Commission Regulation (EEC) No 2136/90 of 24 July 1990 fixing for the 1990/91 marketing year the minimum price to be paid to producers for Williams and Rocha pears and the amount of production aid for such pears in syrup and/or natural fruit juice
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RÈGLEMENT (CEE) No 2136/90 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 1990
fixant, pour la campagne 1990/1991, le prix minimal à payer aux producteurs pour les poires Williams et Rocha ainsi que le montant de l'aide à la production pour ces poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1202/90 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil (3) fixe les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, le prix minimal à payer aux producteurs doit être déterminé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente, de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes et de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais vers les différentes destinations, y compris l'approvisionnement de l'industrie de transformation;
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 426/86 énonce les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il convient de tenir compte, notamment, de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs et de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui des principaux pays tiers concurrents;
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1206/90 précité prévoit l'établissement d'un système d'ajustement monétaire visant à corriger l'aide à la production de l'incidence, sur le prix minimal diminué de l'aide, des différences qui existent entre le taux de conversion agricole et le taux de change moyen du marché au cours d'une période à déterminer; que, dans la situation actuelle du marché et afin d'assurer des conditions normales de concurrence vis-à-vis des pays tiers, il y a lieu de mettre en oeuvre un tel mécanisme d'ajustement en appliquant au montant de l'aide un coefficient;
considérant que le règlement (CEE) no 784/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant le coefficient de réduction des prix agricoles de la campagne de commercialisation 1990/1991 en conséquence du réalignement monétaire du 5 janvier 1990 et modifiant les prix et montants fixés en écus pour cette campagne (4), a établi la liste des prix et montants qui sont affectés par le coefficient de 1,001712 dans le cadre du régime du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que les prix et montants fixés en écus par la Commission pour la campagne de commercialisation 1990/1991 doivent tenir compte de la réduction qui en résulte;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1990/1991:
a) le prix minimal, visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 426/86, à payer aux producteurs pour les poires Williams et Rocha
et
b) l'aide à la production, visée à l'article 5 dudit règlement, pour les poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruit
sont fixés à l'annexe I.
Article 2
1. L'aide à la production est affectée d'un coefficient égal à l'incidence sur le prix de revient de l'écart entre le taux de change moyen du marché et le taux de conversion agricole applicable au début de la campagne de commercialisation.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par:
- prix de revient: le prix minimal au producteur diminué de l'aide,
- taux de change moyen du marché: la moyenne des taux retenus pour le calcul des montants compensatoires monétaires au cours du premier trimestre de l'année au cours de laquelle commence la campagne de commercialisation en cause.
3. Les coefficients calculés conformément au paragraphe 1 sont fixés à l'annexe II.
Article 3
Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal payable au producteur a été payé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 66.
(3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74.
(4) JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 102.
ANNEXE I
Prix minimal à payer aux producteurs
1.2,4 // // // Produit // En écus/100 kg net, départ producteur, pour les produits cultivés 1.2.3.4 // // en Espagne // au Portugal // dans d'autres États membres // // // // // Poires Williams et Rocha destinées à la fabrication de poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit // 26,813 // 26,594 // 31,671 // // // //
Aide à la production
1.2,4 // // // Produit // En écus/100 kg net pour les produits obtenus à partir de matières premières cultivées 1.2.3.4 // // en Espagne // au Portugal // dans d'autres États membres // // // // // Poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruit // 14,486 // 14,283 // 18,984 // // // //
ANNEXE II
Coefficients visés à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2136/90, pour la campagne 1990/1991
1.2 // // // FB Dkr DM DR Pta FF £ Irl Lit Fl Esc £ // 1 1 1 0,9974 1,0109 1 1 1 1 1,0069 0,96327