Commission Regulation (EEC) No 2117/90 of 24 July 1990 laying down detailed rules for the application of temporary measures relating to production aid for processed tomato products
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RÈGLEMENT (CEE) No 2117/90 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 1990
établissant les modalités d'application des mesures temporaires relatives à l'aide à la production des produits transformés à base de tomates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1203/90 du Conseil, du 7 mai 1990, concernant des mesures temporaires relatives à l'aide à la production de produits transformés à base de tomates (1), et notamment son article 4,
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 1203/90 dispose que la quantité de tomates fraîches destinée à la production de produits transformés à base de tomates ouvrant droit à une aide à la production est répartie entre les entreprises de transformation, en fonction de leur production moyenne réalisée au cours des trois campagnes 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990; que les entreprises qui ont commencé leurs activités postérieurement au début de la campagne 1988/1989 qui n'ont pas bénéficié du régime d'aide à la production et qui souhaitent en bénéficier à partir de la prochaine campagne doivent remplir les conditions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission, du 5 juin 1984, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 396/90 (3); que les entreprises commençant leurs activités au cours des campagnes de commercialisation 1990/1991 ou 1991/1992 doivent communiquer aux autorités compétentes des informations sur les capacités de transformation pour les différents produits finis à obtenir;
considérant que les autorités compétentes attribuent à chaque entreprise de transformation les quantités de tomates fraîches pouvant être utilisées pour la production des produits finis ouvrant droit à une aide; que cette attribution doit être fondée sur les informations communiquées par les entreprises; que, s'il existe des doutes quant à l'exactitude des informations reçues, les autorités compétentes doivent être habilitées à ajourner l'attribution jusqu'à ce que le doute soit levé;
considérant que l'attribution de quantités spécifiques à chaque entreprise aboutit à ce que le versement de l'aide à la production soit limité à une quantité fixée; que l'objectif du régime est respecté si une quantité attribuée à une entreprise peut être transférée à une autre; que cette possibilité permet aux entreprises de travailler avec une certaine souplesse; que l'autorité compétente doit être autorisée à admettre le transfert du droit découlant d'une attribution lorsqu'il est possible de le faire sans conséquence défavorable pour le système d'aide à la production;
considérant qu'une entreprise, au cours de la campagne de commercialisation, ne peut demander qu'une seule modification de la répartition de son quota entre les produits finis; qu'il convient de fixer la date limite d'exercice de cette faculté;
considérant qu'un seul taux d'aide est applicable au concentré de tomates; que deux ou plusieurs taux sont applicables aux tomates pelées entières en conserves et aux autres produits à base de tomates; que, si une entreprise utilise, pour la production de ces produits, une quantité de tomates fraîches supérieure à son quota, la réduction de l'aide à la production devrait s'appliquer à tous les produits proportionnellement au dépassement du quota;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne 1990/1991, la répartition visée à l'article 1er paragraphes 2, 3, 4 et 5 du règlement (CEE) no 1203/90 est effectuée entre les entreprises de transformation:
a) ayant satisfait aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1599/84
et
b) ayant présenté des demandes d'aide à la production au titre des campagnes 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990, ou de l'une ou deux d'entre elles
ou
c) ayant commencé leurs activités au cours de la campagne 1988/1989 ou de la campagne 1989/1990 et qui ont communiqué aux autorités compétentes les quantités des produits finis obtenus
ou
d) qui commencent leurs activités au cours de la campagne 1990/1991. Au début de la campagne 1990/1991, les États membres producteurs procèdent, le cas échéant, à la redistribution de la quantité visée à l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1203/90, en tenant compte des entreprises qui commenceront leurs activités au cours de cette campagne.
Les quantités de tomates fraîches attribuées aux entreprises visées aux points b) et c) sont calculées en fonction de la moyenne des quantités effectivement transformées, selon les cas au cours des campagnes en cause, sans préjudice, le cas échéant, des transferts prévus à l'article 4 paragraphe 3. Pour le Portugal, la répartition des quantités prévues pour les « autres produits à base de tomates » peut être faite sur la base des demandes introduites par les transformateurs et, si nécessaire, au prorata des quantités disponibles.
