Commission Regulation (EEC) No 2137/90 of 24 July 1990 fixing for the 1990/91 marketing year the minimum price to be paid to producers for peaches and the amount of production aid for peaches in syrup and/or natural fruit juice

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// // RÈ (CEE) No 2137/90 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 1990

fixant, pour la campagne 1990/1991, le prix minimal à payer aux producteurs pour les pêches ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pêches conservées au sirop et/ou au jus naturel de fruit

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1202/90 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 1206/90 (3) du Conseil fixent les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés;

considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, le prix minimal à payer au producteur doit être déterminé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation prédédente, de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes et de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais vers les différentes destinations, y compris l'approvisionnement de l'industrie de transformation;

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 426/86 énonce les critères de la fixation du montant de l'aide à la production; qu'il faut notamment tenir compte de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs et de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui des principaux pays tiers concurrents;

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1206/90 prévoit l'établissement d'un système d'ajustement monétaire visant à corriger l'aide à la production de l'incidence, sur le prix minimal diminué de l'aide, des différences qui existent entre le taux de conversion agricole et le taux de change moyen du marché au cours d'une période à déterminer; que, dans la situation actuelle du marché et afin d'assurer des conditions normales de concurrence vis-à-vis des pays tiers, il y a lieu de mettre en oeuvre un tel mécanisme d'ajustement en appliquant au montant de l'aide un coefficient;

considérant que le règlement (CEE) no 784/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant le coefficient de réduction des prix agricoles de la campagne de commercialisation 1990/1991 en conséquence du réalignement monétaire du 5 janvier 1990 et modifiant les prix et montants fixés en écus pour cette campagne (4), a établi la liste des prix et montants qui sont affectés par le coefficient de 1,001712 dans le cadre du régime du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que les prix et montants fixés en écus par la Commission pour la campagne de commercialisation 1990/1991 doivent tenir compte de la réduction qui en résulte;

considérant que le prix minimal à payer aux producteurs en Espagne et au Portugal et l'aide à la production pour les produits obtenus sont déterminés selon la méthode prévue aux articles 118 et 304 de l'acte d'adhésion; que la période représentative pour la détermination du prix minimal est spécifiée dans le règlement (CEE) no 461/86 du Conseil, du 25 février 1986, fixant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les règles du régime d'aide à la production applicables aux fruits et légumes transformés (5); que l'application de ces dispositions a pour conséquence que le prix minimal et l'aide fixés pour le Portugal sont les mêmes que ceux qui doivent être fixés pour les autres États membres à l'exception de l'Espagne;

considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1990/1991:

a) le prix minimal, visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 426/86, à payer aux producteurs pour les pêches,

et

b) l'aide à la production, visée à l'article 5 dudit règlement, pour les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit,

sont fixés à l'annexe I.

Article 2

1. L'aide à la production est affectée d'un coefficient égal à l'incidence sur le prix de revient de l'écart entre le taux de change moyen du marché et le taux de conversion agricole applicable au début de la campagne de commercialisation.

2. Au sens du paragraphe 1, on entend par:

- prix de revient: le prix minimal au producteur diminué de l'aide,

- taux de change moyen du marché: la moyenne des taux retenus pour le calcul des montants compensatoires monétaires au cours du premier trimestre de l'année au cours de laquelle commence la campagne de commercialisation en cause.

3. Les coefficients calculés conformément au paragraphe 1 sont fixés à l'annexe II.

Article 3

Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal payable au producteur a été payé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 66.

(3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74.

(4) JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 102.

(5) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 15.

ANNEXE I

Prix minimal à payer aux producteurs

1.2,3 // // // Produit // En écus/100 kg net départ producteur, pour les produits cultivés 1.2.3 // // en Espagne // dans d'autres États membres // // // // Pêches destinées à la fabrication de pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit // 25,697 // 27,008 // // //

Aide à la production

1.2,3 // // // Produit // En écus/100 kg net pour les produits issus de matières premières cultivées 1.2.3 // // en Espagne (1) // dans d'autres États membres (2) // // // // Pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit // 11,054 // 12,365 // // //

(1) Le montant figurant dans cette colonne n'est applicable que si les produits sont transformés en Espagne. Lorsque les produits sont transformés hors de l'Espagne, l'aide à la production n'est pas applicable.

(2) Le montant figurant dans cette colonne n'est applicable que si les produits sont transformés dans un autre État membre que l'Espagne. Lorsque les produits sont transformés en Espagne, l'aide à la production n'est pas applicable.

ANNEXE II

Coefficients visés à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2137/90 pour la campagne 1990/1991

1.2 // // // FB Dkr DM DR Pta FF £ Irl Lit Fl Esc £ // 1 1 1 0,9944 1,0201 1 1 1 1 1,0114 0,9202