Commission Regulation (EEC) No 2135/90 of 25 July 1990 fixing for the 1990 marketing year the maximum levels of the withdrawal prices for tomatoes grown under glass

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RÈGLEMENT (CEE) No 2135/90 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 1990

fixant le niveau maximal du prix de retrait pour les tomates de serre pour la campagne 1990

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1193/90 (2), et notamment son article 18 paragraphe 1 dernier alinéa,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (4), et notamment son article 6 paragraphe 3,

considérant que le marché des tomates de serre présente des caractéristiques différentes de celles du marché des tomates de plein champ; que les tomates de serre sont pour la plus grande partie des produits de catégorie de qualité extra et I dont les prix sont nettement plus élevés que ceux des produits de plein champ;

considérant que, en vue d'assurer un soutien plus efficace du marché des tomates de serre, il convient d'accorder la possibilité aux organisations de producteurs ou aux associations de ces organisations de fixer leur prix de retrait à un niveau supérieur au prix de retrait communautaire; que, conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1035/72, il paraît justifié de fixer le niveau maximal du prix de retrait de ces produits dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en appliquant aux prix fixés pour la campagne 1989 une variation du même ordre que celle retenue par le Conseil lors de la fixation des prix de base et d'achat des tomates pour la campagne 1990;

considérant que le règlement (CEE) no 784/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant le coefficient réducteur des prix agricoles de la campagne de commercialisation 1990/1991 en conséquence du réalignement monétaire du 5 janvier 1990 et modifiant les prix et les montants fixés en écus pour cette campagne (5), a établi la liste des prix et montants qui sont affectés par le coefficient de 1,001712 dans le cadre du régime du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que les prix et montants fixés en écus par la Commission pour la campagne de commercialisation 1990/1991 doivent tenir compte de la réduction qui en résulte;

considérant qu'il est nécessaire de fixer un prix maximal de retrait des tomates de serre applicable en Espagne pour la campagne 1990; il paraît justifié de fixer ce prix maximal à 55,5 % du prix maximal applicable dans la Communauté dans sa compositions au 31 décembre 1985 pour respecter l'écart existant entre les prix de base et d'achat applicables dans ladite Communauté et ceux applicables en Espagne pour la campagne 1990;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1990, les organisations de producteurs ou les associations de ces organisations peuvent fixer, pour les tomates de serre, des prix de retrait se situant au maximum aux niveaux suivants, en écus par 100 kilogrammes net:

1.2.3 // // // // // Communauté dans sa composition au 31. 12. 1985 // Espagne // // // // Juin (du 11 au 20) (du 21 au 30) // 30,21 27,79 // 16,77 15,42 // Juillet (du 1er au 10) (du 11 au 20) (du 21 au 31) // 26,02 24,37 22,59 // 14,44 13,52 12,54 // Août // 22,59 // 12,54 // Septembre // 22,59 // 12,54 // Octobre // 22,59 // 12,54 // Novembre // 22,59 102.

Article 2

Les organisations de producteurs notifient aux autorités nationales, qui les communiquent à la Commission, les éléments suivants:

- la période pendant laquelle les prix de retrait s'appliquent,

- les niveaux des prix de retrait envisagés et pratiqués.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 11 juin 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission // 12,54 // // //

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 43. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6. (4) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1. (5) JO no L 83 du 30. 3. 1990, p.