2. Pour la campagne 1991/1992, la répartition visée à l'article 2 paragraphes 1, 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 1203/90, est effectuée entre les entreprises de transformation:
a) ayant satisfait aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1599/84
et
b) ayant présenté des demandes d'aide à la production au titre des campagnes 1988/1989, 1989/1990 et 1990/1991, ou de l'une ou deux d'entre elles
ou
c) ayant commencé leurs activités au cours de la campagne 1990/1991 et qui ont communiqué aux autorités compétentes toutes les données leur permettant le contrôle des produits finis obtenus
ou
d) qui commencent leurs activités au cours de la campagne 1991/1992 conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1203/90.
Les quantités de tomates fraîches à attribuer aux entreprises visées aux points b) et c) sont calculées en fonction de la moyenne des quantités effectivement transformées, selon le cas au cours des campagnes en cause, sans préjudice, le cas échéant, des transferts prévus à l'article 4 paragraphe 3.
Article 2
1. Les entreprises de transformation visées à l'article 1er paragraphes 1 point b) et 2 point b) communiquent aux autorités compétentes:
a) les quantités de tomates fraîches utilisées pendant chacune de ces campagnes;
b) les quantités des produits transformés obtenues à partir des quantités visées au point a) ventilées en deux groupes, selon que l'aide à la production a été accordée ou non.
Les produits transformés se répartissent en:
- concentré de tomates, exprimé en concentré ayant une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 28 % mais inférieure à 30 %,
- tomates pelées entières en conserve,
- autres produits à base de tomates.
Les quantités de tomates fraîches utilisées sont indiquées par groupes de produits finis, ventilées par productions ayant bénéficié de l'aide ou non.
2. Les entreprises de transformation visées à l'article 1er paragraphes 1 point c) et 2 point c) communiquent aux autorités compétentes:
a) les quantités de tomates fraîches utilisées pendant la ou lesdites campagnes,
b) les quantités des produits transformés obtenues à partir de la quantité ou des quantités visées au point a), ventilées selon les trois groupes de produits finis et qui auraient été éligibles à une aide à la production.
3. Les entreprises de transformation commençant leurs activités pendant la campagne 1990/1991 ou la campagne 1991/1992 communiquent aux autorités compétentes leur capacité de production et la quantité de produits transformés qu'elles ont prévu de produire. Les produits se répartissent conformément au paragraphe 1 deuxième alinéa.
4. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre sont déjà en possession de toutes les indications nécessaires pour effectuer la répartition prévue aux articles 1er et 2 du règlement (CEE) no 1203/90, elles peuvent décider que les indications prévues aux paragraphes 1 et 2 ne seront pas communiquées.
Article 3
1. Les communications visées à l'article 2 doivent parvenir aux autorités compétentes au plus tard le 30 juin. Toutefois, pour la campagne 1990/1991, ces communications doivent parvenir avant le 1er août 1990.
2. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent accepter des communications au-delà de la date limite prévue au paragraphe 1, sans pour autant provoquer un dépassement des quantités fixées à l'article 1er du règlement (CEE) no 1203/90.
Article 4
1. Sur la base des communications prévues à l'article 2, les autorités compétentes attribuent une quantité déterminée de tomates fraîches à chaque entreprise de transformation. Cette quantité est ventilée en quantités destinées respectivement à la production de:
- concentré de tomates,
- tomates pelées entières en conserve,
- autres produits à base de tomates.
2. Dans des cas d'irrégularités prouvés ou présumés et lorsque des enquêtes administratives ou judiciaires ont été engagées afin de déterminer le bien-fondé des demandes d'aides, les autorités compétentes peuvent refuser d'attribuer la quantité en litige jusqu'au règlement du différend.
3. En cas d'aliénation d'entreprises et en particulier en cas de fusion, les États membres peuvent autoriser le transfert des droits résultant de l'attribution visée au paragraphe 1 entre les entreprises de transformation opérant dans le même État membre, à condition que cela soit réalisé sans conséquence défavorable pour le régime d'aide à la production.
Ce transfert n'est autorisé que s'il est demandé avant la date prévue pour le dépôt de la demande d'aide à la production.
