Commission Regulation (EEC) No 2138/90 of 25 July 1990 amending Regulation (EEC) No 1546/88 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in article 5c of Regulation (EEC) No 804/68

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// // RÈ (CEE) No 2138/90 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 1990

modifiant le règlement (CEE) no 1546/88 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) 1183/90 (4), et notamment sur l'article 3 quater paragraphe 4 et sur l'article 4 paragraphe 1 ter sous e),

considérant que le montant de la réserve communautaire visée à l'article 5 quater paragraphe 4 du règlement (CEE) no 804/68 a été fixé par le règlement (CEE) no 1184/90 du Conseil (5), à 2 082 885,740 tonnes pour la période allant du 1er avril 1990 au 31 mars 1991; qu'il convient de reconduire pour la septième période et pour les mêmes raisons la répartition antérieure;

considérant qu'aux termes de l'article 3 quater et de l'article 4 paragraphe 1 ter du règlement (CEE) no 857/84 des producteurs sont susceptibles d'abandonner la production laitière et que les quantités ainsi libérées peuvent être redistribuées selon certains critères à d'autres producteurs; qu'il convient d'arrêter les procédures à suivre et leur calendrier en ce qui concerne tant les producteurs que les organismes nationaux compétents pour la mise en oeuvre de l'ensemble du programme;

considérant que l'attribution à un producteur d'une quantité supplémentaire oblige ce dernier à renoncer à bénéficier de tout programme d'abandon de la production laitière pour la totalité de sa quantité; qu'il convient, dès lors, de donner au producteur concerné la possibilité de refuser une telle attribution;

considérant qu'au cas où le nombre des producteurs bénéficiaires des quantités de référence supplémentaires déterminés en vertu de l'article 3 quater paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 857/84 serait d'une telle ampleur qu'il aurait pour conséquence l'attribution de quantités minimes dont le coût administratif serait injustifié en regard des avantages escomptés, il convient, afin de tendre vers l'objectif visé au paragraphe 2 dudit article, de prévoir que les États membres concernés opèrent un choix parmi les producteurs bénéficiaires compte tenu des besoins de restructuration;

considérant qu'au cas où la somme totale des quantités de référence proposées au rachat par l'ensemble des États membres dépasse 500 000 tonnes il convient de déterminer par État membre, et compte tenu de la date d'enregistrement des demandes éligibles qui lui ont été transmises, le montant des quantités disponibles pour le rachat communautaire; qu'à l'intérieur de ce montant, il est cependant opportun de laisser à l'État membre la possibilité d'admettre au rachat d'autres producteurs que ceux désignés par le seul critère de la date d'enregistrement de la demande, afin de pouvoir orienter plus efficacement l'évolution structurelle de la production;

considérant qu'il convient de prévoir l'obligation pour les États membres, d'une part, en cas de non-respect par les producteurs de leurs obligations, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en oeuvre de l'action et son contrôle, y compris les mesures pénales ou administratives pour obtenir le remboursement des indemnités indûment versées et d'autre part de communiquer à la Commission les données nécessaires à l'évaluation des résultats du programme;

considérant qu'il y a lieu en conséquence de modifier le règlement (CEE) no 1546/88 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1033/89 (7);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1546/88 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er au troisième alinéa, phrase liminaire, les termes « pour la période allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1990 » sont remplacés par les termes « pour chacune des périodes allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1990 et du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 ».

2) Il est inséré l'article 3 ter suivant:

« Article 3 ter

1. L'État membre notifie au plus tard le 1er juin 1991 aux producteurs visés à l'article 3 quater paragraphe 1 ou paragraphe 3 du règlement (CEE) no 857/84 la quantité supplémentaire qui leur est allouée.

2. Le producteur concerné, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification visée au paragraphe 1, adresse à l'autorité nationale compétente l'engagement visé à l'article 3 quater paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 857/84. Le non-respect de cette obligation dans le délai prescrit entraîne la renonciation par le producteur concerné à l'attribution de la quantité de référence supplémentaire visée au paragraphe 1.

3. Au cas où les quantités attribuées conformément aux dispositions de l'article 3 quater du règlement (CEE) no 857/84 s'avèrent inférieures aux quantités libérées conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 ter dudit règlement, le solde des quantités disponibles reste dans la réserve visée à l'article 5 dudit règlement.

4. Au cas où l'objectif de l'article 3 quater du règlement (CEE) no 857/84 ne peut être atteint par l'attribution des quantités à l'ensemble des producteurs définis au paragraphe 1 premier alinéa dudit article, les États membres déterminent les producteurs bénéficiaires en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants:

- âge du producteur,

- le fait que le producteur ait ou non un successeur,

- quantité de référence à laquelle le producteur a droit au début de la septième période,

- situation de l'exploitation dans l'une des zones définies conformément à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE,

- producteurs que leur capacité de production partiellement inutilisée place dans une situation spécifiqíue difficile. »

3) À l'article 4 premier alinéa, le second tiret est remplacé par le texte suivant:

« - en ce qui concerne le second tiret, aux producteurs qui abondonnent définitivement et en une seule fois une partie de leur production laitière. »

4) Il est inséré l'article 4 bis suivant:

« Article 4 bis

Si l'État membre décide de mettre en oeuvre le programme d'abandon de la production laitière visé à l'article 4 paragraphe 1 ter du règlement (CEE) no 857/84, les dispositions suivantes s'appliquent:

