Commission Regulation (EEC) No 2143/90 of 25 July 1990 amending Regulation (EEC) No 906/90 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium
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RÈGLEMENT (CEE) No 2143/90 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 1990
modifiant le règlement (CEE) no 906/90 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien de marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CEE) no 906/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1627/90 (4);
considérant que les mesures exceptionnelles sont en vigueur depuis le 12 avril 1990; que, sur la base du chiffre moyen des animaux ayant fait l'objet des demandes entre le 12 avril et le 6 juin 1990, le nombre des animaux concernés par les présentes mesures peut être fixé jusqu'à 46 000 porcs lourds par semaine; que, compte tenu de l'ampleur de l'épizootie et notamment de sa durée et, par conséquent, de l'importance des efforts nécessaires pour le soutien du marché, ainsi que les circonstances apparues après le 18 juin 1990; qu'il apparaît approprié de revoir la répartition entre la Communauté et l'État membre concerné de ses efforts; qu'il y a lieu, à cet effet, de prévoir l'achat par la Communauté des trois quarts des animaux présentés et dans la limite de 34 500 porcs lourds; qu'il convient, en contrepartie, d'autoriser le royaume de Belgique d'acheter au moins un quart des porcs lourds au même prix et aux mêmes conditions que ceux prévus pour les porcs lourds achetés aux frais de la Communauté;
considérant que les mesures vétérinaires ont été révisées de telle manière que le royaume de Belgique a commencé, à partir du 13 juillet 1990, à repeupler les exploitations vides avec des porcelets dans la zone de surveillance à l'exception d'une zone où de nouveaux foyers ont été récemment découverts; qu'il convient, en conséquence, de tenir compte de cette modification pour l'application des mesures de soutien de marché concernant l'achat de porcelets lourds dans cette zone dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus pour les porcs lourds; qu'en conséquence, le nombre de porcelets concernés peut être fixé jusqu'à 4 000 porcelets par semaine;
considérant que le comité de gestion de viande de porc, n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 906/90 est modifié comme suit:
1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
1. À partir du 13 juillet 1990, l'organisme d'intervention de la Belgique accepte chaque semaine pour achat aux frais de la Communauté, les trois-quarts des animaux faisant l'objet des demandes d'achat introduites au cours d'une semaine et jusqu'à 34 500 porcs vivants d'un poids supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot, et jusqu'à 3 000 porcelets d'un poids supérieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot.
Toutefois, les achats ayant fait l'objet des demandes introduites jusqu'au 8 juin 1990 inclus pour un total de 109 000 porcelets lourds et de 330 000 porcs lourds sont prises en charge par la Communauté.
2. Le royaume de Belgique est autorisé à accepter d'acheter, à ses propres frais, aux prix fixés à l'article 4 du présent règlement et aux conditions prévues au paragraphe précédent, au moins 11 500 porcs lourds et 1 000 porcelets lourds. »
2. L'article 2, paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. Ne peuvent faire l'objet d'achat que les porcs élévés dans la zone de surveillance visée à l'annexe II de la décision 90/161/CEE et les porcelets élevés dans la zone visée à l'annexe de ce règlement. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 13 juillet 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 93 du 10. 4. 1990, p. 27.
(4) JO no L 152 du 16. 6. 1990, p. 58.
ANNEXE
La partie de la zone de surveillance située sur le territoire des communes de Wingene, Ardooie, Meulebeke, Pittem, Tielt et Ruiselede, sauf le territoire des communes de Meulebeke, Tielt et Ruiselede situé au sud et à l'est de la route nationale N 399 et la route nationale N 37.