715 écus par 100 kilogrammes net pour les raisins secs sultanines.

Article 2

1. Les demandes d'achat doivent être présentées par écrit à chaque organisme stockeur grec, au siège social de l'YDAGEP, rue Acharnon 241, Athènes.

2. Des renseignements sur les quantités et les lieux de stockage peuvent être obtenus par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe.

Article 3

1. L'autorité compétente veille à ce que la quantité prévue à l'article 1er paragraphe 1 ne soit pas dépassée.

2. Les organismes stockeurs informent, chaque jour, l'autorité compétente des demandes et quantités considérées comme recevables en application de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 626/85. À cet effet, ladite autorité approuve les demandes d'achat avant l'acceptation.

3. Si les demandes d'achat dépassent la quantité visée à l'article 1er paragraphe 1, l'autorité compétente attribue les quantités des raisins secs disponibles par tirage au sort.

Article 4

Le règlement (CEE) no 914/89 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 66.

(3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74.

(4) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.

(5) JO no L 90 du 5. 4. 1990, p. 12.

(6) JO no L 97 du 11. 4. 1989, p. 5.

(7) JO no L 97 du 11. 4. 1989, p. 7.

(8) JO no L 367 du 16. 12. 1989, p. 46.

ANNEXE

Liste des organismes stockeurs auxquels il est fait référence à l'article 1er du présent règlement

SULTANINES

1. Ksos, Kanari 24, Athina, Grèce

2. Enosis Georgikon Sineterismon Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grèce

3. Enosis Georgikon Sineterismon Messaras, Mires Iracliou Critis, Grèce

4. Enosis Georgikon Sineterismon Monofatsiou, Assimi Iracliou Critis, Grèce

5. Agrotikos Sineterismos Croussonos, Crousson Critis, Grèce

RAISINS DE CORINTHE

1. ASO, Mezonos 241, Patras, Grèce

2. Enosis Georgikon Sineterismon Zakynthou, Zakynthos, Grèce