4. Si un État membre constate que la quantité totale attribuée à ses entreprises de transformation n'a pas fait l'objet des contrats préliminaires prévus à l'article 4 bis et des contrats de transformation prévus à l'article 5 du règlement (CEE) no 1599/84 pour une campagne de commercialisation déterminée, ledit État membre peut décider de répartir cette quantité non utilisée entre les entreprises de transformation qui se déclarent disposées à conclure des contrats supplémentaires de transformation pour ces quantités. Ces répartitions supplémentaires de tomates fraîches ne s'appliquent qu'à la campagne de commercialisation en cours.
Les États membres peuvent attribuer ces quantités supplémentaires au plus tard le 15 août de chaque année. La notification aux entreprises bénéficiaires de la décision de répartition supplémentaire par l'autorité compétente dispense ces entreprises de l'obligation de conclure les dits contrats préliminaires pour les quantités ainsi redistribuées aux fins de l'aide. Ces contrats de transformation sont conclus au plus tard le 31 août.
Article 5
L'entreprise peut demander, au plus tard le 30 septembre, aux autorités compétentes de l'État membre l'autorisation de pouvoir opérer le transfert prévu à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1203/90.
La notification à l'entreprise de l'autorisation détermine la nouvelle répartition des quotas de tomates fraîches attribués aux trois groupes de produits finis au niveau de l'entreprise.
Article 6
L'entreprise peut dépasser les quantités de produits transformés résultant de la quantité totale attribuée en tomates fraîches, lorsque les quantités attribuées à la transformation ont été épuisées.
Si, pour une entreprise, les quantités de produits transformés pour lesquels l'aide est demandée se rapportent en définitive à des quantités de tomates fraîches supérieures aux quantités attribuées pour la production des groupes de produits visés à l'article 4 paragraphe 1, l'aide à la production est réduite dans chaque groupe proportionnellement à la quantité de tomates fraîches utilisée dépassant la quantité attribuée aux fins de transformation en produits relevant dudit groupe.
Article 7
Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour:
- s'assurer que les quantités prévues à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1203/90 ne sont pas dépassées,
- assurer une équitable répartition entre les entreprises des quantités visées au premier tiret.
Article 8
1. Les entreprises de transformation communiquent à l'organisme désigné à cet effet, outre les renseignements exigés en vertu de l'article 4 point e) du règlement (CEE) no 1599/84, et avant la date prévue audit article:
a) la quantité de tomates fraîches achetée ou devant être achetée pendant la campagne de commercialisation en cours et utilisée ou devant être utilisée à des fins de transformation en produits finis pour lesquels aucune aide n'est ou ne sera demandée, ces produits étant ventilés par catégorie de produits finis à obtenir;
b) la quantité de produits finis obtenue ou devant, selon les estimations, être obtenue à partir de la quantité visée au point a), ces produits étant ventilés conformément au dernier alinéa de l'article 4 point e) du règlement (CEE) no 1599/84.
2. La demande d'aide est accompagnée, en plus des documents prévus à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1599/84, d'une déclaration dans laquelle l'entreprise de transformation indique:
a) le poids net des produits finis produits pendant la campagne de commercialisation en cours et auxquels aucune aide n'est applicable, ces produits étant ventilés de la même manière que les produits ouvrant droit à une aide;
b) le poids net de la matière première utilisée pour la transformation en chacun des produits finis visés au point a).
Article 9
Chaque État membre communique à la Commission, outre les renseignements visés à l'article 19 du règlement (CEE) no 1599/84; a) au plus tard le 1er avril de chaque année:
i) la quantité totale, exprimée en poids net, de produits finis visés à l'article 8 paragraphe 2 point a), ces produits étant ventilés selon les modalités prévues à l'article 19 point a) du règlement (CEE) no 1599/84;
ii) la quantité totale de matières utilisée en vue de la transformation en chaque groupe de produits finis visés sous i);
b) au plus tard le 16 novembre de chaque année:
i) la quantité totale de produits frais visés à l'article 8 paragraphe 1 point a) utilisée ou destinée à être transformée, ces produits étant ventilés en fonction des produits finis à obtenir;
ii) la production estimée de produits finis, exprimée en poids net, devant être obtenue à partir de la quantité visée sous i), ces produits étant ventilés selon les modalités prévues à l'article 19 point f) sous ii) du règlement (CEE) no 1599/84.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 68.
(2) JO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 16.
(3) JO no L 42 du 16. 2. 1990, p. 47.