1. L'État membre fixe le cas échéant les montants du supplément à l'indemnité communautaire et détermine les modalités de présentation et d'acceptation de la demande d'octroi de l'indemnité qui comporte au moins les éléments suivants:

a) la quantité de référence des livraisons visée à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 à laquelle le producteur a droit au 11 mai 1990, le cas échéant en indiquant séparément, avec la mention explicite que ces quantités ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'indemnité, les quantités octroyées en vertu de l'article 3 ter du règlement (CEE) no 857/84 et la quantité de ventes directes visée à l'article 5 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68;

b) le cas échéant, la déclaration que l'exploitation n'est pas située dans l'une des zones définies conformément à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE;

c) une déclaration du producteur attestant qu'il s'engage, d'une part:

- à ne pas retirer sa demande,

- à ne procéder à aucun transfert de quantité de référence qui comporte des effets juridiques comparables aux transferts visés à l'article 7,

et d'autre part, dans le cas où sa demande serait acceptée:

- à abandonner la production laitière totalement et définitivement au plus tard le 31 mars 1991,

- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68.

L'autorité compétente de l'État membre accuse réception sans délai de la demande en mettant en exergue sa date d'enregistrement. Les demandes ne peuvent être enregistrées qu'à compter du 1er octobre 1990.

2. Après réception de la demande, l'autorité compétente:

a) procède à la vérification des conditions d'éligibilité du producteur et des indications visées au point 1 sous a) et b);

b) enregistre l'engagement écrit visé au point 1 sous c);

c) transmet à la Commission au plus tard le 30 novembre 1990 le nombre des demandes retenues conformément sous a), classées selon leur date d'enregistrement par l'administration nationale avec en regard de chaque date les quantités de référence éligibles pour le rachat. 3. Selon la procédure visée à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, la Commission détermine les demandes qui peuvent être retenues pour le financement communautaire.

Au cas où la somme totale des quantités de référence proposées au rachat par l'ensemble des États membres dépasse 500 000 tonnes, la Commission détermine par État membre les demandes prioritaires sur la base de l'ordre de réception et d'enregistrement des demandes par les autorités nationales.

Toutefois l'État membre peut, à l'intérieur de la quantité qui lui est ainsi allouée, établir des règles pour l'acceptation des demandes en substituant à la date d'enregistrement de la demande des critères relatifs à l'âge du producteur ou au montant de la quantité de référence qui sera indemnisé.

4. a) Pour les demandes définitivement acceptées, le montant de l'indemnité est versé à partir du 1er avril 1991 et au plus tard le 30 juin 1991, à condition que l'autorité compétente ait vérifié que le producteur a abandonné totalement et définitivement la production laitière le 31 mars 1991 au plus tard.

b) En cas de paiement d'un supplément, les États membres déterminent la ou les dates du versement effectué postérieurement à la vérification que la condition visée sous a) est remplie.

c) En cas de décès du bénéficiaire de l'indemnité, ses successeurs peuvent recevoir les montants qui sont ou restent dus à condition qu'ils s'engagent à l'égard de l'autorité compétente à reprendre à leur charge les obligations souscrites par le producteur décédé.

5. Les montants de l'indemnité visée à l'article 4 paragraphe 1 ter sous d) deuxième alinéa du règlement (CEE) no 857/84 et pour les quantités visées au point 1 sous a) sont convertis en monnaie nationale en utilisant le taux de conversion agricole en vigueur le 14 mai 1990.

6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour obtenir le remboursement des indemnités déjà versées au cas où les engagements prévus n'auraient pas été respectés et pour garantir l'information des intéressés en ce qui concerne les sanctions pénales ou administratives auxquelles ils s'exposent en cas de non-respect des dispositions du présent règlement.

Les États membres informent la Commission des mesures arrêtées pour assurer le respect des engagements pris et lui communiquent périodiquement l'état des procédures administratives et judiciaires y relatives.

Les sommes recouvrées sont versées aux organismes ou services payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par la section « garantie » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

7. Au sens du point 1 sous c) troisième tiret, on entend par production laitière toute production de lait de vache par un producteur tel qu défini à l'article 12 point c) premier alinéa du règlement (CEE) no 857/84. »

5) À l'article 9 paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) des quantités supplémentaires allouées aux producteurs en application des dispositions des articles 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater et 4 du règlement (CEE) no 857/84. »

6) À l'article 14 paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) la totalité des quantités de référence allouées en application des articles 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 et 7 du règlement (CEE) no 857/84. »

7) 'À l'article 19 est ajouté le paragraphe 5 suivant:

« 5. En cas d'application de l'article 4 paragraphe 1 ter du règlement (CEE) no 857/84, les États membres communiquent à la Commission:

- avant le 1er novembre 1990, les modalités de présentation et d'acceptation des demandes d'octroi de l'indemnité ainsi que, le cas échéant, le montant du supplément à l'indemnité communautaire et les mesures prises en vertu de l'article 4 paragraphe 1 ter sous a) deuxième alinéa du règlement (CEE) no 857/84,

- le cas échéant, avant le 1er avril 1991, les critères visés à l'article 4 bis point 3 troisième alinéa du présent règlement,

- le cas échéant, avant le 1er juin 1991, le ou les montants fixés en vertu de l'article 3 quater paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 857/84, les quantités allouées aux producteurs visés au paragraphe 3 dudit article et les quantités visées à l'article 3 ter paragraphe 3 du présent règlement. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(4) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 27.

(5) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 30.

(6) JO no L 139 du 4. 6. 1988, p. 12.

(7) JO no L 110 du 21. 4. 1989, p. 27.